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CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 24/02415


Vérifier : CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 24/02415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
24/02415
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e0d8293c619cd1f87fa04

Texte de la décision

13,778 caractères

2ème Chambre

N° RG 24/02415

N° Portalis DBVL-V-B7I-UW3Z

(Réf 1ère instance : 24/00015)

(2)

M. [Z] [B]

C/

Mme [M] [D]

Copie exécutoire délivrée

le : 07/07/2026

à :

- Me [Localité 1]

- Me GARET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mars 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-03567 du 26/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représenté par Me Cécile LAUNAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Madame [M] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Ronan GARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 7 juillet 2022, Mme [M] [D] a confié à M. [Z] [B] les travaux de rénovation de sa maison lieudit [Adresse 3] à [Localité 4] pour un montant de 4 350 euros.

Le devis prévoyait le changement de toutes les prises, interrupteurs des salon, couloir, cuisine, chambre et salle de bain, la préparation de la cuisine à aménager, la démolition d'un mur porteur dans le salon et la démolition des cloisons et portes au premier étage. Les travaux ont commencé mais le chantier n'a jamais été terminé.

Par lettre recommandée du 3 octobre 2022, Mme [D] a fait part de l'existence de désordres et a sollicité le remboursement des 4 350 euros versés au titre du devis, et ce avant le 13 octobre 2022.

A défaut de réponse, Mme [M] [D] a fait assigner M. [Z] [B] le 15 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Quimper qui par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2024 a statué comme suit :

- Déclare recevable la demande en justice de Mme [M] [D].

- Condamne M. [Z] [B] à rembourser à Mme [M] [D] la somme de 4 350 euros au titre du prix des travaux versés suivant devis en date du 7 juillet 2022.

- Condamne M. [Z] [B] à payer à Mme [M] [D] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.

- Dit que ces sommes seront augmentées de l'intérêt au taux légal à compter de la présente décision, les intérêts dus pour au moins une année entière produiront intérêt par anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

- Déboute Mme [M] [D] de sa demande de réparation au titre de son préjudice moral.

- Condamne M. [Z] [B] à payer à Mme [M] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de procès-verbal de constat d'huissier.

- Déboute pour le surplus.

- Condamne M. [Z] [B] aux entiers dépens.

Par déclaration du 19 avril 2024, M. [Z] [B] a relevé appel dudit jugement.

Par dernières conclusions en date du 10 juillet 2024, M. [Z] [B] demande à la cour de :

- Infirmer et réformer dans son intégralité le jugement rendu le 11 mars 2024.

- Débouter Mme [M] [D] de toutes les demandes formulées en première instance à l'encontre de M. [Z] [B].

- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné M. [Z] [B] à rembourser à Mme [M] [D] la somme de 4 350 euros au titre du prix des travaux suivant devis du 7 juillet 2022.

- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il condamne M. [Z] [B] à payer à Mme [M] [D] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.

- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il précise que 'ces sommes seront augmentées de l'intérêt au taux légal à compter de la présente décision, les intérêts dus au moins une année entière produiront intérêts par anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil'.

- Confirmer les termes du jugement en ce qu'il déboute Mme [M] [D] de son préjudice moral.

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] [B] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.

- Juger que la relation contractuelle ayant existé entre M. [Z] [B] et Mme [M] [D] est matérialisée par le seul devis manuscrit en date du 7 juillet 2022.

- Juger que les travaux commandés ont été réalisés tels que commandés.

- Juger que le coût des travaux ainsi commandés et réalisés a été payé avant même la réalisation des travaux par Mme [M] [D].

- Juger que les imprécisions du devis rédigé par M. [Z] [B] et accepté dans les termes ainsi présentés par Mme [M] [D] n'autorisent pas cette dernière à se prévaloir d'une mauvaise ou d'une inexécution de travaux ainsi commandés.

- Juger que les dépens de première instance et d'appel seront à la seule charge de Mme [D].

Mme [M] [D] a constitué avocat le 17 mai 2024 mais n'a pas déposé de conclusions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Mme [D] régulièrement constituée mais n'ayant pas déposé d'écritures en réponse est réputée s'être appropriée les motifs du jugement attaqué.

M. [B] fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes de Mme [D]. Il fait valoir que les parties ses ont accordées sur la réalisation de travaux de démolition suivant devis du 7 juillet 2022.

Il fait valoir que ces travaux ont été réalisés et que Mme [D] ne saurait se prévaloir de l'inexécution d'autres travaux que ceux faisant l'objet du devis.

Il sera constaté que les parties s'accordent pour considérer que M. [B] s'était engagé à la réalisation de travaux conformément à un devis du 7 juillet 2022 suivant lequel il était prévu :

Au recto du devis :

- Rez de chaussée :

Démontage de toutes les prises/ interrupteurs ( salon, couloir, cuisine, chambre SDB)

remplacés par des neufs.

- création nouvelle prise salon chambre

- Cuisine :

Démontage cuisine, carrelage

pose placo BA 10

Pose tuyaux évacuation lave vaisselle

Au verso du devis :

- Démolition murs porteur dans le salon 250x220 linteau en bois

- 1er étage

2 percement démolition mur placo

1: 150x240

2: 260x240

- démontage de deux portes et les condamner en placo

- évacuation gravats

Il était prévu le règlement d'une somme de 4 350 euros en exécution de ces prestations.

Il n'est pas discuté que Mme [D] a versé la totalité des sommes prévues.

Si M. [B] expose qu'il n'est pas un professionnel, il demeure qu'il s'est engagé contre rémunération à la réalisation de travaux sans réserve sur ses capacités à les mener à bien de sorte qu'il ne saurai faire grief à Mme [D] d'avoir accepter de lui confier des travaux dont il lui appartenait le cas échéant de refuser la réalisation.

Pour faire droit à la demande de Mme [D] de remboursement de la totalité des sommes versées, le premier juge a relevé que suivant constat d'huissier dressé le 10 novembre 2022, il a été relevé que s'agissant de la démolition du mur porteur du salon, il a été constaté une ouverture de 155x220 au lieu de 250x220 le linteau étant constitué de trois tasseaux de bois de 5 centimètres de large chacun, un étai étant disposé pour soutenir le linteau ; que l'agrandissement des chambres au 1er étage devait se faire par démolition de murs et pose de placo, et que l'huissier a constaté que les finitions n'ont pas été faites, les bandes étant grossières et les enduits non poncés.

Le tribunal a également retenu que si Mme [D] ne fait qu'affirmer que les travaux effectués dans la cuisine ne correspondaient pas au plan prévu, il pouvait être constaté que suivant le devis M; [B] s'engageait à remplacer à neuf la totalité des prises d'interrupteur alors que les photographies et le constat d'huissier font apparaître que les prises ont été posées grossièrement, sans finition et de façon peu sécurisée.

Le tribunal a ainsi retenu une mauvaise exécution des obligations auxquelles il s'était engagé pour prononcer la résolution du contrat.

M. [B] fait valoir qu'il ne disposait d'aucun plan particulier, que les prises et interrupteurs ont été enlevés et remplacés à neuf conformément au devis, qu'il a procédé à l'enlèvement de l'ancienne cuisine sans pouvoir lui reprocher d'avoir enlevé l'évier alors même qu'elle n'avait formulé aucune réserve sur son souhait de conserver cet élément.

Il fait valoir que les plaques de placoplâtre ont été posées sans que Mme [D] ne puisse se prévaloir de contingences liées à la pose de la cuisine aménagée qui ne lui ont pas été précisées.

Il expose que s'agissant des bandes de finition, il était prévu l'intervention d'un professionnel dont il était convenu que Mme [D] ferait son affaire.

Si M. [B] soutient qu'il n'était prévu aucun travaux à l'étage, cette affirmation est clairement contredite par les mentions portées au verso du devis.

Il convient de relever que M. [B] ne conteste pas les constatations de l'huissier relatives aux conditions du percement du mur porteur non conformes au devis relativement tant à la taille de l'ouverture que de la pose du linteau.

Compte tenu de l'importance, de ces travaux qui affectent la structure du bâtiment, leur inexécution suffit à justifier la résolution du contrat et le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat.

La résolution du contrat emporte obligation à restitution réciproque de sorte que M. [B] est tenu de procéder à la restitution du prix.

Par application des dispositions des article 1352-8 du code civil la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur à la date à laquelle cette prestation a été fournie.

Si M. [B] ne peut prétendre à aucune restitution au titre des travaux de percement du mur porteur qui n'est d'aucune utilité à Mme [D] compte tenu de sa mauvaise réalisation, il apparaît que M. [B] a procédé au démontage de la cuisine conformément au devis.

Il sera par ailleurs retenu à la suite du premier juge qu'il n'est pas établi de manquements de M. [B] dans la réalisation des travaux de la cuisine en l'absence de justification de ce qu'il aurait manqué à des consignes particulières, M. [B] exposant, sans élément pour le contredire, n'avoir jamais été en possession d'un plan technique.

Si le premier juge a retenu que le constat fait apparaître que les prises et interrupteurs ont été posés de manière grossière et de façon peu sécurisée, il en ressort néanmoins que M. [B] a fourni les prises et interrupteurs neufs conformément au devis qui ne prévoyait aucun autre travail sur l'installation électrique.

S'agissant des travaux de cloisonnage à l'étage, M. [B] ne fournit pas d'élément de nature à établir que les travaux de ponçage et de pose de bandes de placoplâtre restaient étaient à la charge de Mme [D], les travaux de finition étant normalement à la charge du plaquiste. Il n'est cependant pas contesté que les travaux de pose des cloisons ont été réalisés.

En considération de l'ensemble de ces éléments, M. [B] est fondé à revendiquer la restitution en valeur des travaux dont le bénéfice demeure acquis à Mme [D] et la cour dispose des éléments pour fixer à la somme de 2 000 euros le montant de la somme que Mme [D] sera condamnée à lui restituer.

Après compensation des créances réciproques, M. [B] sera condamné à payer à Mme [D] la somme de 2 350 euros, le jugement étant infirmé en conséquence.

Au regard de l'interruption des travaux, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a fait droit aux demandes de Mme [D] en paiement d'une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [B] succombant, conservera la charge des dépens d'appel,

PAR CES MOTIFS,

Réforme le jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a condamné M. [Z] [B] à rembourser à Mme [M] [D] la somme de 4 350 euros au titre du prix des travaux versés suivant devis en date du 7 juillet 2022.

Statuant à nouveau sur le chef infirmé

Condamne M. [Z] [B] à rembourser à Mme [M] [D] la somme de 2 350 euros au titre du prix des travaux versés suivant devis en date du 7 juillet 2022.

Confirme le jugement pour le surplus

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [Z] [B] et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

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