CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 24/02997
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Texte de la décision
2ème Chambre
N° RG 24/02997
N° Portalis DBVL-V-B7I-UZOK
(Réf 1ère instance : 22/01174)
(1)
M. [Z] [M]
Mme [U] [F] épouse [M]
C/
Mme [J] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/07/2026
à :
- Me PRENEUX
- Me RAUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1963 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Graziella RAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant ordonnance du 7 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Vannes a enjoint M. [Z] [M] et Mme [U] [F], son épouse, de payer à Mme [J] [I] la somme de 16 000 euros avec intérêts au taux légal outre les frais afférents à la procédure.
Les époux [M] ont formé opposition.
Suivant jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- Déclaré recevable l'opposition des époux [M].
- Mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 7 janvier 2022.
Statuant à nouveau,
- Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir des époux [M].
- Condamné les époux [M] à payer à Mme [J] [I] la somme de 16 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022.
- Condamné les époux [M] à payer à Mme [J] [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
- Condamné les époux [M] à payer à Mme [J] [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné les époux [M] aux dépens.
Suivant déclaration du 22 mai 2024, les époux [M] ont interjeté appel.
Suivant conclusions du 18 novembre 2024, Mme [J] [I] a interjeté appel incident.
En leurs dernières conclusions du 11 février 2025, les époux [M] demandent à la cour de :
Vu les articles 1316-1, 1322 et 1326 anciens du code civil,
- Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré leur opposition recevable et mis à néant l'ordonnance du 7 janvier 2022.
Statuant à nouveau,
- Mettre hors de cause Mme [U] [M].
- Débouter Mme [J] [I] de ses demandes.
En tout état de cause,
- Condamner Mme [J] [I] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions du 4 mars 2026, Mme [J] [I] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [M] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau,
- Condamner les époux [M] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause,
- Condamner les époux [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La reconnaissance de dette du 8 février 2013 mentionne un délai de restitution d'un an ainsi que des modalités de remboursement «en numéraire, en une ou plusieurs fois, après la vente d'un terrain, d'une maison ou de la discothèque».
Il résulte de la combinaison de ces stipulations que le remboursement n'était pas exigible dans le délai d'un an à compter de la seule signature de l'acte, mais devait intervenir dans le délai d'un an suivant la réalisation de l'événement convenu entre les parties, à savoir la vente de l'un des biens immobiliers ou du fonds visé dans l'acte.
Cette interprétation est corroborée par les éléments extrinsèques produits aux débats. Dans un courriel du 30 octobre 2015, Mme [U] [M] indique en effet : « oui nous avons engagé une procédure pour le faire partir et si je peux, je vais commencer à la rembourser en janvier ». Ce message démontre que les emprunteurs rattachaient eux-mêmes le remboursement à la possibilité de vendre l'un des biens envisagés.
Les époux [M] ne peuvent donc utilement soutenir que la créance serait devenue exigible dès le 8 février 2014.
Ils ne peuvent davantage se prévaloir de l'attestation du 19 octobre 2016 comme point de départ de la prescription. Cette attestation, établie à leur demande par Mme [J] [I], rappelle l'existence du prêt, son objet et la circonstance que le remboursement devait intervenir après une vente qui n'avait pu être réalisée. Elle ne fait pas le constat d'une volonté des emprunteurs de ne pas rembourser.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'une première vente est intervenue le 19 mars 2018. Le terme du remboursement doit donc être fixé, au plus tôt, à l'expiration du délai d'un an suivant cette vente, soit le 19 mars 2019.
Mme [J] [I] ayant engagé son action en paiement par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 31 janvier 2022, celle-ci est intervenue dans le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc écartée.
Sur la preuve de la créance
L'acte du 8 février 2013, intitulé reconnaissance de dette, porte sur la somme de 16 000 euros, sans intérêts, et comporte deux signatures au nom des époux [M].
Il est constant que l'acte a été rédigé par Mme [J] [I].
Il est irrégulier puisque l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction applicable, exigeait que les époux [M] y apposent, outre leur signature, la mention, écrite de leur main, de la somme en toutes lettres et en chiffres, qu'ils s'engageaient à payer.
Toutefois, l'irrégularité formelle de l'acte n'affecte pas l'existence même de l'obligation. Un tel acte peut valoir commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1347 du code civil dans sa rédaction applicable, dès lors qu'il émane de celui contre lequel la demande est formée et rend vraisemblable le fait allégué.
L'acte litigieux est signé par les emprunteurs, lesquels ne contestent pas l'authenticité des signatures. Il mentionne le montant de 16 000 euros, la nature de l'opération et les modalités envisagées de remboursement. Il rend ainsi vraisemblable l'existence du prêt invoqué par Mme [J] [I].
Ce commencement de preuve par écrit est corroboré par plusieurs éléments concordants.
Mme [J] [I] produit d'abord un relevé de compte établissant qu'elle a procédé, le 15 février 2013, à un virement de 16 000 euros au profit des époux [M], soit le montant exact figurant dans la reconnaissance de dette.
Elle produit ensuite un courriel du 8 février 2013 émanant de Mme [U] [M], aux termes duquel celle-ci indique : « je sors la reconnaissance et je te l'envoie, je te joins le numéro de compte pour que tu puisses faire le virement. Je te remercie beaucoup de ce que tu fais ». Ce courriel, antérieur au versement des fonds, établit que Mme [U] [M] participait directement à l'opération de prêt, qu'elle transmettait les coordonnées bancaires nécessaires au virement et qu'elle se référait expressément à la reconnaissance de dette.
Elle produit enfin un courriel du 30 octobre 2015, émanant également de Mme [U] [M], adressé à la mère de Mme [J] [I], qui confirme encore l'existence de la dette et le principe de son remboursement, celle-ci indiquant qu'elle pourrait «commencer à la rembourser en janvier».
Ces éléments confirment l'acte irrégulier du 8 février 2013 et établissent suffisamment l'existence du prêt ainsi que l'engagement de remboursement des époux [M].
La demande de mise hors de cause de Mme [U] [M] sera donc rejetée.
Le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a condamné les époux [M] à payer à Mme [J] [I] la somme de 16 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 31 janvier 2022.
Sur les dommages-intérêts
Les époux [M] contestent la réalité d'un préjudice.
Mme [J] [I] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et demande que cette condamnation soit portée à 3 000 euros. Elle évoque une procédure particulièrement longue et coûteuse pour pouvoir récupérer une somme qui lui est indiscutablement due et qui génère des frais et tracas importants.
Toutefois, Mme [J] [I] n'établit aucunement la réalité d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la somme due. Or, le retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent ne donne lieu, en principe, qu'à l'allocation des intérêts moratoires, sauf pour le créancier à démontrer l'existence d'un préjudice indépendant de ce retard. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Par ailleurs, les frais exposés par Mme [J] [I] pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure ont vocation à être indemnisés, le cas échéant, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ne sauraient justifier l'allocation de dommages-intérêts distincts.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné les époux [M] à payer à Mme [J] [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il sera confirmé en ses autres dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les époux [M], qui succombent principalement en appel, seront condamnés aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [I] l'intégralité des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les époux [M] seront condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [Z] [M] et Mme [U] [F], son épouse.
Infirme le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a condamné M. [Z] [M] et Mme [U] [F], son épouse, à payer à Mme [J] [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [J] [I].
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [M] et Mme [U] [F], son épouse, à payer à Mme [J] [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel.
Condamne M. [Z] [M] et Mme [U] [F], son épouse, aux dépens d'appel.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
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