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CA Paris, 7 juill. 2026, RG 26/01998


Vérifier : CA Paris, 7 juill. 2026, RG 26/01998 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/01998
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Type
arret
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e0dd693c619cd1f87fd6e

Texte de la décision

4,869 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET EN OMISSION DE STATUER DU 07 JUILLET 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01998 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6AU

Décision déférée à la Cour : REQUETE EN OMISSION DE STATUER suite à un arrêt rendu le 2 mai 2024 par le Pôle 6 chambre 5 de la cour d'appel de Paris RG n°21/09625 sur appel d'un jugement du 29 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02288

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

Madame [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1122

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

ASSOCIATION [1] (devenue Association [Adresse 2])

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en omission de statuer notifiée le 24 mars 2026, Mme [O] [Y] a saisi la cour aux fins de voir constater que celle-ci avait omis de statuer sur sa demande de remise des documents de fin de contrat dans son arrêt du 2 mai 2024 (n°RG 21/09625) dans le litige l'opposant à l'Association [2] ([3]) - désormais dénommée [Adresse 2] - et de compléter le dispositif de cet arrêt.

Par ordonnance de fixation du 8 avril 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai suivant.

A la demande des parties formulée le 11 mai 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 juin 2026.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2026 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande à la cour de :

- constater son désistement pur et simple de la requête en omission de statuer;

- juger en conséquence que l'instance en omission de statuer est éteinte et que la cour est dessaisie de cette demande;

- statuer sur les dépens de la présente instance à la charge de 'Maison [M]' ;

Par message électronique reçu par le RPVA du 15 juin 2026, le conseil de l'association a déclaré accepter, en tant que de besoin, le désistement de Mme [Y].

MOTIVATION

En application de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la requérante indique que l'association lui a finalement remis les documents de fin de contrat demandés de sorte qu'elle se désiste de sa requête en omission de statuer.

L'acceptation de l'association n'est pas nécessaire dans le cas présent. Néanmoins, le conseil de l'association a précisé, par message électronique, que sa cliente acceptait ce désistement au tant que de besoin.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement par Mme [Y] de sa requête en omission de statuer de déclarer ce désistement parfait et la cour dessaisie de cette requête.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera donc constatée.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate le désistement de Mme [O] [Y] de sa requête en omission de statuer;

Déclare ce désistement parfait;

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance;

Dit que, sauf convention contraire, le désistement emporte obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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