CA Dijon, 7 juill. 2026, RG 26/00076
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Texte de la décision
[W] [H]
C/
[V] [P]
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
COUR D'APPEL DE DIJON
PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026
STATUANT SUR UN RECOURS [Localité 1] TAXE
N° RG 26/00076 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GZRQ
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président,
Greffier lors des débats : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : Audience publique du 16 juin 2026 ; l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Safia BENSOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 03 avril 2026 et reçue le 09 de ce même mois, Monsieur [W] [H] a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'une contestation formée à l'encontre de la décision rendue le 04 mars 2026 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Dijon lequel a estimé, après déduction des acomptes versés, que les honoraires restants dus à Maître Marine LAURENT, avocate, doivent être fixés à la somme de 24 795,13 euros TTC.
S'il ne conteste pas avoir signé une convention d'honoraires incluant un honoraire de résultat, Monsieur [H] fait valoir que son conseil ne l'aurait pas avisé, lors de la signature de la seconde convention d'honoraires, de l'ajout d'un paragraphe prévoyant ce type d'honoraires, au demeurant d'un montant disproportionné au regard du caractère abusif des prétentions formulées par son ex-épouse et du travail réellement accompli par son ancien conseil.
Maître [P], venant aux droits de Maître [K] [C], a conclu à la confirmation de la décision du Bâtonnier en se prévalant de la signature de trois conventions d'honoraires (la première, spécifique, pour l'appel d'une ordonnance de non conciliation et les deux suivantes pour le suivi, en première instance puis en appel, de la procédure de divorce), l'honoraire de résultat n'étant prévu, de par l'objet même de l'instance, que pour la procédure de divorce pour laquelle elle justifie, par ailleurs, de l'étendue de ses diligences et du gain obtenu pour son client.
Elle ajoute avoir, au regard des circonstances de l'espèce, pratiqué une remise gracieuse de 50 % du montant de l'honoraire de résultat conventionnel et avoir été contrainte, au vu de l'absence de réaction ou de contestation de la part de Monsieur [H], de saisir le Bâtonnier d'une demande de taxation de ses honoraires.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par voie de mise à disposition.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Le recours de Monsieur [H] ayant été formé dans le délai d'un mois suivant la notification, le 07 mars 2026, de la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Dijon, il est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la contestation
Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires d'un avocat en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
En l'espèce, il est constant que les parties sont liées par plusieurs conventions d'honoraires établies au fur et à mesure des procédures suivies dans le cadre de la séparation puis du divorce des époux [H].
Si Monsieur [H] soutient ne pas avoir été dûment informé de la signature, de surcroît dans le cabinet de son avocat, de l'étendue de son engagement, force est toutefois de constater qu'il a signé, à deux reprises et notamment le 30 mars 2023, une convention incluant un possible honoraire de résultat et ne justifie nullement que son consentement aurait été surpris ou contraint.
Il sera donc tenu d'honorer ses engagements, précision faite que son conseil a librement accepté une diminution conséquente du montant de l'honoraire de résultat en considération du montant élevé des demandes formulées par l'ex-épouse de Monsieur [H] au titre de la prestation compensatoire. La décision du Bâtonnier sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Dijon, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, par voie de mise à disposition,
Déclarons recevable le recours formé par Monsieur [W] [H],
Confirmons la décision rendue le 04 mars 2026 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Dijon,
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [H].
Le Greffier, Le Premier Président,
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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