CA Paris, 7 juill. 2026, RG 23/02340
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 07 JUILLET 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02340 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL5O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2023 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 21/06929
APPELANTE
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2023, Mme [R] [M] a relevé appel d'un jugement rendu le 03 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la SAS [1] .
Suite à l'ordonnance d'injonction/ médiation rendue par le conseiller de la mise en état en date du 16 janvier 2026, les parties se sont rapprochées dans le cadre d'une mesure de médiation et sont parvenues à un protocole transactionnel.
Par conclusions transmises par voie de RPVA le 5 juin 2026, Mme [R] [M] a demandé à la cour de :
LUI DONNER ACTE de son désistement d'appel ;
CONSTATER l'acceptation du désistement d'appel par la société [1];
DONNER ACTE de son désistement d'appel incident et demandes reconventionnelles à la société [2] [W] ;
CONSTATER son acceptation du désistement d'appel incident et demandes reconventionnelles
En conséquence,
CONSTATER l'extinction de l'instance ;
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions transmises le 17 juin 2026 par voie de RPVA, l'intimée a demandé à la cour de :
Dire que [1] accepte le désistement d'appel de Mme [M] signifié le 5 juin 2026 sous le RG 23/02340.
Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
A l'audience du 18 juin 2026 l'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties, et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée, elle-même se désistant de son appel incident et de dire, que chacune des parties supportera ses propres dépens et frais engagés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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