CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 22/05783
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Texte de la décision
1e chambre civile B
N° RG 22/05783
N° Portalis DBVL-V-B7G-TEZY
(Réf 1ère instance : 16/00686)
SMABTP SAMCV
C/
Mme [D] [Y] veuve [Q]
M. [H] [Q]
S.A.S. BETOM INGENIERIE LOIRE-BRETAGNE -ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ-
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société [K] COLLET
S.N.C. MF 44
S.A.S. BOTTE FONDATIONS
Copie exécutoire délivrée
le : 08/07/2026
à :
Me Lhermitte
Me Chaudet
Me Rumin
Me Verrando
Me Bonté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 7 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 10 février 2026
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
SMABTP SAMCV es qualité d'assureur de la SARL ACOTRA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
SAS BOTTE FONDATIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [D] [Y] veuve [Q]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [H] [Q]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, plaidante, avocate au barreau de NANTES
SNC MF 44, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 527.822.571, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, plaidant, avocat au barreau de NANTES
SA MMA IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440.048.882, prise en sa qualité de représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775.652.126, prise en sa qualité de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocat au barreau de NANTES
[K] COLLET SCP - ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ACOTRA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Régulièrement assignée le 17 janvier 2023 à domicile
SAS BETOM INGENIERIE LOIRE-BRETAGNE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Régulièrement assignée le 23 mars 2023 à personne morale
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société MF 44, société de promotion immobilière et maître d'ouvrage, a procédé à la restructuration et à l'extension de l'Ehpad "[Etablissement 1]" à [Localité 4], dont l'implantation est mitoyenne de la maison d'habitation de Mme [D] [Y] veuve [Q].
2. Avant le commencement des travaux, la société MF 44 a fait assigner les propriétaires riverains afin de voir réaliser une expertise préventive. M. [N] [Z] a été désigné par ordonnance de référé du 25 juillet 2013.
3. Constatant des désordres du fait des travaux entrepris et en raison des nuisances inhérentes au chantier, notamment une importante humidité dans sa maison d'habitation en raison de remontées capillaires et l'apparition de nombreuses fissures, Mme [D] [Y] veuve [Q] a sollicité et obtenu une extension des opérations d'expertise confiées à M. [Z].
4. Dès le 4 janvier 2016, l'expert a constaté les désordres dénoncés et a déposé son rapport le 27 mai 2016.
5. Par acte d'huissier du 8 février 2016, Mme [D] [Y] veuve [Q] et son fils M. [H] [Q] (les consorts [Q]) ont fait assigner la société MF 44 à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nantes en vue d'obtenir réparation des désordres résultant des travaux entrepris par cette société et pour les nuisances inhérentes à ce chantier.
6. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 16-686.
7. Par actes d'huissier des 7 octobre, 12 octobre et 18 octobre 2016, la société MF 44 a fait assigner en garantie son assureur la SA Mutuelle du Mans Assurances Iard la SARL Acotra, agence de coordination et d'ordonnancement des travaux et la SAS Botté Fondations, chargée du lot terrassement-fondations.
8. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 16-6969 puis jointe à la procédure n° RG 16-686 par mention au dossier le 29 juin 2017.
9. Par actes d'huissier des 24 juillet et 16 août 2018, la SAS Botté Fondations a fait assigner en garantie la SAS Bétom Ingénierie, bureau d'études techniques, la SMABTP, assureur de la SARL Acotra, M. [S] [L] (architecte) et son assureur la MAF.
10. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 18-4310.
11. Le juge de la mise a ordonné la jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le n° 16-686 par mention au dossier le 6 février 2019.
12. Par acte d'huissier des 29 mai et 31 mai 2017, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Mutuelle du Mans Assurances Iard ont fait assigner la SCP [K]-Collet ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Acotra et la SMABTP aux fins de les garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.
13. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 17-3905.
14. Elle a été jointe à la procédure n° 16-6969 par mention au dossier le 29 juin 2017.
15. Par ordonnance du 10 août 2017, le juge de la mise en état a condamné la société MF 44 à payer aux consorts [Q] à titre provisionnel la somme de 46.793,07 € au titre des travaux de reprise arrêtés par M. [Z] et celle de 10.000 € au titre des préjudices de jouissance.
16. Par ordonnance du 21 décembre 2017, le juge de la mise en état a condamné la SAS Botté Fondations à payer à la société MF 44 la somme de 59.293,07 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices des consorts [Q].
17. Par ordonnance 12 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Z] pour y procéder.
18. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 octobre 2018.
19. Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société MF 44 à l'encontre de la SARL Acotra,
- déclaré irrecevables les demandes des consorts [Q] à l'encontre de la SAS Botté Fondations, de la SAS Bétom Ingénierie, de M. [L] et de leurs assureurs (MAF, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles),
- déclaré recevables les demandes en réparation formées par les consorts [Q] découlant de la démolition et de la construction dans le cadre de l'agrandissement de l'Ehpad "[Etablissement 1]",
- condamné la société MF 44 à payer aux consorts [Q] la somme de 42.346,95 € TTC au titre de la reprise des désordres et à celle de 4.446,12 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
- condamné la société MF 44 à payer aux consorts [Q] la somme de 46.793,07 € en réparation des désordres affectant la maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4] (44),
- condamné la société MF 44 à payer aux consorts [Q] la somme de :
* 1.867,72 € TTC au titre des microfissurations,
* 4.313.90 € TTC au titre de la réparation de la cheminée,
* 4.297,70 € TTC concernant le traitement d'humidité des parois,
- condamné la société MF 44 à payer aux consorts [Q] la somme de 500 € au titre de la reprise de la collecte d'eaux pluviales,
- condamné la société MF 44 à payer aux consorts [Q] la somme de 1.794 € TTC au titre des désordres affectant le jardin,
- débouté les consorts [Q] de leur demande au titre d'une nouvelle fissure apparue en juin 2020,
- condamné la société MF 44 à payer aux consorts [Q] la somme de 120.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- débouté les consorts [Q] de leur demande indemnitaire au titre du tour d'échelle,
- condamné la société MF 44 à payer à Mme [Q] la somme de 7.000 € au titre du préjudice moral,
- condamné la société MF 44 à payer à M. [Q] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral,
- déclaré la SARL Acotra responsable des désordres subis par les consorts [Q],
- débouté la SAS Botté Fondations de sa demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SAS Bétom Ingénierie et son assureur la SMABTP,
- déclaré la SAS Botté Fondations responsable des désordres subis par les consorts [Q],
- débouté la SAS Botté Fondations de sa demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. [L] et par son assureur la MAF,
- dit que, dans leurs rapports entre elles, la SARL Acotra est responsable à hauteur de 60 % et la SAS Botté Fondations à hauteur de 40 % des préjudices subis par les consorts [Q],
- condamné in solidum la SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL Acotra, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir son assurée la société MF 44 des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels,
- condamné la SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL Acotra à garantir la société MF 44 des condamnations prononcées à l'encontre de son assurance la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles dans la limite de 60 % des sommes dues,
- condamné la SAS Botté Fondations à garantir la société MF 44 et son assureur la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40 %,
- dit que les provisions déjà versées d'un montant de 46.793,07 € au titre du préjudice matériel par la société MF 44 et celle de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance à la charge de la société MF 44 viendront en déduction des présentes condamnations,
- rappelé que toute condamnation à une somme d'argent emporte intérêt au taux légal à compter du jugement par application de l'article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du code civil,
- condamné in solidum la société MF 44, la SAS Botté Fondations, la SMABTP, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens qui comprendront notamment les frais de dépens de référé et d'expertises judiciaires avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que, dans leurs rapports entre elles, la société MF 44, son assureur, la SMABTP et la SAS Botté Fondations seront tenues aux dépens dans la proportion de :
* 20 % pour la société MF 44 et son assureur la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles,
* 40 % pour la SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL Acotra,
* 40 % pour la SAS Botté Fondations,
- condamné la société MF 44 à payer aux consorts [Q] la somme de 7.000 € au titre des frais non répétibles,
- condamné la société MF 44 à payer à M. [L] et à son assureur la MAF la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles,
- condamné la société MF 44 à payer à la SAS Bétom Ingénierie la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
20. Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord retenu que les demandes de la société MF 44 dirigées contre la SARL Acotra sont irrecevables faute de mise en cause de son mandataire judiciaire ainsi que l'a fait la SA MMA Iard Assurances. Faute de liens de droit avec les constructeurs et malgré les jonctions opérées, les demandes des consorts [Q] sont pareillement irrecevables à l'encontre de la SAS Botté Fondations, de la SAS Bétom Ingénierie, de M. [L] et de leurs assureurs respectifs. En revanche, le protocole transactionnel signé entre la société MF 44 et Mme [Q] le 7 juin 2013, dont l'objet était de mettre fin à un recours gracieux auprès de la mairie, ne concerne pas le présent litige, de sorte que les demandes des consorts [Q] sont recevables.
21. Après avoir relevé que la société MF 44 ne contestait ni les désordres relevés par l'expert (fissurations, déformations du bâti bois) et dont l'imputabilité découlait de la chronologie des faits, ni ses préconisations et les chiffrages correspondants, les premiers juges ont condamné la société de promotion à la prise en charge des travaux de reprise, certains désordres (microfissurations, rupture de la pierre du parement de la cheminée) s'étant par ailleurs aggravés ou étant apparus par la suite.
22. Le tribunal a également retenu l'existence de préjudices matériels, d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral.
23. Il considère que la responsabilité majeure revient à la SARL Acotra (60 %) pour avoir ignoré les préconisations du géotechnicien et manqué à son obligation de suivi de coordination et de surveillance du chantier en laissant la SAS Bétom Ingénierie réaliser les travaux alors que des travaux préalables de reprise en sous-oeuvre devaient être effectués par la société Defontaine. Il en est de même de la SAS Botté Fondations (40 %) qui a délibérément commencé les travaux de fondations spéciales dont elle avait la charge sans attendre la réalisation préalable de reprise en sous-'uvre alors qu'en qualité de professionnelle elle ne pouvait l'ignorer.
24. Pour le tribunal, la SMABTP a vocation à assurer la SARL Acotra, dès lors que c'est bien la garantie personnelle de cette société pour manquement aux obligations de suivi de coordination et de surveillance du chantier qui est recherchée.
25. Les premiers juges ont également estimé que la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles avaient vocation à assurer la société MF 44, dans la limite des préjudices matériels.
26. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 29 septembre 2022, la SMABTP a interjeté appel de cette décision à l'encontre de toutes les parties à l'exception de la SAS Bétom Ingénierie, de M. [L] et de la MAF.
27. Par acte d'huissier du 23 mars 2023, la SAS Botté Fondations a formé un appel provoqué à l'encontre de la SAS Bétom Ingénierie.
* * * * *
28. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 9 juin 2023, la SMABTP demande à la cour de :
- réformer le jugement querellé en tant qu'il l'a condamnée, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Acotra,
* à garantir la société MF 44 des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels,
* à garantir la société MF 44 des condamnations prononcées à son encontre et à l'encontre de ses assureurs la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances dans la limite de 60 %,
* aux dépens,
- statuant de nouveau de ce chef, et après avoir constaté qu'il n'était formulé aucune demande à son encontre tant par la société MF 44 que par la société MF 44 la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances, la mettre purement et simplement hors de cause,
- réparer l'omission de statuer commise par le tribunal en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes formulées par les consorts [Q] à son encontre au terme de leurs dernières conclusions de première instance,
- corriger l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement qui alloue deux fois aux consorts [Q] la même somme de 46.793,07 € en réparation du même préjudice matériel,
- en toute hypothèse, réformer le jugement entrepris en ce qu'il semble avoir voulu faire droit aux prétentions des consorts [Q] concernant leur demande de prise en charge d'un prétendu surcoût de travaux de reprise de 19.203,75 € qui n'est pas justifié,
- statuant de nouveau de ce chef, rejeter leurs demandes à ce titre,
- réformer le jugement en tant qu'il a alloué aux consorts [Q] une indemnité de 120.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- statuant de nouveau de ce chef, rejeter comme irrecevables faute de qualité à agir, les prétentions à ce titre de M. [Q] et ramener à de bien plus justes proportions l'indemnité susceptible d'être allouée à Mme [Q],
- réformer le jugement en tant qu'il a alloué aux consorts [Q] des indemnités de 7.000 € et 3.000 € en réparation de leur prétendu préjudice moral,
- statuant de nouveau de chef, les débouter de leurs demandes,
- réformer le jugement en tant qu'il a déclaré la SARL Acotra responsable des désordres subis par les consorts [Q] et en tant qu'il a dit que, dans les rapports de la SARL Acotra et de la SAS Botté Fondations, la première devrait supporter une part de responsabilité de 60 % et la seconde une part de responsabilité de 40 %,
- statuant de nouveau de ce chef, rejeter toute demande tendant à voir déclarer la SARL Acotra responsable des désordres et préjudices allégués et, en tout état de cause, revoir le partage de responsabilités, la part susceptible d'être éventuellement attribuée à la SARL Acotra ne pouvant qu'être résiduelle,
- en toute hypothèse, réformer le jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir la société MF 44 et ses assureurs de la totalité des condamnations prononcées contre eux en ce compris celles qui l'ont été au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral des consorts [Q] alors que ces préjudices ne sont pas garantis par son contrat,
- statuant de nouveau de ce chef, rejeter les appels en garantie exercés contre elle en tant qu'ils concernent les préjudices de jouissance et moral allégués par les consorts [Q],
- en toute hypothèse, réparer l'omission de statuer commise par le tribunal sur sa demande de se voir autorisée à opposer aux tiers les limites de son contrat et, en conséquence, la déclarer fondée à opposer à toutes les parties à la procédure les limites de son contrat, tant en termes de plafond de garantie que de franchises,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires à ce qui précède,
- débouter en conséquence les intimés de leurs appels incidents,
- débouter notamment la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande subsidiaire de condamnation comme irrecevable parce que nouvelle en cause d'appel,
- condamner les consorts [Q], la société MF 44, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SAS Botté Fondations à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la ou les partie(s) succombante(s) aux entiers dépens de l'appel.
* * * * *
29. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 30 mai 2023, les consorts [Q] demandent à la cour de :
- à titre principal,
- rejeter l'appel de la SMABTP et la débouter de ses demandes,
- débouter la société MF 44, la SMABTP, la SAS Botté Fondations, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs appels incidents et, en toutes hypothèses, rejeter l'ensemble de leurs demandes,
- rectifier le jugement de ses erreurs matérielles à savoir :
* en ce qu'il a condamné par deux fois la société MF 44 à payer la somme 46.793,07 € pour la reprise des désordres affectant la maison d'habitation,
* en ce qu'il a omis d'ajouter aux condamnations de la société MF 44 la somme de 19.203,75 € au bénéfice de Mme [Q],
* en ce qu'il a condamné la société MF 44 à payer à M. [Q] les sommes de :
' 42.346,95 € TTC au titre de la reprise des désordres et à celle de 4.446,12 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
' 1.867,72 € TTC au titre des microfissurations,
' 4.313.90 € TTC au titre de la réparation de la cheminée,
' 4.297,70 € TTC concernant le traitement d'humidité des parois,
' 500 € au titre de la reprise de la collecte d'eaux pluviales,
' 1.794 € TTC au titre des désordres affectant le jardin,
' 120.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
en lieu et place de Mme [Q] seule s'agissant des postes de préjudices dont la réparation n'a été sollicitée que par elle seule,
- en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* déclare recevables les demandes en réparation formées par eux découlant de la démolition et de la construction dans le cadre de l'agrandissement de l'Ehpad "[Etablissement 1]",
* condamne la société MF 44 à payer à Mme [Q] la somme de 42.346,95 € TTC au titre de la reprise des désordres et à celle de 4.446,12 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
* condamne la société MF 44 à payer à Mme [Q] les sommes de :
' 1.867,72 € TTC au titre des microfissurations,
' 4.313,90 € TTC au titre de la réparation de la cheminée,
' 4.297,70 € TTC concernant le traitement d'humidité des parois,
* condamne la société MF 44 à payer à Mme [Q] la somme de 500 € au titre de la reprise de la collecte d'eaux pluviales,
* condamne la société MF 44 à payer à Mme [Q] la somme de 1.794 € TTC au titre des désordres affectant le jardin,
* condamne la société MF 44 à payer à Mme [Q] la somme de 120.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
* déclare la SARL Acotra responsable des désordres subis par eux,
* déclare la SAS Botté Fondations responsable des désordres subis par eux,
* dit que les provisions déjà versées d'un montant de 46.793,07 € au titre du préjudice matériel par la société MF 44 et celle de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance à la charge de la société MF 44 viendront en déduction des présentes condamnations,
* rappelle que toute condamnation à une somme d'argent emporte intérêt au taux légal à compter du jugement par application de l'article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du code civil,
* condamne in solidum la société MF 44, la SAS Botté Fondations, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens qui comprendront notamment les frais de dépens de référé et d'expertises judiciaires avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile,
* condamne la société MF 44 à leur payer la somme de 7.000 € au titre des frais non répétibles,
* déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
* ordonne l'exécution provisoire du jugement,
- rectifier le jugement entrepris en ce qu'il a omis d'ajouter aux condamnations de société MF 44 la somme de 19.203,75 € au bénéfice de Mme [Q] et,
- en conséquence, après rectification,- condamner la société MF 44 à payer à Mme [Q] la somme de 65.996,82 € en réparation des désordres affectant la maison d'habitation sise [Adresse 3],
- les recevant en leur appel incident et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* les déboute de leur demande au titre d'une nouvelle fissure apparue en juin 2020,
* les déboute de leur demande indemnitaire au titre du tour d'échelle,
* condamne la société MF 44 à payer à Mme [Q] la somme de 7.000 € au titre du préjudice moral,
* condamne la société MF 44 à payer à M. [Q] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral,
* déboute Mme [Q] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément,
- et, statuant à nouveau sur ces points,
- condamner la société MF 44 à payer à Mme [Q] la somme de 6.760,26 € TTC au titre de la réparation de la nouvelle fissure apparue en juin 2020,
- condamner la société MF 44 à payer à Mme [Q] la somme de 3.000 € au titre de l'indemnisation du tour d'échelle,
- condamner la société MF 44 à payer à Mme [Q] la somme de 35.000 € en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société MF 44 à payer à M. [Q] la somme de 1.600 € de réparation de préjudice financier et celle de 5.000 € au titre de son préjudice moral,
- subsidiairement, s'agissant du préjudice de jouissance de Mme [Q], s'il devait être fait droit à la demande de réformation de la SMABTP sur la nature du préjudice subi,
- condamner la société MF 44 au paiement de la somme de 120.000 € à Mme [Q] en lien avec le préjudice d'agrément, des conditions de vie altérées et du défaut de jouissance paisible de son bien subis,
- à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer l'entier jugement entrepris en l'ensemble de son moyen et de son dispositif,
- en tout état de cause,
- condamner la SMABTP, la société MF 44, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SAS Botté Fondations in solidum à leur payer la somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel,
- rejeter toutes les demandes en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou aux dépens formulées à leur encontre.
* * * * *
30. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 16 juin 2023, la société MF 44 demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions lui portant grief et particulièrement en ce qu'il :
* déclare irrecevables les demandes formées par la société MF 44 à l'encontre de la SARL Acotra,
* la condamne à payer aux consorts [Q] la somme de 42.346,95 € TTC au titre de la reprise des désordres et celle de 4.446,12 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
* la condamne à payer aux consorts [Q] la somme de 46.793,07 € en réparation des désordres affectant la maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4] (44),
* la condamne à payer aux consorts [Q] les sommes de :
' 1.867,72 € TTC au titre des microfissurations,
' 4.313.90 € TTC au titre de la réparation de la cheminée,
' 4.297,70 € TTC concernant le traitement d'humidité des parois,
* la condamne à payer aux consorts [Q] la somme de 500 € au titre de la reprise de la collecte d'eaux pluviales,
* la condamne à payer aux consorts [Q] la somme de 1.794 € TTC au titre des désordres affectant le jardin,
* la condamne à payer aux consorts [Q] la somme de 120.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
* la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 7.000 € au titre du préjudice moral,
* la condamne in solidum avec la SAS Botté Fondations, la SMABTP, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances aux dépens qui comprendront notamment les frais de dépens de référé et d'expertises judiciaires avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile,
* dit que, dans leurs rapports entre elles, les parties concernées seront tenues aux dépens dans la proportion de :
' 20 % pour elle et son assureur la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances,
' 40 % pour la SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL Acotra,
' 40 % pour la SAS Botté Fondations,
* la condamne la société MF 44 à payer aux consorts [Q] la somme de 7.000 € au titre des frais non répétibles,
* la condamne à payer à M. [L] et à son assureur la MAF la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles,
* la condamne à payer à la SAS Bétom Ingénierie la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles,
* la déboute de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- statuant à nouveau,
- débouter les consorts [Q] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, réduire de manière substantielle les indemnités réclamées par Mme [Q] en lui allouant :
* 46.793,07 € au titre des travaux de reprise
* 1.867,72 € au titre des reprises des microfissurations
* 2.500 € au titre de la reprise de la cheminée
* 1.794 € au titre de la réfection du jardin
* 500 € au titre de la collecte des eaux pluviales
- débouter la SAS Botté Fondations, la SMABTP, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Botté Fondations, la SMABTP, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et les condamner in solidum à lui rembourser la somme de 10.524 €, au titre des sommes dont elle a dû faire l'avance,
- à titre subsidiaire, condamner la SAS Bétom Ingénierie à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- condamner in solidum la SAS Botté Fondations, la SMABTP, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 25.000 € au titre des frais irrépétibles,
- ordonner l'inscription au passif de la SARL Acotra de sa créance d'appel en garantie, égale au montant des sommes qui pourraient être mises à sa charge par le tribunal à issue de la présente procédure, de la somme de 10.524 € au titre des sommes dont elle a dû faire l'avance et de la somme de 25.000 € au titre des frais irrépétibles,
- les condamner in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL BRG, avocats aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
31. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 17 mars 2023, la SAS Botté Fondations demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes des consorts [Q] à son encontre,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée :
* à garantir la société MF 44 et son assureur la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40%,
* aux dépens,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déclarée responsable des désordres subis par les consorts [Q],
- statuant à nouveau,
- la mettre hors de cause,
- subsidiairement,
- débouter la société MF 44 de sa demande de garantie totale formée contre elle,
- ordonner que la société MF 44 soit déboutée de son recours, sinon pour la totalité, au moins pour la plus large part,
- condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL Acotra, la société MF 44 et la SAS Bétom Ingénierie à la garantir sinon pour la totalité, au moins pour la plus large part,
- rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement accordant aux demandeurs initiaux deux fois la somme de 46.793,07 €,
- réformer la décision entreprise et débouter les consorts [Q] de toute demande au titre du prétendu surcoût des travaux de reprise,
- retrancher du jugement le bénéfice de sommes accordées à M. [Q] au titre au titre d'un trouble de jouissance, sommes qui n'ont pas fait l'objet de demandes de sa part,
- réformer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [Q] une indemnité de 120.000 € au titre de son préjudice de jouissance, et revoir les sommes au titre de ce poste dans les plus larges proportions,
- réformer le jugement en ce qu'il a accordé aux consorts [Q] les sommes de 7.000 € et 3.000 € au titre de leur préjudice moral,
- condamner les consorts [Q], la SMABTP, la SAS Bétom Ingénierie, la société MF 44 et son assureur la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* * * * *
32. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 19 juillet 2023, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL Acotra et de la SAS Botté Fondations,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP, ès qualité d'assureur de la SARL Acotra, et la SAS Botté Fondations à les garantir, en tant qu'assureur de la société MF44, de toute condamnation prononcée à leur encontre,
- débouter la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement accordant aux consorts [Q] deux fois la somme de 46.793,07 €,
- subsidiairement,
- dire et juger qu'elles sont bien fondées à opposer une exclusion de garantie,
- rejeter toutes demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,
- rejeter toute demande dirigée à leur encontre au titre des préjudices immatériels,
- condamner in solidum la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Acotra, et la SAS Botté Fondations, ou l'une à défaut de l'autre, à les garantir, en leur qualité d'assureur de la société MF44, de toute condamnation prononcée à leur encontre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Q] la somme de 120.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué aux consorts [Q] les sommes de 7.000 € et 5.000 € (sic) au titre de leur préjudice moral,
- débouter les consorts [Q] de l'ensemble de leurs réclamations financières formées au titre des préjudices moral, de jouissance, financier et tour d'échelle,
- en tout état de cause,
- faire application de la franchise contractuelle prévue par le contrat d'assurance souscrit par la société MF44,
- condamner in solidum la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Acotra, et la SAS Botté Fondations, ou l'une à défaut de l'autre, à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Acotra, et la SAS Botté Fondations, ou l'une à défaut de l'autre, aux entiers dépens.
* * * * *
33. La SCP [K] Collet, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Acotra, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 janvier 2023 suivant acte remis à personne morale, n'a pas constitué avocat.
* * * * *
34. La SAS Bétom Ingénierie, assignée le 23 mars 2023 suivant acte signifié à personne morale, n'a pas constitué avocat.
* * * * *
35. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
36. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'imputabilité des désordres au maître de l'ouvrage
37. Les consorts [Q] soutiennent que les atteintes à la structure de leur maison d'habitation constituent un trouble anormal de voisinage, les constatations de l'expert judiciaire étant éloquentes à cet égard (façades, murs et faïences des pièces intérieures fissurés, huisseries ne s'ouvrant plus, remontées d'humidité ayant endommagé les pièces à vivre, notamment les tapisseries, toiture plus étanche).
38. Or, ce sont bien les travaux réalisés par la société MF 44 qui sont à l'origine de ces désordres en raison d'une implantation en limite de propriété et de la réalisation de travaux de structure effectués en période pluvieuse ayant entraîné des tassements différentiels, alors que l'expert, qui relève également des moyens insuffisants et inadaptés voire inexistants mis en 'uvre concernant les reprises en sous-sol et la réalisation de parois béton banché en limite de leur propriété, avait mis en garde les acteurs de l'ouvrage sur les précautions à prendre.
* * * * *
39. La société MF 44 n'a pas entendu contester l'imputabilité de la construction de son ouvrage aux désordres constatés sur l'ouvrage voisin.
Réponse de la cour
40. L'article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
41. La théorie moderne du trouble anormal du voisinage doit être regardée, plutôt qu'une limitation au droit de propriété, comme un régime spécial de responsabilité civile de plein droit, exonéré de toute notion de faute, ayant essentiellement un rôle de concept dans la protection contre les pollutions et nuisances de toutes sortes.
42. Le trouble anormal du voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu'il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l'auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble, employé dans un sens amphibologique en ce qu'il concerne aussi bien l'action que son résultat, serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
43. En l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la société MF [Cadastre 1] ne contestait ni les désordres relevés par l'expert (fissurations, déformations du bâti bois) ni leur imputabilité aux travaux de restructuration et d'extension de l'Ehpad "[Etablissement 1]".
44. D'ailleurs, l'expert [Z] rappelle dans son pré-rapport du 31 août 2018 avoir été saisi dans le cadre d'une expertise préventive et qu'il avait constaté, le 6 septembre 2013, que la maison d'habitation était en bon état général
1: Dans son rapport du 27 mai 2016, il n'a 'relevé aucune fissuration ni écaillement des supports'
, alors que divers désordres (fissurations) étaient apparus après les travaux de démolition, plus précisément après le 10 octobre 2013, date de visite du site, alors que les démolitions étaient terminées et que les travaux de fondations et gros oeuvre n'avaient pas encore débuté, ce qui permet d'établir un rapport de cause à effet qui n'est contesté par aucune des parties.
45. Il n'est pas davantage contesté que, par la suite, la maison des consorts [Q] a subi de réelles contraintes liées à une décompression du sol provoquant un tassement du sol d'assise au pied du pignon du garage.
46. Ainsi, l'expert [Z] précise-t-il dans son rapport du 27 mai 2016 (page 32) que 'les désordres relèvent de fissures et lézardes en façade sur rue et façade jardin ainsi que de remontées capillaires importantes affectant le bas des murs situés dans l'entrée et le couloir. Enfin, la partie garage ainsi que son étage présentent un dévers allant vers la propriété MF [Cadastre 1] qui a pour effet de créer des déformations des portes et bâtis bois (porte d'entrée de service). Nous avons également constaté nombre de fissures et lézardes affectant les cloisonnements et les cueillis de plafond. Selon les constats effectués, les fissurations ont débuté lors de la réalisation des terrassements et des pieux en limite séparative. À ce jour, le phénomène est stabilisé et les travaux de réfection peuvent être entrepris
2: Souligné par l'expert
'.
47. Là encore, cette analyse n'est pas contestée.
48. Le trouble anormal du voisinage a été suffisamment caractérisé.
Sur les préjudices
49. La SMABTP estime que l'indemnisation au titre de la nouvelle fissure n'est pas due en l'absence de démonstration de la réalité du dommage, de lien de causalité avec le chantier voisin et d'insuffisance du bien-fondé des travaux de reprise.
50. L'indemnisation du préjudice de jouissance a été à tort allouée aux consorts [Q] alors que M. [Q] ne sollicitait rien à ce titre. La SMABTP relève le caractère forfaitaire de cette indemnisation qui n'a pas été un tant soit peu expliquée. Elle rappelle que l'expert a limité le préjudice de jouissance à six mois, outre un préjudice d'agrément lié des difficultés d'utilisation de la porte d'entrée et de la porte du jardin ainsi qu'à l'humidité ambiante, ce qui ne permet pas de justifier la somme exorbitante retenue par le tribunal.
51. Pour la SMABTP, l'indemnisation du préjudice moral de Mme [Q] est également exorbitante et celle du préjudice moral de M. [Q] est injustifiée. Il en est de même de l'indemnité au titre du tour d'échelle, que le tribunal a justement rejetée.
* * * * *
52. Les consorts [Q] indiquent que le jugement contient une erreur matérielle en ce qu'il ne reprend pas, dans son dispositif (46.793,07 €) , la totalité des dommages matériels liquidés dans ses motifs (65.996,82 €), liés notamment à un surcoût. Par ailleurs, ils indiquent que les premiers juges n'ont pas pris en considération la réparation de la nouvelle fissure apparue en juin 2020 (6.760,26 €) et les ont injustement déboutés de leur demande indemnitaire au titre du tour d'échelle (3.000 €).
53. En outre, Mme [Q] a dû supporter des nuisances résultant du chantier, sa maison en étant devenue la véritable annexe (stationnement devant ses fenêtres ou son garage, utilisation de son jardin sans autorisation). Ces divers désagréments, ajoutés aux dégâts matériels, ont eu un impact sur sa santé.
54. Pour Mme [Q], son préjudice moral, insuffisamment évalué par le tribunal, est incontestable au regard de sa situation (née en 1949, veuve, vivant seule, particulièrement attachée à sa maison achetée en 1979), d'autant plus qu'elle a dû subir de multiples expertises, outre l'agressivité et le dédain des intervenants au chantier, conduisant à une angoisse permanente sur plusieurs années (de septembre 2013 à octobre 2018) qui ne peut être réparée en-dessous de 35.000 €. Son préjudice de jouissance, suite aux humidités excessives supportées et aux diverses nuisances du chantier, a été correctement évalué à hauteur de 120.000 € étant précisé que le tribunal a commis une erreur puisque M. [Q] ne demandait rien à ce sujet. À tout le moins Mme [Q] estime-t-elle avoir subi un préjudice d'agrément.
55. De son côté, M. [Q] a dû prodiguer assistance à sa mère durant ce malheureux épisode. Son préjudice moral résulte de l'inquiétude engendrée par la situation de celle-ci. Quant à son préjudice financier, il provient des divers déplacements imposés par l'assistance due à sa mère, le tribunal ayant retenu la proposition d'indemnisation chiffrée par l'expert. En revanche, le tribunal a improprement amalgamé ses préjudices pour les réduire à 3.000 €, somme totale qu'il juge insuffisante.
* * * * *
56. La société MF 44 rappelle que seule Mme [Q] est propriétaire de la maison, de sorte que toutes les sommes ont été à tort allouées conjointement aux consorts [Q].
57. Pour elle, la somme allouée au titre des travaux de reprise (46.793,07 €) doit être confirmée, même si le tribunal a commis une erreur en mentionnant deux fois cette somme dans le dispositif de son jugement.
58. Concernant les désordres complémentaires, la société MF 44 relève que Mme [Q] ne peut pas solliciter l'indexation de la somme demandée alors que les travaux ont déjà été faits (grâce à la provision versée), sans d'ailleurs le recours à une maîtrise d'oeuvre. En toute hypothèse, les factures produites ne correspondent pas aux travaux préconisés par l'expert. En outre, le traitement par électro-osmose était déjà pris en compte par l'expert dans son chiffrage de reprise de désordres.
59. La société MF 44 fait également valoir que l'expert a limité le coût de reprise de la cheminée à 2.500 € et elle estime que l'indemnisation des dégradations du jardin (1.794 €) et au titre des travaux de reprise de la collecte des eaux pluviales (500 €) a été correctement évaluée.
60. Pour la société MF 44, rien ne permet de faire le lien entre la nouvelle fissure constatée et le chantier.
61. Concernant le préjudice moral allégué par Mme [Q], la société MF 44 proteste en indiquant avoir toujours répondu à ses doléances. Sans nier les désagréments dûs au chantier, ceux-ci ont été ponctuels. Se fondant sur l'analyse de l'expert sur ce point, elle demande à la cour de réduire ce préjudice à de plus justes proportions.
62. Concernant le préjudice de jouissance, elle observe que le tribunal a procédé par amalgame en retenant une notion de 'préjudice moral' à ce sujet. Elle rappelle que l'expert a limité le préjudice de jouissance à six mois (le temps des travaux de reprise), alors qu'il l'a exclu en lien avec le chantier litigieux proprement dit. Elle indique que les travaux de reprise ne nécessitaient pas le déménagement de Mme [Q].
63. Quant au tour d'échelle, aucun abus de l'utilisation du jardin de Mme [Q] n'est avéré, ainsi que l'indique l'expert.
64. Concernant le préjudice moral allégué par M. [Q], la société MF 44 constate que l'intéressé est défaillant dans l'administration de la preuve d'une faute de sa part. L'assistance qu'il a prodiguée à sa mère relève essentiellement d'un devoir familial.
65. La SAS Botté Fondations observe que la demande au titre du surcoût des travaux n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire et est sans commune mesure avec les préconisations de l'expert. Certains postes indemnisés ne concernent pas son lot.
66. Pour elle, le préjudice moral de Mme [Q] comme celui de M. [Q] ne sont pas établis sur la base des seules pièces fournies, d'autant moins que le tribunal a pu opérer une confusion avec le préjudice de jouissance.
67. La gêne occasionnée à l'occasion du chantier n'apparaît pas anormale en milieu urbanisé et il est difficile de l'attribuer plus à tel locateur d'ouvrage qu'à tel autre. Le tribunal a à tort retenu une période de cinq ans pour les nuisances alléguées. La SAS Botté Fondations rappelle que Mme [Q] n'a pas eu besoin de se reloger, la somme retenue étant disproportionnée au regard de la valeur locative de la maison.
* * * * *
68. La SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles relèvent que l'expert judiciaire n'a pas retenu de préjudice de jouissance depuis octobre 2013. Un chantier ne peut pas provoquer de tels désagréments comparables à ceux invoqués. Elles rappellent notamment que Mme [Q] n'a exposé aucuns frais de relogement.
Réponse de la cour
1 - les dommages matériels :
a) la reprise des désordres proprement dits :
69. Pour l'expert, les conséquences dommageables, 'directement liées aux travaux de fondations profondes réalisés au pied du pignon du garage de la maison de Mme [Q]', résident dans :
- l'apparition de microfissures, fissures et lézardes sur les façades rue, pignon gauche et jardin
- un dévers de la partie garage accolée au bâtiment principal
- des remontées capillaires affectant les murs de refend intérieur.
70. M. [Z] s'est attaché les services d'un économiste de la construction, le cabinet Ecaumex, pour évaluer la reprise des désordres. Elle a été chiffrée à hauteur de 42.346 € TTC, outre 10 % sur les travaux HT pour la maîtrise d'ouvrage, soit la somme de 4.446 € TTC, portant le total à la somme de 46.792 € TTC.
71. Le devis du cabinet Ecaumex comprenait :
- un lot façades
- un lot peintures
- un lot menuiseries
- un lot faïences
- un lot plomberie
- un lot traitement des remontées capillaires.
72. Les consorts [Q] font valoir que les travaux, réalisés courant 2018 et 2019, ont entraîné un surcoût :
- au titre du traitement par électro-osmose : 553,29 € TTC
- au titre des travaux de peinture intérieurs : 19.526,30 € TTC
ainsi qu'un moindre coût s'agissant du ravalement (- 875,84 € TTC).
73. Ce surcoût est justifié par les factures produites en ce sens (décompte général définitif de l'entreprise [I] du 28 octobre 2019, facture de l'entreprise ABT du 20 novembre 2018), lesquelles, si elles n'ont évidemment pas pu être soumises à l'examen de l'expert, ont pu être critiquées dans un cadre contradictoire.
74. La cour observe toutefois qu'il ressort de la facturation [I] que Mme [Q] n'a pas eu recours à une maîtrise d'oeuvre. Ce poste doit donc être retranché de l'indemnisation.
75. Elle sera indemnisée à ce titre à hauteur de 46.792 + 553,29 + 19.526,30 - 875,84 - 4.446 = 61.549,75 €.
76. Il conviendra de faire droit, dans cette limite, à la demande de Mme [Q] en vertu du principe de réparation intégrale.
b) les autres dommages :
' les dégradations affectant le jardin :
77. Dans son rapport de 2016, l'expert [Z] relève que, si 'le jardin a été préservé dans son ensemble par les intervenants, néanmoins il est exact que la réalisation et les projections d'enduit monocouche ont généré des dépôts de granulats'.
78. Il retient à ce titre le devis de réfection du jardin, de l'entreprise Léauté Paysages dont 'les prix proposés sont cohérents', soit un montant de 1.794 € TTC.
79. Ce poste d'indemnisation, qui est la suite directe du chantier, ne pose pas de difficulté. Il sera alloué à Mme [Q] de ce chef la somme de 1.794 €.
' les microfissurations :
80. En raison d'une aggravation des désordres apparue postérieurement au dépôt du rapport [Z] de 2016, ce dernier a de nouveau été désigné par ordonnance de référé du 12 avril 2018 et il a déposé un troisième rapport le 15 octobre 2018, duquel il ressort qu'il a constaté cette aggravation qui concerne des microfissurations au plafond du séjour et la rupture du tablier de la cheminée.
81. Concernant les microfissurations en cueillie de plafond du séjour, il 'préconise (leur) réfection par rebouchage au plâtre, lissage et réfection des peintures du plafond. J'ai reçu du demandeur un devis correspondant aux préconisations de réfection. À savoir : devis n° 18000496 du 18/09/2018, émanant de l'entreprise [I], pour un montant hors (taxes) de 1.3697.93 € , portant l'indication d'une TVA à 10%, soit un montant TTC de 1.867.72 €'.
82. Ce poste d'indemnisation, qui est la suite directe du chantier, ne pose pas de difficulté. Il sera alloué à Mme [Q] de ce chef la somme de 1.867.72 €.
' la réparation de la cheminée :
83. Concernant la rupture de la pierre tablier de parement de la cheminée, l'expert 'préconise l'intervention d'un spécialiste du travail de la pierre afin d'effectuer une réparation par un brochage et collage au mortier de résine spécifique (ex: sintopierre) et par un traitement de la fissure au mastic et enduit de lissage adapté. En l'absence de devis émanant des parties et malgré les engagements pris lors de l'accédit par les experts des défendeurs, je constate qu'il n'a été diffusé aucun devis concernant ce désordre avéré. J'estime donc à dire d'expert cette intervention à 2 500 € TTC'.
84. À ce sujet, si le tribunal semble avoir suivi l'expert dans la motivation du jugement, il fait finalement droit à la demande des consorts [Q] à hauteur de 4.313,90 €.
85. La cour observe que, dans un message du 21 septembre 2018, l'avocat des consorts [Q] indiquait à l'expert leur difficulté à trouver un tailleur de pierre susceptible d'effectuer un devis.
86. Il semble que l'expert, démuni en l'absence de devis, ait procédé à une estimation forfaitaire tenant plus de l'empirisme qu'autre chose.
87. Or, les consorts [Q] produisent un devis de l'entreprise Sainte Luce Taille de Pierres du 11 février 2019 pour un montant de 3.342,90 € qui comprend la fourniture d'un linteau neuf de cheminée et une pierre neuve moulurée.
88. Il semble que Mme [Q] ait finalement opté pour une réparation de la pierre (et non son remplacement pur et simple) puisqu'elle produit une facture de la même entreprise du 31 janvier 2019 prévoyant une 'réparation par encastrement de platine inox dans la pierre du linteau'. Mais, pour l'essentiel, cette facture fait double emploi avec le devis du 11 février 2019.
89. Mme [Q] produit également une facture de l'entreprise MGP du 13 février 2019 pour un montant de 596,50 € concernant la reprise de la hotte de la cheminée.
90. Au titre du droit à réparation intégrale, cette facture doit être combinée avec le devis du 11 février 2019, ces pièces n'étant pas utilement discutées par les autres parties.
91. Il sera alloué à Mme [Q] de ce chef la somme de 3.342,90 + 596,50 = 3.939,40 €.
' le traitement d'humidité des parois :
92. Mme [Q] indique avoir exposé une dépense de 4.297,70 € (facture entreprise ABT du 20 novembre 2018) au titre du 'traitement des remontées'.
93. Concernant le traitement d'humidité des parois, l'expert relève ceci : 'J'ai reçu du demandeur la proposition technique de traitement des remontées capillaires émanant de la société ABT. Cette solution relève de ma première préconisation lors de la gestion du dossier géré dans le cadre du préventif.
Je valide donc cette intervention et retiens le devis n° 2018 07 257 du 12/07/2018 pour un montant de 3 410.55 € TTC et le devis n° 2018 07 260 pour un montant de 887.15 € TTC. Je relève que le coût cumulé de cette intervention n'est pas supérieur à celui validé dans le cadre la précédente procédure'.
94. Cette demande fait donc double emploi avec l'indemnisation au titre des désordres proprement dits. Elle sera donc rejetée.
' la reprise de la collecte d'eaux pluviales :
95. Le tribunal a fait droit à la demande de Mme [Q] sur ce point (500 €).
96. Sur le défaut de raccordement des eaux pluviales collectées, l'expert indique que 'ce constat a déjà été fait lors d'un accédit et il m'a été répondu par MF44 que l'entreprise concernée allait procéder à la dépose du regard actuel et au raccordement direct de la descente EP zinc au réseau d'évacuation des eaux pluviales. Il apparaît que cet engagement 'à faire' n'a pas été respecté, il est donc dans ma mission d'ajouter une estimation financière cohérente afin que Mme [Q] puisse financer cette intervention. J'estime à 500 € le coût de cette intervention'.
97. Ce point n'est utilement contesté par aucune des parties.
98. Il sera alloué à Mme [Q] de ce chef la somme de 500 €.
' la nouvelle fissure apparue en juin 2020 :
99. Encore postérieurement au dépôt du troisième rapport de l'expert [Z], les consorts [Q] font état d'une nouvelle fissure qui serait apparue en 2020. Ils réclament à ce titre le paiement d'une somme de 6.760,26 € suivant devis de l'entreprise [I] du 25 août 2020 concernant le 'traitement de fissures calicots'.
100. Pour justifier ce poste de préjudice, Mme [Q] indique : 'la fissure apparue dans la pièce de vie (...), dans l'angle des murs et du plafond nécessite d'être reprise ; ni l'expert, ni le tribunal ne contestait d'ailleurs l'existence de fissures en cueillie de plafond dans le salon et la responsabilité de la société MF [Cadastre 1]. Or, cette fissure se situant dans l'angle du mur et du plafond, l'entièreté du plafond et des murs doivent être repris justifiant le devis établi'.
101. De trois choses l'une, soit cette fissure est apparue en 2020 et alors l'expert n'a pas pu la voir, soit il s'agit en réalité des microfissurations relevées par l'expert dans son troisième rapport et M. [Z] l'a prise en compte, soit elle est apparue en réalité avant 2020 en plus des microfissurations et alors l'expert l'aurait nécessairement vue.
102. La cour observe le flou entretenu par Mme [Q] sur ce point et note que l'expert dit bien dans son rapport que, à part les microfissurations et la cheminée dont il a été tenu compte plus haut, aucun autre nouveau désordre n'est à relever.
103. Pour le surplus, ce point n'a fait l'objet d'aucun constat contradictoire et n'a pas, par hypothèse, pu être examiné par l'expert.
104. Ce poste de préjudice a été justement écarté par le tribunal.
' l'indemnisation du tour d'échelle :
105. Mme [Q] demande l'indemnisation du tour d'échelle dont la société MF 44 aurait largement abusé.
106. Elle verse aux débats trois photographies de camions ou engins de chantier stationnés devant chez elle et trois attestations témoignant des difficultés d'accès (entrée et garage) à sa maison en raison de la présence de camions stationnés à proximité et 'jusqu'à l'utilisation de son jardin à deux reprises pour le pique-nique des ouvriers' (attestation de Mme [O]).
107. Toutefois, il convient de rappeler que la société MF 44 et les consorts [Q] ont passé le 7 juin 2013 un protocole d'accord transactionnel prévoyant notamment la 'protection de l'habitation de Mme [Q]', le 'nettoyage de son habitation' ou encore la 'création d'un mur mitoyen à la maison de Mme [Q] au droit de la terrasse du R+1 de hauteur 2.00 mètres'.
108. Cet engagement a nécessairement conduit les ouvriers à travailler du côté de chez Mme [Q], ce qui peut expliquer leur présence à deux reprises dans son jardin. Les seuls éléments produits ne caractérisent aucunement l'abus allégué.
109. C'est à bon droit que le tribunal a écarté cette demande.
2 - les dommages immatériels :
a) le préjudice moral :
' de Mme [Q] :
110. Mme [Q] a dû endurer la lente dégradation de sa maison, achetée en 1979, dans laquelle elle a vécu l'essentiel de son existence en compagnie de son défunt époux.
111. Si les incivilités de la part d'ouvriers ne sont pas suffisamment établies à l'examen des pièces produites, l'inquiétude grandissante éprouvée devant les phénomènes de fissurations de sa maison est légitime.
112. Certes, la 'prise en charge régulière et thérapeutique'depuis le mois de février 2013 décrite par son médecin-traitant dans une attestation du 14 novembre 2015 ne permet pas de savoir si elle répondait à des considérations physiques ou psychiques, mais, si l'on ajoute à cette inquiétude les tracas liés aux procédures judiciaires et aux différentes expertises, le préjudice moral enduré doit être jugé suffisamment important pour allouer à Mme [Q] une somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts.
' de M. [Q] :
113. M. [Q] indique avoir dû intervenir à plusieurs reprises pour soutenir sa mère devant ce qu'il qualifie de 'carences' ou d' 'inerties' de la part de la société MF 44, par exemple en assistant à plusieurs réunions d'expertise.
114. Si l'expert judiciaire a pu confirmer que M. [Q] 'a dû prendre les dispositions nécessaires afin d'assister sa mère lors des réunions sans que j'ai réellement pu tenir compte de ses disponibilités compte tenu du nombre de parties à la cause', la cour n'identifie pas bien le préjudice moral qui aurait pu en résulter pour l'intéressé.
115. Le jugement sera infirmé sur ce point et M. [Q] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
b) le préjudice financier :
116. La cour observe que M. [Q] était pris en qualité de partie à la procédure dès l'ordonnance de référé du 25 juillet 2013. Ses déplacements lors des opérations d'expertise procédaient donc d'abord de la préservation de ses droits.
117. Il n'existe aucune raison d'indemniser à part ce poste de préjudice même s'il peut en être tenu compte au chapitre des frais irrépétibles.
118. M. [Q] sera débouté de ce chef de demande.
c) le préjudice de jouissance :
119. Les inconvénients liés au chantier proprement dit ont constitué une contrainte normale en secteur urbanisé. D'ailleurs, dans son rapport de 2013, M. [Z] signalait qu'il n'avait 'pas constaté de perte de jouissance partielle ou totale de la maison [Q] depuis octobre 2013 au sens strict de la définition juridique'. Il ne retient un préjudice de jouissance que 'du fait des travaux de reprise'.
120. L'expert relève par contre un 'préjudice d'agrément' depuis les travaux de terrassement en raison d'une perte de la qualité de vie : impossibilité d'ouvrir la porte de service donnant dans son jardin ou la porte d'entrée en raison d'importantes difficultés de fonctionnement, air ambiant chargé d'un taux d'humidité anormalement élevé du fait des remontées capillaires apparues en novembre 2013.
121. Il s'en évince qu'il convient de prendre en compte deux périodes :
- une première période allant d'octobre 2013 (apparition des désordres) à avril 2018 (début théorique des travaux de reprise), durant laquelle le préjudice de jouissance a été léger,
- une seconde période allant d'avril 2018 à novembre 2018 (période de reprise des désordres) durant laquelle le préjudice de jouissance a été intense.
122. À partir d'évaluations effectuées par des professionnels, l'expert relève que la valeur locative de la maison de Mme [Q] est de 2.000 € par mois.
123. Mme [Q] a préféré rester vivre dans sa maison. Cette situation a conduit l'expert à 'prendre en compte un forfait journalier relevant de la valeur locative, couvrant les frais de relogement mais également les frais inhérents à un déménagement, garde-meuble et réaménagement', avec cette précision qu'il comptabilise six mois pour le chantier de reprise des désordres.
124. À partir du moment où Mme [Q] n'a pas quitté les lieux, son préjudice de jouissance sera indemnisé à partir de la valeur locative de sa maison, en considérant que le préjudice de jouissance léger est de 500 € par mois et le préjudice de jouissance intense de 1.500 € par mois.
125. Son préjudice de jouissance est donc de (42 x 500) + (6 x 1.500) = 30.000 €.
126. Le jugement sera infirmé et le préjudice global de Mme [Q], toutes causes confondues, sera liquidé à hauteur de 107.650,87 €.
Sur l'action récursoire contre les intervenants à l'ouvrage
127. La SMABTP, qui rappelle qu'il n'a pas été répondu à la fin de non-recevoir opposée à l'action des consorts [Q] dirigée contre elle, reproche au tribunal une lecture erronée des documents produits. Elle affirme que son assurée, la SARL Acotra, n'a eu aucun rôle de conception puisqu'elle était en charge des seuls lots architecturaux. Pour elle, le sinistre est donc survenu pendant la réalisation des travaux de fondations spéciales, alors que la SAS Botté Fondations était en action sur le chantier.
128. Elle souligne que les recommandations du géotechnicien ont été déformées par l'expert judiciaire, dans la mesure où il n'existait aucune contre-indication à un démarrage des travaux en période pluvieuse, dès lors que les moyens mis en 'uvre étaient adaptés à l'hydrogéologie du terrain, moyens qu'il n'appartenait pas à la SARL Acotra de déterminer, laquelle n'a jamais décidé de la date de démarrage du chantier. En tant qu'OPC
3: Pour 'Ordonnancement, Pilotage, et Coordination'
, son assurée ne disposait d'aucun pouvoir de décision sur les dates et échéances qui ne sont pas fixées par elle mais par le maître d'oeuvre.
129. L'appelante indique que seule la SAS Bétom Ingénierie avait la charge des lots techniques, de sorte que c'est à tort que l'expert reproche à la SARL Acotra d'avoir laissé la SAS Botté Fondations poursuivre ses travaux, alors que des reprises en sous-'uvre de la propriété voisine étaient nécessaires. Il appartenait donc à la SAS Botté Fondations de déterminer si, pour la préservation des avoisinants, des reprises en sous 'uvre étaient nécessaires, sous la surveillance de la SAS Bétom Ingénierie.
* * * * *
130. La société MF 44 estime que la SAS Botté Fondations devait garantir le maître d'ouvrage en cas de survenance d'événement à l'occasion du chantier et prendre les mesures qui s'imposaient pour ne pas endommager les constructions mitoyennes au chantier. Or, elle a manifestement ignoré les préconisations du géotechnicien. Elle aurait dû informer le maître d'oeuvre (la SARL Acotra) ou arrêter le chantier le temps de valider le fait que les travaux de reprise en sous-'uvre n'étaient pas réalisés, malgré les préconisations des pièces techniques. Rien ne permet d'établir que le démarrage des travaux aurait été imposé par la maîtrise d'ouvrage, dont l'immixtion fautive n'est pas établie.
131. Elle souligne également la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre. La SARL Acotra est responsable, selon l'expert, des désordres survenus pour avoir délibérément ignoré les préconisations du géotechnicien et pour avoir laissé les travaux de terrassement sans les travaux de reprise en sous-'uvre de la maison. Son intervention dans la phase travaux devait la conduire à conseiller et assister le maître de l'ouvrage. L'expert [Z] avait pourtant suffisamment alerté, dans le cadre de l'expertise préventive, sur les précautions à prendre. En outre, la décision de démarrer les travaux ne relevait pas de la mission 'visa' mais bien de la DET
4: Pour 'Direction de l'Exécution des Travaux'
et donc de la responsabilité de la SARL Acotra, dont la mission OPC comprenait la préparation du chantier mais également de l'exécution des travaux.
132. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la SMABTP, le lot fondation pouvait très bien relever du domaine des lots architecturaux, ces derniers ne concernant pas exclusivement les travaux de second 'uvre. Or, l'absence de reprise en sous-'uvre de la maison a rendu inéluctable l'apparition des désordres lors de la réalisation des fondations.
* * * * *
133. La SAS Botté Fondations rappelle avoir soulevé la prescription de l'action, le tribunal ayant simplement opté pour une irrecevabilité de l'action des consorts [Q] au motif qu'ils n'auraient pas de lien de droit avec elle. Or, les intéressés n'ont formé de demande contre elle qu'en mars 2020 alors que l'expert judiciaire avait pointé sa responsabilité dès la note adressée le 14 novembre 2014.
134. Sur le fond, elle estime que le tribunal se contente de retenir la responsabilité, sans préciser en quoi les désordres lui seraient imputables, confondant manifestement présomption et imputabilité. En effet, le régime de responsabilité sans faute invoqué entre les lignes sur la seule base de la concomitance de son intervention et de l'apparition du désordre est insuffisant. Alors qu'elle était titulaire du lot fondation spéciale, elle ne voit pas comment, par exemple, elle se verrait imputer la reprise de la collecte des eaux pluviales et les désordres affectant le jardin, imputables à l'enduit selon l'expert.
135. Même si l'expert n'a pas retenu d'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, la société MF 44, promoteur, était informée des mises en garde du géotechnicien dont elle a refusé les missions complémentaires sur les avoisinants, ce qui constitue une faute. Avec les délais contraints qui lui ont été imposés, elle ne disposait, au contraire du maître de l'ouvrage et du maître d''uvre qui fixent conjointement le calendrier des opérations, d'aucune latitude sur le démarrage de ses travaux.
136. Par ailleurs, l'expert pointe au mieux un manquement à une obligation d'information et de conseil (ne pas avoir informé le maître de l'ouvrage de ce que les travaux de reprise en sous 'uvre du gros 'uvre n'avaient pas été réalisés), ce qui ne peut se traduire que par la notion de perte de chance, de sorte que la demande de garantie intégrale pose question. Outre le fait que l'obligation de conseil et d'information ne s'applique pas à des faits connus, il appartient à celui qui l'allègue d'établir un lien causal avec le dommage subi. Or, non seulement la société MF 44 disposait de l'information, mais encore les travaux de reprise en sous-oeuvre ne relevaient pas de son lot.
137. Pour la SAS Botté Fondations, il ne peut être soutenu que le planning de chantier n'est pas ordonné par la maîtrise d''uvre et que l'avancement des différents lots n'est pas connu par celle-ci.
138. En revanche, la SARL Acotra est intervenue dans les deux causes retenues par l'expert judiciaire comme ayant généré le désordre. Elle connaissait la suppression de la reprise en sous-'uvre en qualité d'OPC et de membre de l'équipe de maîtrise d''uvre et c'est elle qui a décidé de ne pas intervenir à ce sujet. Outre le fait que la SARL Acotra ne prouve pas n'avoir eu à intervenir que sur les lots architecturaux, on peut imaginer, faute de définition de la notion, que le lot gros 'uvre est un lot architectural, dès lors qu'il détermine l'aspect extérieur et général du bâtiment.
139. Enfin, la SAS Botté Fondations observe que la SAS Bétom Ingénierie est intervenue en qualité de BET
5: Pour 'Bureau d'Études Techniques'
dans le cadre du suivi de la maîtrise d''uvre relatif à la gestion des fondations et des avoisinants. Elle devait assister la SARL Acotra dans le cadre de la mission DET s'agissant des lots techniques dont elle avait la charge.
* * * * *
140. La SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles rappellent que l'expert a retenu la responsabilité exclusive de la SARL Acotra pour défaut d'information et de surveillance du chantier et
de la SAS Botté Fondations pour défaut de mise en 'uvre relevant d'une absence d'ouvrage indispensable. Elles font état d'une volonté délibérée d'éviter des travaux de reprise en sous-'uvre et d'un non-respect dès règles de l'art.
* * * * *
141. Les consorts [Q] ne concluent pas relativement au partage des responsabilités.
Réponse de la cour
142. À titre liminaire, le moyen opposé par la SAS Botté Fondations concernant la prescription est dépourvu de pertinence dès lors qu'il n'est dirigé que contre les consorts [Q] qui ont été déclarés irrecevables en leur action contre la SAS Botté Fondations pour un autre motif, ce point ayant été définitivement jugé puisque les consorts [Q] n'en ont pas relevé appel.
143. La cour observe que, pour cette même raison, la SMABTP abandonne de son côté la fin de non-recevoir soulevée en première instance et à laquelle le tribunal n'avait pas expressément répondu.
144. Dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre passé le 26 novembre 2012, la société MF 44 est maître de l'ouvrage, M. [L], architecte, est maître d'oeuvre, la SAS Bétom Ingénierie a la qualité de BET et la SARL Acotra celle d'OPC.
145. Son article 1er précise que 'l'équipe de maîtrise d'oeuvre forme un groupement de cotraitants conjoints et solidaires représenté par l'architecte mandataire pendant la phase conception et par la société Acotra pendant la phase exécution'.
146. Le DET est décrit en page 14 comme relevant du 'maître d'oeuvre', qui convient, avec le maître de l'ouvrage, 'du démarrage du chantier'.
147. Ainsi, le maître d'oeuvre doit :
- 's'assurer que les documents produits par les entrepreneurs sont conformes aux marchés de travaux et ne comportent ni erreur, ni contradiction
- vérifier la transmission des documents en temps utile au bureau de contrôle pour approbation
- s'assurer que la réalisation des ouvrages est en conformité avec les pièces contractuelles, notamment en matière de qualité, délai et coûts
- contrôler l'organisation générale du chantier
- rédiger et délivrer tous ordres de services et établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution des marchés de travaux, ainsi que procéder aux constats contradictoires
- organiser et conduire les rendez-vous hebdomadaires de chantier, ainsi que tout rendez-vous nécessaire à la bonne marche des travaux
- rédiger et délivrer tous ordres de services et établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution des marchés de travaux, ainsi que procéder aux constats contradictoires
- organiser et conduire les rendez-vous hebdomadaires de chantier, ainsi que tout rendez-vous nécessaire à la bonne marche des travaux
- rédiger les comptes-rendus de chantier et en assurer la diffusion
- assurer la coordination entre les différents BET, le bureau de contrôle, les entreprises ainsi que les concessionnaires qui interviennent sous le contrôle des BET et des entreprises
- contrôler de façon permanente l'avancement des travaux par rapport au planning contractuel
- informer systématiquement le maître d'ouvrage sur l'état d'avancement des travaux, les prévisions de dépenses, avec indication des évolutions notables, et sur toute difficulté le concernant
- prendre les mesures nécessaires pour respecter des dates contractuellement arrêtées
- donner un avis au maître d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur l'e décompte général, assister le maître d'ouvrage en cas de litige sur l'exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises
- décider du refus des matériaux ou ouvrages non-conformes
- participer, à la demande du maître d'ouvrage, aux réunions de mise au point des adaptations spécifiques à la destination du projet, notamment analyser les propositions des entreprises concernant les modifications de travaux ou de travaux supplémentaires
- assister le maître d'ouvrage dans le cadre d'un éventuel contentieux'.
148. Le contrat vient encore préciser qu' 'aucun ordre de service ne peut être validé par l'équipe de maîtrise d'oeuvre et diffusé à l'entreprise sans l'accord du maître d'ouvrage. Tout engagement financier écrit du maître d'oeuvre sans l'accord du maître d'ouvrage sera à la charge du maître d'oeuvre'.
149. L'OPC est décrit en page 15 de la façon suivante :
'A - Préparation de chantier
- Planification et coordination temporelle des études d'exécution et synthèse. Pointage et avancement
- Établissement d'un planning (tous corps d'état) mentionnant précisément la date de livraison de chaque immeuble. Ce planning signé par toutes les entreprises remplacera le planning marché et deviendra le contractuel. Pointage de l'avancement
- Organisation du chantier tous corps d'état avec les entreprises retenues
- Mise au point du plan d'installation de chantier, des installations communes et particulières
- Coordination des actions concernant l'hygiène et la sécurité sur le chantier : centralisation et diffusion du PHS
- Présidence du collège interentreprises hygiène et de sécurité
- Planification des témoins techniques, commerciaux, prototypes, et choix de matériaux
- Veille au suivi des contraintes administratives
B - Exécution des travaux
- Organisation de réunions de coordination des études d'exécution, rédaction et diffusion d'un compte rendu
- Tenue à jour de la liste d'échantillons des matériaux et matériels approuvés
- Gestion du circuit des modifications celles demandées et celles acceptées
- Gestion du circuit des situations de travaux : avancement, établissement, cheminement en temps utile chez le maître d'ouvrage
- Organisation générale de la vie commune (liaison avec le maître d'ouvrage et le maître d''uvre, tenue à jour du journal)
- Contrôle des délais et tenue à jour d'intempéries et de l'état des effectifs
- Tenue à jour du tableau d'avancement de chantier par corps d'état; à annexer au compte rendu de réunion de chantier
- Constat des retards et propositions de pénalité
- Recalage des calendriers
- Organisation des visites de fin de phases
- Organisation des réunions interentreprises spécifiques ( validation des supports avant peinture, revêtement de sols, etc...)
- Préparation et coordination des réunions interentreprises
- Rédaction et diffusion des comptes rendus OPC'.
150. Aux termes d'un acte d'engagement du 26 juillet 2013, la SAS Botté Fondations avait en charge le lot n° 2, à savoir 'terrassement / fondations spéciales'.
151. La SAS Bétom Ingénierie était également concernée en tant que BET de ce lot n° 2, avec cette précision que 'l'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégâts, dégradations, désordres occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou à des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc'.
152. Dans son rapport final du 27 mai 2016 de l'expertise préventive, l'expert [Z] relevait ce qui suit concernant plus spécialement la maison des consorts [Q] : 'Il convient de procéder à des reconnaissances destructives manuelles permettant de déterminer l'ancrage du mur du garage du niveau 0. Il semble que ce mur soit un simple remplissage de parpaings d'une structure poteaux poutres en béton armé et, dans ce cas, la déstabilisation lors de la démolition mécanique est fort probable
6: Souligné par l'expert
. Il sera également nécessaire de procéder à une démolition manuelle des ancrages de toiture dans le pignon de la maison [Q]'.
153. Il poursuivait ainsi concernant les 'travaux de réfection après démolition' : 'La démolition avec arasement horizontal du bâtiment jouxtant cette propriété va inévitablement créer des désordres dans le pignon de l'indivision [Q] ; il conviendra que le demandeur prenne en charge le rebouchage des trous et interstices et qu'il rétablisse l'étanchéité du mur avant de réaliser les voiles béton. La démolition du bâtiment va également contraindre la dépose des descentes d'eaux pluviales et il conviendra de procéder à la pose d'une nouvelle descente en PVC de coloris identique, ainsi qu'à son raccordement. Nous avons constaté que le muret actuellement ancré sur le mur de la propriété [Q] va être démoli. Cette intervention va nécessairement affecter la finition du revêtement de façade. Le demandeur a déclaré prendre à sa charge les travaux de réfection nécessaires à la remise en état à l'identique de la façade actuelle afin de respecter son homogénéité'.
154. Seules 'deux fissures dans la chambre servant de bureau' ont été identifiées après les travaux de démolition et avant les travaux de terrassement.
155. Puis, la maison des consorts [Q] a, selon l'expert, 'subi de réelles contraintes liées à une décompression du sol provoquant un tassement du sol d'assise au pied du pignon du garage. Les désordres relèvent de fissures et lézardes en façade sur rue et façade jardin ainsi que de remontées capillaires importantes affectant le bas des murs situés dans l'entrée et le couloir'.
156. Par ailleurs, la partie garage 'présente un dévers allant vers MF [Cadastre 1] qui a pour effet de créer des déformations des portes et bâtis bois (porte d'entrée, de service). Nous avons également constaté nombre de fissures et lézardes affectant les cloisonnements et les cueillis de plafond'.
157. Après avoir confirmé que M. [L] (architecte chargé de la conception), la SARL Acotra (chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution avec visa des plans d'exécution architecturaux) et la SAS Bétom Ingénierie (conception des différents lots techniques et de l'économie du projet) constituaient ensemble l'équipe de maîtrise d'oeuvre, l'expert [Z] cible deux causes de désordres :
158. D'abord, la volonté manifeste d'ignorer les préconisations du géotechnicien :
159. M. [Z] rappelle que la cause des désordres est notamment due à 'une décision de débuter les travaux en période hivernale au mépris des recommandations du géotechnicien désigné par le maître de l'ouvrage'.
160. En effet, le géotechnicien avait détecté un environnement hydrogéologique important risquant d'entraîner des désordres et des contraintes difficilement maîtrisables. L'analyse des sols montre que l'implantation de ce bâtiment comportant un sous-sol enterré allait s'avérer délicate du fait de la présence d'une nappe sub-affleurante identifiée. Or, pour le géotechnicien, la nappe 'peut remonter fortement en période pluvieuse. (...) La réalisation des terrassements en période sèche est recommandée. La mise en oeuvre des fondations devra tenir compte de la présence d'une nappe et de la boulance des terrains'.
161. Après avoir indiqué que l'étude géotechnique informait clairement les intervenants, l'expert considère que le manquement à cette préconisation est à l'origine des désordres pour 30 %.
162. Ensuite, les moyens insuffisants et inadaptés, voire inexistants, mis en oeuvre concernant les reprises en sous-oeuvre et la réalisation de parois béton banché en limite de la propriété [Q] :
163. Le CCTP du lot terrassement fondations spéciales, qui rappelle l'existence de l'étude géotechnique, indique que 'l'entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des obligations et sujétions d'exécution spéciales qui lui seront imposées par ces conditions de chantier particulières. Toutes dispositions particulières devront être prises par l'entrepreneur pour sauvegarder les constructions mitoyennes ou contiguës au chantier et ce, avant, pendant et après les travaux'.
164. Ces travaux de reprise en sous-oeuvre sont décrits dans le CCTP du lot gros oeuvre : 'les reprises en sous-oeuvre à exécuter pourront comprendre principalement :
- fouilles en terrain de toute nature sous les éléments à reprendre et sur l'épaisseur de ceux-ci
- dérasement des ouvrages d'assise des éléments à reprendre compris manutentions et enlèvements des gravois aux décharges
- reprise de fondations existantes suivant leurs configurations
- voiles en BA
7: Pour 'Béton Armé'
coulés contre terre
- bourrage à refus au mortier de ciment entre le chaînage supérieur des reprises et les ouvrages à reprendre en sous-oeuvre
- butonnages et étaiements nécessaires
- blindage des parois, etc...'.
165. Après avoir indiqué que ce CCTP avait été signé par toutes les parties intervenantes au chantier, l'expert considère que le manquement à cette préconisation est à l'origine des désordres pour 70 %.
1 - la responsabilité du maître d'ouvrage :
166. Pour écarter toute responsabilité de la société MF [Cadastre 1], l'expert indique que son immixtion fautive n'est pas démontrée, rappelant au passage sa qualité de non-sachant. En effet, pour lui, rien n'établit qu'elle a volontairement imposé la date de démarrage des travaux aux intervenants. Il relève toutefois qu'elle n'a pris aucune mesure nécessaire pour éviter un démarrage en période pluvieuse.
167. Aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre du 26 novembre 2012, la date de démarrage des travaux devait être convenue entre la société MF [Cadastre 1], maître de l'ouvrage, et la SARL Acotra, maître d'oeuvre d'exécution.
168. Il ressort du rapport d'expertise que la SARL Acotra a expédié l'ordre de service signé par le maître d'ouvrage prévoyant un démarrage des travaux de terrassement et fondations le 30 septembre 2013 au plus tard à la SAS Botté Fondations.
169. Or, la société MF 44 a nécessairement eu connaissance des avertissements du géotechnicien dès le rapport d'octobre 2012 dont elle a été à l'initiative. Elle aurait pu en partie éviter les désordres en retardant le début du chantier.
170. En ne le faisant pas, elle a engagé sa responsabilité.
171. Concernant les reprises en sous-oeuvre, rien ne démontre que la société MF 44 aurait volontairement demandé que les travaux prévus ne soient pas faits, ce qui aurait pu constituer une immixtion fautive.
172. La responsabilité de la société MF 44 réside donc dans le seul fait d'avoir délibérément pris le risque de commencer les travaux à l'automne alors qu'elle ne pouvait pas ignorer les préconisations du géotechnicien consistant à éviter la période pluvieuse.
173. Cette responsabilité est ici de 50 %, soit 15 % de la responsabilité totale des désordres (50 % de 30 %).
2 - la responsabilité du maître d'ouvrage d'exécution :
174. La SARL Acotra n'ignorait pas les préconisations du géotechnicien et du bureau d'études. Il lui appartenait, en particulier, de faire intervenir l'entreprise Defontaine, chargée des travaux de reprise en sous-oeuvre, avant la SAS Botté Fondations.
175. Pour l'expert, elle a 'manqué à son obligation de suivi, coordination et surveillance du chantier en laissant les travaux Botté se réaliser alors que les travaux indispensables que devait réaliser Defontaine n'étaient pas exécutés'.
176. Sa responsabilité est partagée pour moitié avec le maître d'ouvrage concernant le démarrage intempestif des travaux et doit être considérée comme majeure (60 %) concernant l'exécution défaillante de la maîtrise d'oeuvre en ce qu'elle a délibérément ignoré les impératifs de confortement du bâti voisin.
177. Au final, c'est donc une responsabilité de 15 % (50 % de 30 %) + 42 % (60 % de 70 %) = 57 % qui sera retenue à l'encontre de la SARL Acotra.
3 - la responsabilité de l'entreprise :
178. L'expert retient une responsabilité de la SAS Botté Fondations à hauteur de 30 % concernant la première cause de désordres et de 50 % concernant la seconde, au motif qu'elle ne démontrait pas qu'elle aurait été contrainte de débuter les travaux en dehors de la période préconisée et de ce qu'elle aurait délibérément entrepris ses travaux de terrassement en ignorant l'absence d'ouvrage de reprise en sous-oeuvre qu'elle ne pouvait ignorer. M. [Z] estime même qu'elle prend la part essentielle de responsabilité sur ce second point dès lors qu'il lui appartenait de prendre l'initiative d'arrêter le chantier.
179. Toutefois, il a d'abord été vu que le démarrage des travaux était de la responsabilité conjointe du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre d'exécution.
180. Ensuite, si la SAS Botté Fondations aurait pu s'interroger sur le calendrier imposé par la SARL Acotra, sa responsabilité doit être considérée comme mineure puisque c'est bien une erreur de coordination du chantier qui est principalement à l'origine des désordres.
181. D'ailleurs, M. [Z] lui-même reconnaît que 'le maître d'oeuvre d'exécution avait la capacité de faire stopper le chantier afin de le remettre en conformité des préconisations'.
182. La responsabilité de la SAS Botté Fondations sera retenue à hauteur de 28 %.
4 - la responsabilité du bureau d'études techniques :
183. La SAS Bétom Ingénierie, concerné par la phase conception, n'était pas concernée par le planning des travaux, dont le démarrage échappait à sa responsabilité.
184. Pour l'expert, elle a 'correctement pris en compte les avertissements émanant de l'étude de sol et a valablement préconisé les travaux de reprise à exécuter'.
185. Sa responsabilité a été justement écartée par les premiers juges, de sorte qu'elle sera mise hors de cause.
186. Il s'évince du tout que la SARL Acotra doit sa garantie envers la société MF 44 à concurrence de 57 % sur la totalité du préjudice liquidé.
187. Quant à la SAS Botté Fondations, elle doit sa garantie envers la société MF 44 à hauteur de 28 %, mais seulement sur la somme de 107.650,87 - 1.794 - 500 = 105.356,87 €, dès lors qu'aucune imputabilité aux travaux de terrassement proprement dits ne peut être faite concernant les dégradations du jardin (qui proviennent de travaux d'enduisage) ou la détérioration de la collecte d'eaux pluviales.
188. Chaque co-responsable ayant contribué pour sa part au sinistre, rien ne justifie que la SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL Acotra ou la société MF 44 garantissent la SAS Botté Fondations, dont le recours contre la SAS Bétom Ingénierie ne prospérera pas davantage puisque celle-ci a été mise hors de cause.
Sur la garantie des assureurs
189. La SMABTP souligne d'abord que les demandes de condamnation formées contre elle par la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.
190. Elle estime que ses garanties ne sauraient être recherchées au motif d'une autre responsabilité que celle strictement personnelle de la SARL Acotra, sauf à ce qu'il soit démontré que les autres membres du groupement sont également garantis dans les mêmes conditions, démonstration qui n'est pas faite.
191. Elle fait ensuite valoir que ni le préjudice de jouissance, ni le préjudice moral allégués par les consorts [Q] ne sont garantis par le contrat souscrit par la SARL Acotra.
192. Elle rappelle enfin que sa garantie n'est due que dans la limite de 304.898 € pour les préjudices immatériels et avec une franchise de 10 % du sinistre (pour tous les préjudices), plafonnée à 50 franchises statutaires.
* * * * *
193. En tant qu'assureurs de la société MF 44, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles estiment que la survenance des désordres était prévisible quand l'expert parle de volonté manifeste d'ignorer les préconisations émanant de l'étude géotechnique, les conventions spéciales ayant bien été portées à la connaissance de leur assurée.
194. Elles font également valoir que les préjudices de jouissance et moral ne sauraient être garantis au titre des dommages immatériels, dès lors qu'ils ne répondent pas à la définition visée aux conditions générales.
195. Enfin, elles sollicitent que la cour fasse application de la franchise contractuelle de 2.000 €, prévue par le contrat souscrit par l'assurée.
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196. La société MF 44 affirme avoir souscrit une assurance chantier auprès des MMA, couvrant notamment les dommages matériels subis par les existants et les dommages immatériels consécutifs. Elle n'avait en effet nullement vocation à interférer dans la décision de la maîtrise d''uvre quant au démarrage des travaux, l'expert judiciaire ayant conclu qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la maîtrise d'ouvrage.
197. Elle estime que la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles lui opposent à tort une clause d'exclusion des dommages immatériels qui n'a jamais été portée à sa connaissance, le seul renvoi aux conditions générales étant insuffisant.
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198. La SAS Botté Fondations ne conclut pas relativement à la garantie des assureurs.
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199. Les consorts [Q] ne concluent pas relativement à la garantie des assureurs.
Réponse de la cour
1 - la garantie due par la SMABTP :
200. Il ressort de l'article 4.3 c) de la convention spéciale responsabilité professionnel (dont la SARL Acotra a reconnu avoir reçu un exemplaire le 11 juillet 1994) que la garantie de la SMABTP est exclue pour tout dommage résultant 'de toute stipulation contractuelle qui irait au-delà des dispositions légales auxquelles vous seriez tenu, notamment de tout engagement solidaire sauf si les autres membres de l'équipe de conception sont garantis par une assurance de responsabilité professionnelle couvrant des risques de même nature dans des conditions identiques'.
201. En l'espèce, la responsabilité de la SARL Acotra a été retenue à raison d'une défaillance personnelle dans sa mission de maître d'oeuvre d'exécution et pour une part du sinistre limitée à 57 %, de sorte que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer.
202. Les conditions générales du contrat d'assurance (dont la SARL Acotra a également reconnu avoir reçu un exemplaire le 11 juillet 1994) définit en son article 1er les dommages immatériels comme étant 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice'.
203. Cette formulation doit être comprise en ce sens qu'un préjudice de jouissance a nécessairement une traduction financière.
204. En l'espèce, c'est le droit d'habitation de Mme [Q] qui a été altéré, d'abord de façon légère (au moment de l'apparition des désordres) puis de façon plus intense (au moment des travaux de reprise). Il s'ensuit que les sommes arrêtées au titre du préjudice de jouissance doivent être prise en charge par la SMABTP.
205. En revanche, la garantie de la SMABTP ne saurait être mobilisée pour le préjudice moral.
206. Enfin, s'il est inutile d'évoquer le plafond de garantie (609.796 € pour les dommages matériels et 304.898 € pour les dommages immatériels) qui est ici très loin d'être dépassé, il ressort des conditions particulières souscrites par la SARL Acotra le 11 juillet 1994 qu'une franchise de '10 % du montant du sinistre sans pouvoir être ni inférieure à 5 franchises statutaires, ni supérieure à 50 franchises statutaires' est prévue.
207. Cette franchise statutaire était de 600 francs (91,46 €) au moment de la souscription du contrat. Ce point n'a pas été actualisé à l'examen des pièces produites par la SMABTP.
208. Hors préjudice moral exclu de la garantie, la somme qui revient à la charge de la SARL Acotra est de 57 % x 99.650,87 € = 56.800,99 €. La franchise de 10 % représente 5.680,10 €. Cette somme est supérieure à 5 franchises statutaires (457,30 €) mais aussi à 50 franchises statutaires (4.573 €). C'est cette dernière franchise qui trouve à s'appliquer, de sorte que la garantie de la SMABTP opérera dans la limite de 56.801 - 4.573 = 52.227,99 €.
2 - la garantie due par la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles :
209. La société MF 44 a souscrit, le 15 juillet 2013, auprès de la compagnie MMA une assurance multirisque n) 140268376 concernant le chantier de l'Ehpad "[Etablissement 1]". Elle a reconnu, en cette occasion, avoir été tenue destinataire des conditions générales.
210. Les conditions générales n°239b du 'contrat d'assurance chantier' définissent le dommage immatériel comme 'tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d'un bénéfice, à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un dommage corporel'. La formulation utilisée doit être comprise en ce sens qu'un préjudice de jouissance a nécessairement une traduction financière.
211. Toutefois, la société MF 44 a pris le risque délibéré et en toute connaissance de cause, en compagnie de la SARL Acotra, de décider de commencer les travaux à l'automne alors que le géotechnicien avait préconisé d'éviter la saison pluvieuse.
212. Cette décision a fait perdre à la police d'assurance souscrite sa part d'aléa.
213. C'est donc à bon droit que la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles dénient leur garantie.
214. Elles seront mises hors de cause.
215. Il n'y aura notamment pas lieu de statuer sur le caractère nouveau en cause d'appel de la demande de condamnation de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à l'encontre de la SMABTP.
Sur la demande d'inscription au passif de la SARL Acotra
216. La société MF 44 demande à la cour d'ordonner l'inscription au passif de la SARL Acotra de sa créance d'appel en garantie, égale au montant des sommes qui pourraient être mises à sa charge par le tribunal à l'issue de la présente procédure, de la somme de 10.524 € au titre des sommes dont elle a dû faire l'avance et de la somme de 25.000 € au titre des frais irrépétibles.
217. La SARL Acotra doit sa garantie à la société MF 44 pour un montant de 61.360,99 €. Cette créance devra être inscrite au passif de la SARL Acotra, dont le mandataire liquidateur a été appelé à la cause.
Sur les dépens
218. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé, sauf à ne pas en ventiler la charge entre les parties en fonction des responsabilités de chacun et à en exclure la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles mises hors de cause.
219. Les dispositions du jugement ont été considérablement revues en appel, tantôt en faveur de Mme [Q], tantôt à son détriment, cependant que les appels respectifs de la SMABTP, de la société MF 44 et de la SAS Botté Fondations ont en partie prospéré, si bien qu'il est difficile de dégager nettement une partie perdante. Il s'ensuit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés.
220. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir demandé de provision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
221. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 12 juillet 2022 sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [D] [Y] veuve [Q] et de M. [H] [Q] à l'encontre de la SAS Botté Fondations, de la SAS Bétom Ingénierie, de M. [L] et de leurs assureurs,
- déclaré recevables les demandes en réparation formées par Mme [D] [Y] veuve [Q] et M. [H] [Q] découlant de la démolition et de la construction dans le cadre de l'agrandissement de l'Ehpad "[Etablissement 1]"
- condamné in solidum la société MF 44, la SAS Botté Fondations et la SMABTP aux dépens qui comprendront notamment les frais de dépens de référé et d'expertises judiciaires avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société MF 44 à payer à Mme [D] [Y] veuve [Q] et à M. [H] [Q] la somme de 7.000 € au titre des frais non répétibles,
- condamné la société MF 44 à payer à M. [S] [L] et à son assureur la MAF la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles,
- condamné la société MF 44 à payer à la SAS Bétom Ingénierie la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles,
Statuant à nouveau,
Condamne la société MF 44 à payer, sauf à déduire les provisions versées, à Mme [D] [Y] veuve [Q] la somme de 107.650,87 € au titre du trouble anormal du voisinage, se décomposant comme suit :
- 61.549,75 € au titre de la reprise des désordres proprement dits
- 1.794 € au titre de la reprise des désordres affectant le jardin
- 1.867,72 € au titre de la reprise des microfissurations
- 3.939,40 € au titre de la reprise des désordres affectant la cheminée
- 500 € au titre de la reprise de la collecte d'eaux pluviales
- 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute Mme [D] [Y] veuve [Q] du surplus de ses demandes d'indemnisation,
Déboute M. [H] [Q] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice financier,
Condamne la SMABTP, assureur de la SARL Acotra, à garantir la société MF 44 dans la limite de 52.227,99 €,
Condamne la SAS Botté Fondations à garantir la société MF 44 dans la limite de 29.499,92 €,
Met la SAS Bétom Ingénierie, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles hors de cause,
Ordonne que la créance de garantie de la société MF 44 soit inscrite au passif de la SARL Acotra à hauteur de 61.360,99 €,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir demandé de provision,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
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