CA Pau, 7 juill. 2026, RG 25/02559
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Texte de la décision
LB/PM
Numéro 26/1971
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 07/07/2026
Dossier : N° RG 25/02559 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHXW
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Affaire :
Mutualité MSA SUD AQUITAINE
C/
[Z] [A]
SELARL EKIP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Juin 2026, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame GABAIX HIALE, greffier présent à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure le 29/01/2026
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Mutualité MSA SUD AQUITAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame [Z] [A]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de BAYONNE
SELARL EKIP' Prise en la personne de Me [O] [B], prise en son établissement secondaire de PAU, situé [Adresse 3], Agissant ès qualité de Liquidateur judiciaire de Madame [Z] [A], fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal Judiciaire (ex TGI) de PAU du 23 novembre 2005
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau PAU
sur appel de la décision
en date du 16 SEPTEMBRE 2025
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE PAU
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance (N° RG 04/00012) rendue le 16 septembre 2025 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Pau qui a :
- constaté que la réalité de la créance d'un montant de 88 647,43 euros invoquée par la MSA à l'encontre de Mme [Z] [A] n'est pas démontrée,
-par conséquent, rejeté la requête du 20 avril 2022 de la Selarl EKIP', mandataire judiciaire, qui a sollicité la vente des biens immobiliers dépendants de la liquidation de Mme [A],
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la MSA à payer à Mme [A] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
- dit que la présente ordonnance sera transmise à la société Ekip', et sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours de sa date à Mme [A], ainsi qu'à la MSA ;
Vu la déclaration d'appel formée le 23 septembre 2025 par la mutualité Sud Aquitaine (MSA) contre ce jugement ;
Vu les conclusions de la Mutualité MSA Sud Aquitaine notifiées le 22 décembre 2025 ;
Vu les conclusions de la Selarl Ekip' agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [Z] [A] notifiées le 17 février 2026 ;
Vu les conclusions de Mme [A] notifiées le 23 février 2026 ;
Vu les conclusions du Ministère public notifiées le 24 février 2026 ;
Vu les conclusions notifiées le 4 juin 2026 par la Mutalité MSA Sud Aquitaine aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'appel,
par voie de conséquence,
- constater le dessaisissement de la cour,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel et de première instance ;
Vu les conclusions notifiées le 4 juin 2026 par la Selarl Ekip' agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [Z] [A] qui demande à la cour de :
- lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel de la MSA Sud Aquitaine,
- constater en conséquence le dessaisissement de la cour,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 4 juin 2026 par Mme [Z] [A] qui demande à la cour de :
Vu le protocole transactionnel,
- constater le désistement d'instance d'appel de la MSA,
- constater l'acceptation du désistement par Mme [Z] [A],
- juger parfait le désistement d'instance de la MSA,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
MOTIFS :
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile.
Il convient de constater le désistement d'appel de la MSA Sud Aquitaine accepté par la Selarl Ekip' agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [Z] [A] et par Mme [A], les parties indiquant avoir signé un protocole d'accord entre elles.
Il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de la Mutualité MSA Sud Aquitaine de son appel ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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