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CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 22/05783


Vérifier : CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 22/05783 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
22/05783
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-18
Id
6a4e0db693c619cd1f87fbc2

Texte de la décision

98,879 caractères · tronqué Afficher l’intégral

1e chambre civile B

N° RG 22/05783

N° Portalis DBVL-V-B7G-TEZY

(Réf 1ère instance : 16/00686)

SMABTP SAMCV

C/

Mme [D] [Y] veuve [Q]

M. [H] [Q]

S.A.S. BETOM INGENIERIE LOIRE-BRETAGNE -ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ-

S.A. MMA IARD

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Société [K] COLLET

S.N.C. MF 44

S.A.S. BOTTE FONDATIONS

Copie exécutoire délivrée

le : 08/07/2026

à :

Me Lhermitte

Me Chaudet

Me Rumin

Me Verrando

Me Bonté

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 7 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 10 février 2026

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré

****

APPELANTE

SMABTP SAMCV es qualité d'assureur de la SARL ACOTRA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS

SAS BOTTE FONDATIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, plaidant, avocat au barreau de NANTES

Madame [D] [Y] veuve [Q]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [H] [Q]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Tous deux représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, plaidante, avocate au barreau de NANTES

SNC MF 44, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 527.822.571, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, plaidant, avocat au barreau de NANTES

SA MMA IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440.048.882, prise en sa qualité de représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775.652.126, prise en sa qualité de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Toutes deux représentées par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocat au barreau de NANTES

[K] COLLET SCP - ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ACOTRA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Régulièrement assignée le 17 janvier 2023 à domicile

SAS BETOM INGENIERIE LOIRE-BRETAGNE

[Adresse 8]

[Localité 9]

Régulièrement assignée le 23 mars 2023 à personne morale

EXPOSÉ DU LITIGE

1. La société MF 44, société de promotion immobilière et maître d'ouvrage, a procédé à la restructuration et à l'extension de l'Ehpad "[Etablissement 1]" à [Localité 4], dont l'implantation est mitoyenne de la maison d'habitation de Mme [D] [Y] veuve [Q].

2. Avant le commencement des travaux, la société MF 44 a fait assigner les propriétaires riverains afin de voir réaliser une expertise préventive. M. [N] [Z] a été désigné par ordonnance de référé du 25 juillet 2013.

3. Constatant des désordres du fait des travaux entrepris et en raison des nuisances inhérentes au chantier, notamment une importante humidité dans sa maison d'habitation en raison de remontées capillaires et l'apparition de nombreuses fissures, Mme [D] [Y] veuve [Q] a sollicité et obtenu une extension des opérations d'expertise confiées à M. [Z].

4. Dès le 4 janvier 2016, l'expert a constaté les désordres dénoncés et a déposé son rapport le 27 mai 2016.

5. Par acte d'huissier du 8 février 2016, Mme [D] [Y] veuve [Q] et son fils M. [H] [Q] (les consorts [Q]) ont fait assigner la société MF 44 à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nantes en vue d'obtenir réparation des désordres résultant des travaux entrepris par cette société et pour les nuisances inhérentes à ce chantier.

6. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 16-686.

7. Par actes d'huissier des 7 octobre, 12 octobre et 18 octobre 2016, la société MF 44 a fait assigner en garantie son assureur la SA Mutuelle du Mans Assurances Iard la SARL Acotra, agence de coordination et d'ordonnancement des travaux et la SAS Botté Fondations, chargée du lot terrassement-fondations.

8. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 16-6969 puis jointe à la procédure n° RG 16-686 par mention au dossier le 29 juin 2017.

9. Par actes d'huissier des 24 juillet et 16 août 2018, la SAS Botté Fondations a fait assigner en garantie la SAS Bétom Ingénierie, bureau d'études techniques, la SMABTP, assureur de la SARL Acotra, M. [S] [L] (architecte) et son assureur la MAF.

10. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 18-4310.

11. Le juge de la mise a ordonné la jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le n° 16-686 par mention au dossier le 6 février 2019.

12. Par acte d'huissier des 29 mai et 31 mai 2017, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Mutuelle du Mans Assurances Iard ont fait assigner la SCP [K]-Collet ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Acotra et la SMABTP aux fins de les garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.

13. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 17-3905.

14. Elle a été jointe à la procédure n° 16-6969 par mention au dossier le 29 juin 2017.

15. Par ordonnance du 10 août 2017, le juge de la mise en état a condamné la société MF 44 à payer aux consorts [Q] à titre provisionnel la somme de 46.793,07 € au titre des travaux de reprise arrêtés par M. [Z] et celle de 10.000 € au titre des préjudices de jouissance.

16. Par ordonnance du 21 décembre 2017, le juge de la mise en état a condamné la SAS Botté Fondations à payer à la société MF 44 la somme de 59.293,07 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices des consorts [Q].

17. Par ordonnance 12 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Z] pour y procéder.

18. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 octobre 2018.

19. Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par la société MF 44 à l'encontre de la SARL Acotra,

- déclaré irrecevables les demandes des consorts [Q] à l'encontre de la SAS Botté Fondations, de la SAS Bétom Ingénierie, de M. [L] et de leurs assureurs (MAF, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles),

- déclaré recevables les demandes en réparation formées par les consorts [Q] découlant de la démolition et de la construction dans le cadre de l'agrandissement de l'Ehpad "[Etablissement 1]",

- condamné la société MF 44 à payer aux consorts [Q] la somme de 42.346,95 € TTC au titre de la reprise des désordres et à celle de 4.446,12 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,

- condamné la société MF 44 à payer aux consorts [Q] la somme de 46.793,07 € en réparation des désordres affectant la maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4] (44),

- condamné la société MF 44 à payer aux consorts [Q] la somme de :

* 1.867,72 € TTC au titre des microfissurations,

* 4.313.90 € TTC au titre de la réparation de la cheminée,

* 4.297,70 € TTC concernant le traitement d'humidité des parois,

- condamné la société MF 44 à payer aux consorts [Q] la somme de 500 € au titre de la reprise de la collecte d'eaux pluviales,

- condamné la société MF 44 à payer aux consorts [Q] la somme de 1.794 € TTC au titre des désordres affectant le jardin,

- débouté les consorts [Q] de leur demande au titre d'une nouvelle fissure apparue en juin 2020,

- condamné la société MF 44 à payer aux consorts [Q] la somme de 120.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,

- débouté les consorts [Q] de leur demande indemnitaire au titre du tour d'échelle,

- condamné la société MF 44 à payer à Mme [Q] la somme de 7.000 € au titre du préjudice moral,

- condamné la société MF 44 à payer à M. [Q] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral,

- déclaré la SARL Acotra responsable des désordres subis par les consorts [Q],

- débouté la SAS Botté Fondations de sa demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SAS Bétom Ingénierie et son assureur la SMABTP,

- déclaré la SAS Botté Fondations responsable des désordres subis par les consorts [Q],

- débouté la SAS Botté Fondations de sa demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. [L] et par son assureur la MAF,

- dit que, dans leurs rapports entre elles, la SARL Acotra est responsable à hauteur de 60 % et la SAS Botté Fondations à hauteur de 40 % des préjudices subis par les consorts [Q],

- condamné in solidum la SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL Acotra, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir son assurée la société MF 44 des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels,

- condamné la SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL Acotra à garantir la société MF 44 des condamnations prononcées à l'encontre de son assurance la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles dans la limite de 60 % des sommes dues,

- condamné la SAS Botté Fondations à garantir la société MF 44 et son assureur la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40 %,

- dit que les provisions déjà versées d'un montant de 46.793,07 € au titre du préjudice matériel par la société MF 44 et celle de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance à la charge de la société MF 44 viendront en déduction des présentes condamnations,

- rappelé que toute condamnation à une somme d'argent emporte intérêt au taux légal à compter du jugement par application de l'article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du code civil,

- condamné in solidum la société MF 44, la SAS Botté Fondations, la SMABTP, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens qui comprendront notamment les frais de dépens de référé et d'expertises judiciaires avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit que, dans leurs rapports entre elles, la société MF 44, son assureur, la SMABTP et la SAS Botté Fondations seront tenues aux dépens dans la proportion de :

* 20 % pour la société MF 44 et son assureur la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles,

* 40 % pour la SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL Acotra,

* 40 % pour la SAS Botté Fondations,

- condamné la société MF 44 à payer aux consorts [Q] la somme de 7.000 € au titre des frais non répétibles,

- condamné la société MF 44 à payer à M. [L] et à son assureur la MAF la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles,

- condamné la société MF 44 à payer à la SAS Bétom Ingénierie la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

20. Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord retenu que les demandes de la société MF 44 dirigées contre la SARL Acotra sont irrecevables faute de mise en cause de son mandataire judiciaire ainsi que l'a fait la SA MMA Iard Assurances. Faute de liens de droit avec les constructeurs et malgré les jonctions opérées, les demandes des consorts [Q] sont pareillement irrecevables à l'encontre de la SAS Botté Fondations, de la SAS Bétom Ingénierie, de M. [L] et de leurs assureurs respectifs. En revanche, le protocole transactionnel signé entre la société MF 44 et Mme [Q] le 7 juin 2013, dont l'objet était de mettre fin à un recours gracieux auprès de la mairie, ne concerne pas le présent litige, de sorte que les demandes des consorts [Q] sont recevables.

21. Après avoir relevé que la société MF 44 ne contestait ni les désordres relevés par l'expert (fissurations, déformations du bâti bois) et dont l'imputabilité découlait de la chronologie des faits, ni ses préconisations et les chiffrages correspondants, les premiers juges ont condamné la société de promotion à la prise en charge des travaux de reprise, certains désordres (microfissurations, rupture de la pierre du parement de la cheminée) s'étant par ailleurs aggravés ou étant apparus par la suite.

22. Le tribunal a également retenu l'existence de préjudices matériels, d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral.

23. Il considère que la responsabilité majeure revient à la SARL Acotra (60 %) pour avoir ignoré les préconisations du géotechnicien et manqué à son obligation de suivi de coordination et de surveillance du chantier en laissant la SAS Bétom Ingénierie réaliser les travaux alors que des travaux préalables de reprise en sous-oeuvre devaient être effectués par la société Defontaine. Il en est de même de la SAS Botté Fondations (40 %) qui a délibérément commencé les travaux de fondations spéciales dont elle avait la charge sans attendre la réalisation préalable de reprise en sous-'uvre alors qu'en qualité de professionnelle elle ne pouvait l'ignorer.

24. Pour le tribunal, la SMABTP a vocation à assurer la SARL Acotra, dès lors que c'est bien la garantie personnelle de cette société pour manquement aux obligations de suivi de coordination et de surveillance du chantier qui est recherchée.

25. Les premiers juges ont également estimé que la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles avaient vocation à assurer la société MF 44, dans la limite des préjudices matériels.

26. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 29 septembre 2022, la SMABTP a interjeté appel de cette décision à l'encontre de toutes les parties à l'exception de la SAS Bétom Ingénierie, de M. [L] et de la MAF.

27. Par acte d'huissier du 23 mars 2023, la SAS Botté Fondations a formé un appel provoqué à l'encontre de la SAS Bétom Ingénierie.

* * * * *

28. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 9 juin 2023, la SMABTP demande à la cour de :

- réformer le jugement querellé en tant qu'il l'a condamnée, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Acotra,

* à garantir la société MF 44 des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels,

* à garantir la société MF 44 des condamnations prononcées à son encontre et à l'encontre de ses assureurs la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances dans la limite de 60 %,

* aux dépens,

- statuant de nouveau de ce chef, et après avoir constaté qu'il n'était formulé aucune demande à son encontre tant par la société MF 44 que par la société MF 44 la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances, la mettre purement et simplement hors de cause,

- réparer l'omission de statuer commise par le tribunal en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes formulées par les consorts [Q] à son encontre au terme de leurs dernières conclusions de première instance,

- corriger l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement qui alloue deux fois aux consorts [Q] la même somme de 46.793,07 € en réparation du même préjudice matériel,

- en toute hypothèse, réformer le jugement entrepris en ce qu'il semble avoir voulu faire droit aux prétentions des consorts [Q] concernant leur demande de prise en charge d'un prétendu surcoût de travaux de reprise de 19.203,75 € qui n'est pas justifié,

- statuant de nouveau de ce chef, rejeter leurs demandes à ce titre,

- réformer le jugement en tant qu'il a alloué aux consorts [Q] une indemnité de 120.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,

- statuant de nouveau de ce chef, rejeter comme irrecevables faute de qualité à agir, les prétentions à ce titre de M. [Q] et ramener à de bien plus justes proportions l'indemnité susceptible d'être allouée à Mme [Q],

- réformer le jugement en tant qu'il a alloué aux consorts [Q] des indemnités de 7.000 € et 3.000 € en réparation de leur prétendu préjudice moral,

- statuant de nouveau de chef, les débouter de leurs demandes,

- réformer le jugement en tant qu'il a déclaré la SARL Acotra responsable des désordres subis par les consorts [Q] et en tant qu'il a dit que, dans les rapports de la SARL Acotra et de la SAS Botté Fondations, la première devrait supporter une part de responsabilité de 60 % et la seconde une part de responsabilité de 40 %,

- statuant de nouveau de ce chef, rejeter toute demande tendant à voir déclarer la SARL Acotra responsable des désordres et préjudices allégués et, en tout état de cause, revoir le partage de responsabilités, la part susceptible d'être éventuellement attribuée à la SARL Acotra ne pouvant qu'être résiduelle,

- en toute hypothèse, réformer le jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir la société MF 44 et ses assureurs de la totalité des condamnations prononcées contre eux en ce compris celles qui l'ont été au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral des consorts [Q] alors que ces préjudices ne sont pas garantis par son contrat,

- statuant de nouveau de ce chef, rejeter les appels en garantie exercés contre elle en tant qu'ils concernent les préjudices de jouissance et moral allégués par les consorts [Q],

- en toute hypothèse, réparer l'omission de statuer commise par le tribunal sur sa demande de se voir autorisée à opposer aux tiers les limites de son contrat et, en conséquence, la déclarer fondée à opposer à toutes les parties à la procédure les limites de son contrat, tant en termes de plafond de garantie que de franchises,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires à ce qui précède,

- débouter en conséquence les intimés de leurs appels incidents,

- débouter notamment la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande subsidiaire de condamnation comme irrecevable parce que nouvelle en cause d'appel,

- condamner les consorts [Q], la société MF 44, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SAS Botté Fondations à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la ou les partie(s) succombante(s) aux entiers dépens de l'appel.

* * * * *

29. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 30 mai 2023, les consorts [Q] demandent à la cour de :

- à titre principal,

- rejeter l'appel de la SMABTP et la débouter de ses demandes,

- débouter la société MF 44, la SMABTP, la SAS Botté Fondations, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs appels incidents et, en toutes hypothèses, rejeter l'ensemble de leurs demandes,

- rectifier le jugement de ses erreurs matérielles à savoir :

* en ce qu'il a condamné par deux fois la société MF 44 à payer la somme 46.793,07 € pour la reprise des désordres affectant la maison d'habitation,

* en ce qu'il a omis d'ajouter aux condamnations de la société MF 44 la somme de 19.203,75 € au bénéfice de Mme [Q],

* en ce qu'il a condamné la société MF 44 à payer à M. [Q] les sommes de :

' 42.346,95 € TTC au titre de la reprise des désordres et à celle de 4.446,12 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,

' 1.867,72 € TTC au titre des microfissurations,

' 4.313.90 € TTC au titre de la réparation de la cheminée,

' 4.297,70 € TTC concernant le traitement d'humidité des parois,

' 500 € au titre de la reprise de la collecte d'eaux pluviales,

' 1.794 € TTC au titre des désordres affectant le jardin,

' 120.000 € au titre de son préjudice de jouissance,

en lieu et place de Mme [Q] seule s'agissant des postes de préjudices dont la réparation n'a été sollicitée que par elle seule,

- en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* déclare recevables les demandes en réparation formées par eux découlant de la démolition et de la construction dans le cadre de l'agrandissement de l'Ehpad "[Etablissement 1]",

* condamne la société MF 44 à payer à Mme [Q] la somme de 42.346,95 € TTC au titre de la reprise des désordres et à celle de 4.446,12 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,

* condamne la société MF 44 à payer à Mme [Q] les sommes de :

' 1.867,72 € TTC au titre des microfissurations,

' 4.313,90 € TTC au titre de la réparation de la cheminée,

' 4.297,70 € TTC concernant le traitement d'humidité des parois,

* condamne la société MF 44 à payer à Mme [Q] la somme de 500 € au titre de la reprise de la collecte d'eaux pluviales,

* condamne la société MF 44 à payer à Mme [Q] la somme de 1.794 € TTC au titre des désordres affectant le jardin,

* condamne la société MF 44 à payer à Mme [Q] la somme de 120.000 € au titre de son préjudice de jouissance,

* déclare la SARL Acotra responsable des désordres subis par eux,

* déclare la SAS Botté Fondations responsable des désordres subis par eux,

* dit que les provisions déjà versées d'un montant de 46.793,07 € au titre du préjudice matériel par la société MF 44 et celle de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance à la charge de la société MF 44 viendront en déduction des présentes condamnations,

* rappelle que toute condamnation à une somme d'argent emporte intérêt au taux légal à compter du jugement par application de l'article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du code civil,

* condamne in solidum la société MF 44, la SAS Botté Fondations, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens qui comprendront notamment les frais de dépens de référé et d'expertises judiciaires avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile,

* condamne la société MF 44 à leur payer la somme de 7.000 € au titre des frais non répétibles,

* déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

* ordonne l'exécution provisoire du jugement,

- rectifier le jugement entrepris en ce qu'il a omis d'ajouter aux condamnations de société MF 44 la somme de 19.203,75 € au bénéfice de Mme [Q] et,

- en conséquence, après rectification,- condamner la société MF 44 à payer à Mme [Q] la somme de 65.996,82 € en réparation des désordres affectant la maison d'habitation sise [Adresse 3],

- les recevant en leur appel incident et y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* les déboute de leur demande au titre d'une nouvelle fissure apparue en juin 2020,

* les déboute de leur demande indemnitaire au titre du tour d'échelle,

* condamne la société MF 44 à payer à Mme [Q] la somme de 7.000 € au titre du préjudice moral,

* condamne la société MF 44 à payer à M. [Q] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral,

* déboute Mme [Q] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément,

- et, statuant à nouveau sur ces points,

- condamner la société MF 44 à payer à Mme [Q] la somme de 6.760,26 € TTC au titre de la réparation de la nouvelle fissure apparue en juin 2020,

- condamner la société MF 44 à payer à Mme [Q] la somme de 3.000 € au titre de l'indemnisation du tour d'échelle,

- condamner la société MF 44 à payer à Mme [Q] la somme de 35.000 € en réparation de son préjudice moral,

- condamner la société MF 44 à payer à M. [Q] la somme de 1.600 € de réparation de préjudice financier et celle de 5.000 € au titre de son préjudice moral,

- subsidiairement, s'agissant du préjudice de jouissance de Mme [Q], s'il devait être fait droit à la demande de réformation de la SMABTP sur la nature du préjudice subi,

- condamner la société MF 44 au paiement de la somme de 120.000 € à Mme [Q] en lien avec le préjudice d'agrément, des conditions de vie altérées et du défaut de jouissance paisible de son bien subis,

- à titre infiniment subsidiaire,

- confirmer l'entier jugement entrepris en l'ensemble de son moyen et de son dispositif,

- en tout état de cause,

- condamner la SMABTP, la société MF 44, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SAS Botté Fondations in solidum à leur payer la somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel,

- rejeter toutes les demandes en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou aux dépens formulées à leur encontre.

* * * * *

30. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 16 juin 2023, la société MF 44 demande à la cour de :

- la recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions lui portant grief et particulièrement en ce qu'il :

* déclare irrecevables les demandes formées par la société MF 44 à l'encontre de la SARL Acotra,

* la condamne à payer aux consorts [Q] la somme de 42.346,95 € TTC au titre de la reprise des désordres et celle de 4.446,12 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,

* la condamne à payer aux consorts [Q] la somme de 46.793,07 € en réparation des désordres affectant la maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4] (44),

* la condamne à payer aux consorts [Q] les sommes de :

' 1.867,72 € TTC au titre des microfissurations,

' 4.313.90 € TTC au titre de la réparation de la cheminée,

' 4.297,70 € TTC concernant le traitement d'humidité des parois,

* la condamne à payer aux consorts [Q] la somme de 500 € au titre de la reprise de la collecte d'eaux pluviales,

* la condamne à payer aux consorts [Q] la somme de 1.794 € TTC au titre des désordres affectant le jardin,

* la condamne à payer aux consorts [Q] la somme de 120.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,

* la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 7.000 € au titre du préjudice moral,

* la condamne in solidum avec la SAS Botté Fondations, la SMABTP, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances aux dépens qui comprendront notamment les frais de dépens de référé et d'expertises judiciaires avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile,

* dit que, dans leurs rapports entre elles, les parties concernées seront tenues aux dépens dans la proportion de :

' 20 % pour elle et son assureur la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances,

' 40 % pour la SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL Acotra,

' 40 % pour la SAS Botté Fondations,

* la condamne la société MF 44 à payer aux consorts [Q] la somme de 7.000 € au titre des frais non répétibles,

* la condamne à payer à M. [L] et à son assureur la MAF la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles,

* la condamne à payer à la SAS Bétom Ingénierie la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles,

* la déboute de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- statuant à nouveau,

- débouter les consorts [Q] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, réduire de manière substantielle les indemnités réclamées par Mme [Q] en lui allouant :

* 46.793,07 € au titre des travaux de reprise

* 1.867,72 € au titre des reprises des microfissurations

* 2.500 € au titre de la reprise de la cheminée

* 1.794 € au titre de la réfection du jardin

* 500 € au titre de la collecte des eaux pluviales

- débouter la SAS Botté Fondations, la SMABTP, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Botté Fondations, la SMABTP, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et les condamner in solidum à lui rembourser la somme de 10.524 €, au titre des sommes dont elle a dû faire l'avance,

- à titre subsidiaire, condamner la SAS Bétom Ingénierie à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- condamner in solidum la SAS Botté Fondations, la SMABTP, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 25.000 € au titre des frais irrépétibles,

- ordonner l'inscription au passif de la SARL Acotra de sa créance d'appel en garantie, égale au montant des sommes qui pourraient être mises à sa charge par le tribunal à issue de la présente procédure, de la somme de 10.524 € au titre des sommes dont elle a dû faire l'avance et de la somme de 25.000 € au titre des frais irrépétibles,

- les condamner in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL BRG, avocats aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

* * * * *

31. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 17 mars 2023, la SAS Botté Fondations demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes des consorts [Q] à son encontre,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée :

* à garantir la société MF 44 et son assureur la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40%,

* aux dépens,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déclarée responsable des désordres subis par les consorts [Q],

- statuant à nouveau,

- la mettre hors de cause,

- subsidiairement,

- débouter la société MF 44 de sa demande de garantie totale formée contre elle,

- ordonner que la société MF 44 soit déboutée de son recours, sinon pour la totalité, au moins pour la plus large part,

- condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL Acotra, la société MF 44 et la SAS Bétom Ingénierie à la garantir sinon pour la totalité, au moins pour la plus large part,

- rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement accordant aux demandeurs initiaux deux fois la somme de 46.793,07 €,

- réformer la décision entreprise et débouter les consorts [Q] de toute demande au titre du prétendu surcoût des travaux de reprise,

- retrancher du jugement le bénéfice de sommes accordées à M. [Q] au titre au titre d'un trouble de jouissance, sommes qui n'ont pas fait l'objet de demandes de sa part,

- réformer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [Q] une indemnité de 120.000 € au titre de son préjudice de jouissance, et revoir les sommes au titre de ce poste dans les plus larges proportions,

- réformer le jugement en ce qu'il a accordé aux consorts [Q] les sommes de 7.000 € et 3.000 € au titre de leur préjudice moral,

- condamner les consorts [Q], la SMABTP, la SAS Bétom Ingénierie, la société MF 44 et son assureur la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

* * * * *

32. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 19 juillet 2023, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL Acotra et de la SAS Botté Fondations,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP, ès qualité d'assureur de la SARL Acotra, et la SAS Botté Fondations à les garantir, en tant qu'assureur de la société MF44, de toute condamnation prononcée à leur encontre,

- débouter la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement accordant aux consorts [Q] deux fois la somme de 46.793,07 €,

- subsidiairement,

- dire et juger qu'elles sont bien fondées à opposer une exclusion de garantie,

- rejeter toutes demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,

- rejeter toute demande dirigée à leur encontre au titre des préjudices immatériels,

- condamner in solidum la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Acotra, et la SAS Botté Fondations, ou l'une à défaut de l'autre, à les garantir, en leur qualité d'assureur de la société MF44, de toute condamnation prononcée à leur encontre,

- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Q] la somme de 120.000 € au titre de son préjudice de jouissance,

- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué aux consorts [Q] les sommes de 7.000 € et 5.000 € (sic) au titre de leur préjudice moral,

- débouter les consorts [Q] de l'ensemble de leurs réclamations financières formées au titre des préjudices moral, de jouissance, financier et tour d'échelle,

- en tout état de cause,

- faire application de la franchise contractuelle prévue par le contrat d'assurance souscrit par la société MF44,

- condamner in solidum la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Acotra, et la SAS Botté Fondations, ou l'une à défaut de l'autre, à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Acotra, et la SAS Botté Fondations, ou l'une à défaut de l'autre, aux entiers dépens.

* * * * *

33. La SCP [K] Collet, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Acotra, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 janvier 2023 suivant acte remis à personne morale, n'a pas constitué avocat.

* * * * *

34. La SAS Bétom Ingénierie, assignée le 23 mars 2023 suivant acte signifié à personne morale, n'a pas constitué avocat.

* * * * *

35. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.

36. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'imputabilité des désordres au maître de l'ouvrage

37. Les consorts [Q] soutiennent que les atteintes à la structure de leur maison d'habitation constituent un trouble anormal de voisinage, les constatations de l'expert judiciaire étant éloquentes à cet égard (façades, murs et faïences des pièces intérieures fissurés, huisseries ne s'ouvrant plus, remontées d'humidité ayant endommagé les pièces à vivre, notamment les tapisseries, toiture plus étanche).

38. Or, ce sont bien les travaux réalisés par la société MF 44 qui sont à l'origine de ces désordres en raison d'une implantation en limite de propriété et de la réalisation de travaux de structure effectués en période pluvieuse ayant entraîné des tassements différentiels, alors que l'expert, qui relève également des moyens insuffisants et inadaptés voire inexistants mis en 'uvre concernant les reprises en sous-sol et la réalisation de parois béton banché en limite de leur propriété, avait mis en garde les acteurs de l'ouvrage sur les précautions à prendre.

* * * * *

39. La société MF 44 n'a pas entendu contester l'imputabilité de la construction de son ouvrage aux désordres constatés sur l'ouvrage voisin.

Réponse de la cour

40. L'article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.

41. La théorie moderne du trouble anormal du voisinage doit être regardée, plutôt qu'une limitation au droit de propriété, comme un régime spécial de responsabilité civile de plein droit, exonéré de toute notion de faute, ayant essentiellement un rôle de concept dans la protection contre les pollutions et nuisances de toutes sortes.

42. Le trouble anormal du voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu'il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l'auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble, employé dans un sens amphibologique en ce qu'il concerne aussi bien l'action que son résultat, serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.

43. En l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la société MF [Cadastre 1] ne contestait ni les désordres relevés par l'expert (fissurations, déformations du bâti bois) ni leur imputabilité aux travaux de restructuration et d'extension de l'Ehpad "[Etablissement 1]".

44. D'ailleurs, l'expert [Z] rappelle dans son pré-rapport du 31 août 2018 avoir été saisi dans le cadre d'une expertise préventive et qu'il avait constaté, le 6 septembre 2013, que la maison d'habitation était en bon état général
1: Dans son rapport du 27 mai 2016, il n'a 'relevé aucune fissuration ni écaillement des supports'

, alors que divers désordres (fissurations) étaient apparus après les travaux de démolition, plus précisément après le 10 octobre 2013, date de visite du site, alors que les démolitions étaient terminées et que les travaux de fondations et gros oeuvre n'avaient pas encore débuté, ce qui permet d'établir un rapport de cause à effet qui n'est contesté par aucune des parties.

45. Il n'est pas davantage contesté que, par la suite, la maison des consorts [Q] a subi de réelles contraintes liées à une décompression du sol provoquant un tassement du sol d'assise au pied du pignon du garage.

46. Ainsi, l'expert [Z] précise-t-il dans son rapport du 27 mai 2016 (page 32) que 'les désordres relèvent de fissures et lézardes en façade sur rue et façade jardin ainsi que de remontées capillaires importantes affectant le bas des murs situés dans l'entrée et le couloir. Enfin, la partie garage ainsi que son étage présentent un dévers allant vers la propriété MF [Cadastre 1] qui a pour effet de créer des déformations des portes et bâtis bois (porte d'entrée de service). Nous avons également constaté nombre de fissures et lézardes affectant les cloisonnements et les cueillis de plafond. Selon les constats effectués, les fissurations ont débuté lors de la réalisation des terrassements et des pieux en limite séparative. À ce jour, le phénomène est stabilisé et les travaux de réfection peuvent être entrepris
2: Souligné par l'expert

'.

47. Là encore, cette analyse n'est pas contestée.

48. Le trouble anormal du voisinage a été suffisamment caractérisé.

Sur les préjudices

49. La SMABTP estime que l'indemnisation au titre de la nouvelle fissure n'est pas due en l'absence de démonstration de la réalité du dommage, de lien de causalité avec le chantier voisin et d'insuffisance du bien-fondé des travaux de reprise.

50. L'indemnisation du préjudice de jouissance a été à tort allouée aux consorts [Q] alors que M. [Q] ne sollicitait rien à ce titre. La SMABTP relève le caractère forfaitaire de cette indemnisation qui n'a pas été un tant soit peu expliquée. Elle rappelle que l'expert a limité le préjudice de jouissance à six mois, outre un préjudice d'agrément lié des difficultés d'utilisation de la porte d'entrée et de la porte du jardin ainsi qu'à l'humidité ambiante, ce qui ne permet pas de justifier la somme exorbitante retenue par le tribunal.

51. Pour la SMABTP, l'indemnisation du préjudice moral de Mme [Q] est également exorbitante et celle du préjudice moral de M. [Q] est injustifiée. Il en est de même de l'indemnité au titre du tour d'échelle, que le tribunal a justement rejetée.

* * * * *

52. Les consorts [Q] indiquent que le jugement contient une erreur matérielle en ce qu'il ne reprend pas, dans son dispositif (46.793,07 €) , la totalité des dommages matériels liquidés dans ses motifs (65.996,82 €), liés notamment à un surcoût. Par ailleurs, ils indiquent que les premiers juges n'ont pas pris en considération la réparation de la nouvelle fissure apparue en juin 2020 (6.760,26 €) et les ont injustement déboutés de leur demande indemnitaire au titre du tour d'échelle (3.000 €).

53. En outre, Mme [Q] a dû supporter des nuisances résultant du chantier, sa maison en étant devenue la véritable annexe (stationnement devant ses fenêtres ou son garage, utilisation de son jardin sans autorisation). Ces divers désagréments, ajoutés aux dégâts matériels, ont eu un impact sur sa santé.

54. Pour Mme [Q], son préjudice moral, insuffisamment évalué par le tribunal, est incontestable au regard de sa situation (née en 1949, veuve, vivant seule, particulièrement attachée à sa maison achetée en 1979), d'autant plus qu'elle a dû subir de multiples expertises, outre l'agressivité et le dédain des intervenants au chantier, conduisant à une angoisse permanente sur plusieurs années (de septembre 2013 à octobre 2018) qui ne peut être réparée en-dessous de 35.000 €. Son préjudice de jouissance, suite aux humidités excessives supportées et aux diverses nuisances du chantier, a été correctement évalué à hauteur de 120.000 € étant précisé que le tribunal a commis une erreur puisque M. [Q] ne demandait rien à ce sujet. À tout le moins Mme [Q] estime-t-elle avoir subi un préjudice d'agrément.

55. De son côté, M. [Q] a dû prodiguer assistance à sa mère durant ce malheureux épisode. Son préjudice moral résulte de l'inquiétude engendrée par la situation de celle-ci. Quant à son préjudice financier, il provient des divers déplacements imposés par l'assistance due à sa mère, le tribunal ayant retenu la proposition d'indemnisation chiffrée par l'expert. En revanche, le tribunal a improprement amalgamé ses préjudices pour les réduire à 3.000 €, somme totale qu'il juge insuffisante.

* * * * *

56. La société MF 44 rappelle que seule Mme [Q] est propriétaire de la maison, de sorte que toutes les sommes ont été à tort allouées conjointement aux consorts [Q].

57. Pour elle, la somme allouée au titre des travaux de reprise (46.793,07 €) doit être confirmée, même si le tribunal a commis une erreur en mentionnant deux fois cette somme dans le dispositif de son jugement.

58. Concernant les désordres complémentaires, la société MF 44 relève que Mme [Q] ne peut pas solliciter l'indexation de la somme demandée alors que les travaux ont déjà été faits (grâce à la provision versée), sans d'ailleurs le recours à une maîtrise d'oeuvre. En toute hypothèse, les factures produites ne correspondent pas aux travaux préconisés par l'expert. En outre, le traitement par électro-osmose était déjà pris en compte par l'expert dans son chiffrage de reprise de désordres.

59. La société MF 44 fait également valoir que l'expert a limité le coût de reprise de la cheminée à 2.500 € et elle estime que l'indemnisation des dégradations du jardin (1.794 €) et au titre des travaux de reprise de la collecte des eaux pluviales (500 €) a été correctement évaluée.

60. Pour la société MF 44, rien ne permet de faire le lien entre la nouvelle fissure constatée et le chantier.

61. Concernant le préjudice moral allégué par Mme [Q], la société MF 44 proteste en indiquant avoir toujours répondu à ses doléances. Sans nier les désagréments dûs au chantier, ceux-ci ont été ponctuels. Se fondant sur l'analyse de l'expert sur ce point, elle demande à la cour de réduire ce préjudice à de plus justes proportions.

62. Concernant le préjudice de jouissance, elle observe que le tribunal a procédé par amalgame en retenant une notion de 'préjudice moral' à ce sujet. Elle rappelle que l'expert a limité le préjudice de jouissance à six mois (le temps des travaux de reprise), alors qu'il l'a exclu en lien avec le chantier litigieux proprement dit. Elle indique que les travaux de reprise ne nécessitaient pas le déménagement de Mme [Q].

63. Quant au tour d'échelle, aucun abus de l'utilisation du jardin de Mme [Q] n'est avéré, ainsi que l'indique l'expert.

64. Concernant le préjudice moral allégué par M. [Q], la société MF 44 constate que l'intéressé est défaillant dans l'administration de la preuve d'une faute de sa part. L'assistance qu'il a prodiguée à sa mère relève essentiellement d'un devoir familial.

65. La SAS Botté Fondations observe que la demande au titre du surcoût des travaux n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire et est sans commune mesure avec les préconisations de l'expert. Certains postes indemnisés ne concernent pas son lot.

66. Pour elle, le préjudice moral de Mme [Q] comme celui de M. [Q] ne sont pas établis sur la base des seules pièces fournies, d'autant moins que le tribunal a pu opérer une confusion avec le préjudice de jouissance.

67. La gêne occasionnée à l'occasion du chantier n'apparaît pas anormale en milieu urbanisé et il est difficile de l'attribuer plus à tel locateur d'ouvrage qu'à tel autre. Le tribunal a à tort retenu une période de cinq ans pour les nuisances alléguées. La SAS Botté Fondations rappelle que Mme [Q] n'a pas eu besoin de se reloger, la somme retenue étant disproportionnée au regard de la valeur locative de la maison.

* * * * *

68. La SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles relèvent que l'expert judiciaire n'a pas retenu de préjudice de jouissance depuis octobre 2013. Un chantier ne peut pas provoquer de tels désagréments comparables à ceux invoqués. Elles rappellent notamment que Mme [Q] n'a exposé aucuns frais de relogement.

Réponse de la cour

1 - les dommages matériels :

a) la reprise des désordres proprement dits :

69. Pour l'expert, les conséquences dommageables, 'directement liées aux travaux de fondations profondes réalisés au pied du pignon du garage de la maison de Mme [Q]', résident dans :

- l'apparition de microfissures, fissures et lézardes sur les façades rue, pignon gauche et jardin

- un dévers de la partie garage accolée au bâtiment principal

- des remontées capillaires affectant les murs de refend intérieur.

70. M. [Z] s'est attaché les services d'un économiste de la construction, le cabinet Ecaumex, pour évaluer la reprise des désordres. Elle a été chiffrée à hauteur de 42.346 € TTC, outre 10 % sur les travaux HT pour la maîtrise d'ouvrage, soit la somme de 4.446 € TTC, portant le total à la somme de 46.792 € TTC.

71. Le devis du cabinet Ecaumex comprenait :

- un lot façades

- un lot peintures

- un lot menuiseries

- un lot faïences

- un lot plomberie

- un lot traitement des remontées capillaires.

72. Les consorts [Q] font valoir que les travaux, réalisés courant 2018 et 2019, ont entraîné un surcoût :

- au titre du traitement par électro-osmose : 553,29 € TTC

- au titre des travaux de peinture intérieurs : 19.526,30 € TTC

ainsi qu'un moindre coût s'agissant du ravalement (- 875,84 € TTC).

73. Ce surcoût est justifié par les factures produites en ce sens (décompte général définitif de l'entreprise [I] du 28 octobre 2019, facture de l'entreprise ABT du 20 novembre 2018), lesquelles, si elles n'ont évidemment pas pu être soumises à l'examen de l'expert, ont pu être critiquées dans un cadre contradictoire.

74. La cour observe toutefois qu'il ressort de la facturation [I] que Mme [Q] n'a pas eu recours à une maîtrise d'oeuvre. Ce poste doit donc être retranché de l'indemnisation.

75. Elle sera indemnisée à ce titre à hauteur de 46.792 + 553,29 + 19.526,30 - 875,84 - 4.446 = 61.549,75 €.

76. Il conviendra de faire droit, dans cette limite, à la demande de Mme [Q] en vertu du principe de réparation intégrale.

b) les autres dommages :

' les dégradations affectant le jardin :

77. Dans son rapport de 2016, l'expert [Z] relève que, si 'le jardin a été préservé dans son ensemble par les intervenants, néanmoins il est exact que la réalisation et les projections d'enduit monocouche ont généré des dépôts de granulats'.

78. Il retient à ce titre le devis de réfection du jardin, de l'entreprise Léauté Paysages dont 'les prix proposés sont cohérents', soit un montant de 1.794 € TTC.

79. Ce poste d'indemnisation, qui est la suite directe du chantier, ne pose pas de difficulté. Il sera alloué à Mme [Q] de ce chef la somme de 1.794 €.

' les microfissurations :

80. En raison d'une aggravation des désordres apparue postérieurement au dépôt du rapport [Z] de 2016, ce dernier a de nouveau été désigné par ordonnance de référé du 12 avril 2018 et il a déposé un troisième rapport le 15 octobre 2018, duquel il ressort qu'il a constaté cette aggravation qui concerne des microfissurations au plafond du séjour et la rupture du tablier de la cheminée.

81. Concernant les microfissurations en cueillie de plafond du séjour, il 'préconise (leur) réfection par rebouchage au plâtre, lissage et réfection des peintures du plafond. J'ai reçu du demandeur un devis correspondant aux préconisations de réfection. À savoir : devis n° 18000496 du 18/09/2018, émanant de l'entreprise [I], pour un montant hors (taxes) de 1.3697.93 € , portant l'indication d'une TVA à 10%, soit un montant TTC de 1.867.72 €'.

82. Ce poste d'indemnisation, qui est la suite directe du chantier, ne pose pas de difficulté. Il sera alloué à Mme [Q] de ce chef la somme de 1.867.72 €.

' la réparation de la cheminée :

83. Concernant la rupture de la pierre tablier de parement de la cheminée, l'expert 'préconise l'intervention d'un spécialiste du travail de la pierre afin d'effectuer une réparation par un brochage et collage au mortier de résine spécifique (ex: sintopierre) et par un traitement de la fissur

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