CA Pau, 7 juill. 2026, RG 26/00376
Vérifier : CA Pau, 7 juill. 2026, RG 26/00376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
LB/PM
Numéro 26/1972
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 7 JUILLET 2026
Dossier : N° RG 26/00376 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JKIJ
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Requête en rectification d'erreur matérielle
Affaire :
[Y] [N]
S.C.E.A. BIO-DIX
C/
S.A.S.U. [O] [K]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 7 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Avril 2026, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [Y] [N]
né le 28 Décembre 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.E.A. BIO-DIX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistés de Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S.U. [O] [K] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stephanie SOPÉNA, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Thomas FERRANT, de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 25/3399
en date du 11 DECEMBRE 2025
rendu par la COUR D'APPEL DE PAU
Par jugement du 24 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 26 septembre 2023 et confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 31 mai 2024 pour la période courant du 25 novembre 2023 au 26 mars 2024,
- condamné la Sasu [O] [K] à verser globalement à M. [Y] [N] et la Scea Bio-Dix la somme de 96 000 euros (quatre vingt seize mille euros) représentant la liquidation de l'astreinte,
- condamné la sasu [O] [K] à procéder dans les serres n°1 et 2 à la dépose et au remplacement des vitrages cassés ou fissurés et à tous travaux de nature à assurer la sécurité des lieux et l'étanchéité des bâtiments ordonnés par l'arrêt de la cour d'appel du 19 janvier 2022 assortis d'une nouvelle astreinte définitive de 2000 euros (deux mille euros) par jour sur une période de 3 mois qui commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois de la signification de la présente décision,
- dit que la nouvelle astreinte ne portera pas sur les 2% de serres précisément localisées par l'expert judiciaire comme nécessaires au déroulement des opérations d'expertise,
- condamné la sasu [O] [K] à verser à M. [Y] [N] et la scea Bio Dix, à chacun d'entre eux, la somme de 1500 € (mille cinq-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la sasu [O] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la sasu [O] [K] aux entiers dépens,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 2 octobre 2024, la sasu [O] [K] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 11 décembre 2025, la cour d'appel de Pau a :
- infirmé le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont de Marsan sur le montant journalier de la nouvelle astreinte définitive à laquelle la sasu [O] [K] est condamnée,
- confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
statuant sur le chef de décision infirmé et y ajoutant,
- condamné la sasu [O] [K] à procéder dans les serres n° 1 et 2 à la dépose et au remplacement des vitrages cassés ou fissurés et à tous travaux de nature à assurer la sécurité des lieux et l'étanchéité des bâtiments ordonnés par l'arrêt de la cour d'appel du 19 janvier 2022 assortis d'une nouvelle astreinte définitive de 1600 euros (mille six cent euros) par jour de retard sur une période de trois mois qui commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
- condamné la sasu [O] [K] aux dépens d'appel,
- accordé à Maître Thomas Rivière le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la sasu [O] [K] à payer à M. [Y] [N] et à la scea Bio-Dix ensemble la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par requête notifiée le 11 février 2026, la scea Bio-Dix et M. [Y] [N] ont demandé à la cour de rectifier son arrêt en application de l'article 462 du code de procédure civile.
***
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle notifiée par la scea Bio-Dix et M. [Y] [N] le 11 février 2026 aux termes de laquelle ils demandent à la cour, par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile de :
- procéder à la correction de l'erreur matérielle,
Et en conséquence,
- préciser que l'astreinte d'un montant de 1.600 euros par jour s'applique dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision du juge de l'exécution.
Vu les conclusions de la sasu [O] [K] notifiées le 17 avril 2026 qui demande à la cour de :
vu les articles 462 et suivant du code de procédure civile,
vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau, statuant par arrêt contradictoire du 11 décembre 2025,
- rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SCEA Bio-Dix et M. [Y] [N],
En tout état de cause,
- condamner la scea Bio-Dix, M. [Y] [N], à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la scea Bio-Dix, M. [Y] [N] aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice de la Selarl Cabinet Ferrant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
La scea Bio-Dix et M. [Y] [N] demandent à la cour de préciser que le point de départ de l'astreinte était bien la signification du jugement initial et non pas l'arrêt de la cour dont la décision vise uniquement à réduire le montant de l'astreinte journalière à 1600 euros au lieu de 2000 euros mais non à prolonger le délai alloué pour engager les travaux. Ils ajoutent qu'il n'y a rien dans la motivation qui laisse penser que la cour aurait entendu par sa décision, modifier la décision non seulement sur le quantum, mais également sur un délai pour procéder à l'exécution qui, d'un mois à compter de la signification du jugement, passerait à seize mois.
La sasu [O] [K] soutient qu'accéder à la demande de la partie requérante reviendrait à allonger la période d'exposition à l'astreinte, soit à aggraver sa situation alors que la cour d'appel a entendu substituer son propre dispositif à celui du premier juge. Elle explique que la fixation et la modification du point de départ relèvent du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, non de la compétence de la juridiction saisie dans le cadre étroit de l'article 462 du code de procédure civile.
Elle ajoute que la formulation choisie par la cour est précise et cohérente, qu'il convient de se reporter à la motivation de l'arrêt pour constater que la cour s'est bornée à réformer le montant de l'astreinte et à fixer la nouvelle période de référence par rapport à son propre arrêt, conformément au pouvoir qui lui est délégué par l'effet dévolutif de l'appel. Elle fait valoir que la lecture combinée des motifs et du dispositif ne fait apparaître aucun élément laissant entendre que la cour aurait souhaité maintenir la date initialement prévue par le juge de l'exécution s'agissant du point de départ de l'astreinte, et qu'il ressort expressément des considérants que la cour a entendu substituer à la précédente astreinte une nouvelle condamnation attachée à son arrêt. Elle avance que sous couvert de rectification matérielle la partie adverse sollicite en réalité une remise en cause d'un élément de fond ayant fait l'objet d'une appréciation juridictionnelle en appel, démarche qui méconnaît les limites de l'article 462 du code de procédure civile.
*
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées. (...)
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que la voie du recours en cassation.
En l'espèce le dispositif du jugement du 24 septembre 2024 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 5] indique s'agissant de la nouvelle astreinte qu'il fixe :
'Condamne la sasu [O] [K] à procéder dans les serres n°1 et 2 à la dépose et au remplacement des vitrages cassés ou fissurés et à tous travaux de nature à assurer la sécurité des lieux et l'étanchéité des bâtiments ordonnés par l'arrêt de la cour d'appel du 19 janvier 2022 assortis d'une nouvelle astreinte définitive de 2000 euros (deux mille euros) par jour sur un période de 3 mois qui commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois de la signification de la présente décision'.
Saisie de l'appel de cette décision, la cour d'appel de Pau a dans son arrêt du 11 décembre 2025 statué à nouveau sur la nouvelle astreinte.
Dans les motifs de cette décision elle relève notamment :
- que la société [O] [K] ne justifie pas que l'inexécution des travaux auxquels elle a été condamnée serait due à une cause étrangère ou à un motif valable,
- elle persiste à refuser d'exécuter la condamnation destinée à sécuriser les lieux et à assurer l'étanchéité des bâtiments qu'elle loue à la scea Bio-Dix, ne justifie d'aucune démarche pour ce faire postérieurement à la signification du jugement du 26 septembre 2023 et à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 31 mai 2024.
Et la cour d'en déduire ensuite dans les motifs de l'arrêt :
' Au regard de ces éléments, il est nécessaire d'assortir d'une nouvelle astreinte la condamnation prononcée le 19 janvier 2022 par l'arrêt de la cour d'appel de Pau à l'encontre de la société [O] [K].
Le double du montant journalier de la dernière astreinte prononcée par le jugement du 26 septembre 2023 est un montant adapté et suffisant compte tenu de l'irrespect persistant des décisions de justice précédemment rendues et des capacités financières de cette société qui continue à percevoir des revenus tirés des panneaux photovoltaïques posés en toiture des serres litigieuses.
Il convient donc d'infirmer la décision déférée sur le montant de la nouvelle astreinte prononcée qui sera fixé à 1600 euros par jour de retard (au lieu de 2000 euros par jour de retard) et commencera à courir dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et ce durant trois mois.
Le jugement déféré sera confirmé pour le surplus notamment en ce qu'il a dit que cette nouvelle astreinte est définitive et dit qu'elle ne portera pas sur les 2% de serres précisément localisées par l'expert judiciaire comme nécessaires au déroulement des opérations d'expertise.'
Dans son dispositif, l'arrêt du 11 décembre 2025 indique notamment page 10 :
'Infirme le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont de Marsan sur le montant journalier de la nouvelle astreinte définitive à laquelle la SASU [O] [K] est condamnée ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant sur le chef de décision infirmé et y ajoutant,
Condamne la SASU [O] [K] à procéder dans les serres n° 1 et 2 à la dépose et au remplacement des vitrages cassés ou fissurés et à tous travaux de nature à assurer la sécurité des lieux et l'étanchéité des bâtiments ordonnés par l'arrêt de la cour d'appel du 19 janvier 2022 assortis d'une nouvelle astreinte définitive de 1600 euros (mille six cent euros) par jour de retard sur une période de trois mois qui commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,'.
Il résulte des motifs et du dispositif de l'arrêt que la cour d'appel a entendu infirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution le 24 septembre 2024 uniquement sur le montant journalier de la nouvelle astreinte définitive réduit à 1600 euros au lieu de 2000 euros, mais non sur les autres chefs du jugement déféré et que c'est par une erreur purement matérielle, en reprenant dans son dispositif la formulation adoptée par le juge de l'exécution qu'elle confirmait s'agissant du point de départ de la nouvelle astreinte, que la cour a indiqué 'sur une période de trois mois qui commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,' . Il ressort de la lecture combinée des motifs et du dispositif de l'arrêt précités que la cour a confirmé le jugement déféré s'agissant du point de départ de la nouvelle astreinte et ne l'a point différé.
Il convient de rectifier ce qui constitue une erreur purement matérielle sans revenir sur ce qui a été jugé par la présente cour tendant à infirmer le jugement déféré uniquement sur le montant journalier de la nouvelle astreinte, et de dire qu'il conviendra de lire désormais dans les paragraphes suivants :
- dans les motifs de l'arrêt du 11 décembre 2025 page 10 deuxième paragraphe :
'Il convient donc d'infirmer la décision déférée sur le montant de la nouvelle astreinte prononcée qui sera fixé à 1600 euros par jour de retard (au lieu de 2000 euros par jour de retard) et commencera à courir dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision du juge de l'exécution et ce durant trois mois.'
- dans le dispositif de l'arrêt page 10 :
'(...)
Statuant sur le chef de décision infirmé et y ajoutant,
Condamne la SASU [O] [K] à procéder dans les serres n° 1 et 2 à la dépose et au remplacement des vitrages cassés ou fissurés et à tous travaux de nature à assurer la sécurité des lieux et l'étanchéité des bâtiments ordonnés par l'arrêt de la cour d'appel du 19 janvier 2022 assortis d'une nouvelle astreinte définitive de 1600 euros (mille six cent euros) par jour de retard sur une période de trois mois qui commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision du juge de l'exécution,
Condamne la sasu [O] [K] aux dépens d'appel ;
(...)'.
Les motifs et le dispositif de l'arrêt restent inchangés pour le surplus.
Les dépens seront supportés par l'Etat.
La sasu [O] [K] sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Dit que les motifs et le dispositif de l'arrêt N° RG 24/02744 rendu le 11 décembre 2025 par la cour d'appel de Pau entre la sasu [O] [K] d'une part, la scea Bio-Dix et M. [Y] [N] d'autre part, doit être rectifié et qu'il conviendra de lire désormais dans les paragraphes suivants :
- dans les motifs de l'arrêt page 10 deuxième paragraphe :
'Il convient donc d'infirmer la décision déférée sur le montant de la nouvelle astreinte prononcée qui sera fixé à 1600 euros par jour de retard (au lieu de 2000 euros par jour de retard) et commencera à courir dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision du juge de l'exécution et ce durant trois mois.'
- dans le dispositif de l'arrêt page 10 :
'(...)
Statuant sur le chef de décision infirmé et y ajoutant,
Condamne la SASU [O] [K] à procéder dans les serres n° 1 et 2 à la dépose et au remplacement des vitrages cassés ou fissurés et à tous travaux de nature à assurer la sécurité des lieux et l'étanchéité des bâtiments ordonnés par l'arrêt de la cour d'appel du 19 janvier 2022 assortis d'une nouvelle astreinte définitive de 1600 euros (mille six cent euros) par jour de retard sur une période de trois mois qui commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision du juge de l'exécution,
Condamne la sasu [O] [K] aux dépens d'appel ;
(...)'.
Dit que les motifs et le dispositif de l'arrêt restent inchangés pour le surplus ;
Dit que la mention de la présente rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui sont délivrées ;
Dit que les dépens seront supportés par l'Etat.
Rejette la demande formulée par la sasu [O] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.