CA Dijon, 2 juill. 2026, RG 25/00580
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Texte de la décision
[N] [T]
C/
Caisse URSSAF ILE DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00580 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXHU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine de [Localité 1], décision attaquée en date du 11 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/443
APPELANTE :
[N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Maître Aurélie FLAHAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse URSSAF ILE DE FRANCE
Département Recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] a formé opposition à l'encontre d'une contrainte d'un montant de 82 980 euros décernée le 18 août 2023 par l'Urssaf Ile de France et signifiée le 23 août suivant, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Macon qui, par jugement du 11 juillet 2024, a :
-déclaré Mme [T] recevable en son opposition,
-condamné Mme [T] à payer à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 82 980 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de juin, août, septembre 2019, de la régularisation de l'année 2022 conformément à la contrainte émise le 18 août 2023 ;
-dit que le jugement se substitue à la contrainte émise le 18 août 2023 et signifiée le 23 août 2023 ;
-renvoyé Mme [T] devant le directeur de l'Urssaf Ile de France aux fins de mettre en 'uvre un éventuel échéancier de paiement ;
-condamné Mme [T] à payer les frais de signification de ladite contrainte d'un montant de 72,60 euros et aux entiers dépens.
Mme [T] a adressé à la cour une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 septembre 2025 et postée le 16 septembre 2025 avec un objet ainsi libellé :
« Objet : demande de remise total
Appel de la décision du 11 juillet 2024 »
dans lequel elle indique que « Suite à votre avis de notification de décision, je souhaite faire appel de cette décision. »
Par courrier du 26 septembre 2025, le greffe a invité Mme [T] a lui adresser une copie de la décision du 11 juillet 2024 auquel Mme [T] a répondu par courrier du 10 octobre 2025 qu'elle ne disposait pas de la copie de la décision du 11 juillet 2024.
Renseignement pris auprès du tribunal judiciaire du ressort de l'adresse déclarée par Mme [T], le greffe a pu obtenir le jugement du 11 juillet 2024 et enregistrer sa déclaration d'appel.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience des plaidoiries du 5 mai 2026, par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 janvier 2026 distribuées le 3 février 2026 à l'appelante et le 02 février 2026 à l'intimée.
Par courrier du 12 mars 2026 adressé à la cour, Mme [T] a sollicité un report de la « commission d'appel » pour octobre ou novembre 2026 afin de permettre à son avocat de constituer son dossier, certains éléments n'étant plus en sa possession en raison d'une inondation, à laquelle il lui a été répondu, par lettre du 12 mars 2026, que la demande de renvoi était étudiée au moment de l'audience avec toutes les parties en présence.
Le conseil de Mme [T] a indiqué à la cour par mail du 16 avril 2026 qu'il solliciterait le renvoi de l'affaire ce qu'il a demandé oralement à l'audience du 5 mai 2026.
L'Urssaf Ile de France s'est opposée à cette demande de renvoi qui a été rejetée par la cour.
Mme [T] n'a émis aucune observation au soutien de son appel.
L'Urssaf Ile de France a repris oralement ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et au terme desquelles elle demande de :
-à titre principal dire irrecevable l'appel interjetté par Mme [T] le 15 octobre 2025 pour cause de forclusion ;
-à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Macon en date du 11 juillet 2024,
-statuant à nouveau, condamner Mme [T] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tout état de cause rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Mme [T], invitée à répondre à l'intimée, n'a émis aucune observation.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi
L'appelante qui a interjeté appel le 16 septembre 2025, a été convoquée par lettre distribuée le 3 février 2026 en vue de comparaître à l'audience du 5 mai 2026 a disposé d'un temps suffisant pour soutenir son appel et ne justifie d'aucun motif sérieux de renvoi, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité de l'appel
L'intimée soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il a été formé hors délai.
Il résulte des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d'appel est, en matière contentieuse, d'un mois à compter de la notification du jugement.
Selon l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure placées dans le dossier de l'affaire constitué en première instance joint au dossier de la cour, que le jugement entrepris a été notifié par les soins du greffe à Mme [T], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception rappelant le délai dans lequel le recours doit être exercé datée du 11 juillet 2024, et qu'elle en a accusé réception le 12 juillet 2024.
Le délai imparti pour interjeter appel expirait donc le lundi 12 août 2024 à minuit.
Or Mme [T] a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 16 septembre 2025, comme l'attestent les mentions de La Poste sur le feuillet fixe du bordereau correspondant, soit au-delà du délai d'un mois susvisé.
Il en résulte que son appel est irrecevable comme tardif.
Mme [T] sera condamnée aux dépens exposés en appel sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée dont la demande présentée sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [T] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Macon le 11 juillet 2024 ;
Condamne Mme [T] aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile : rejette la demande de l'Urssaf Ile de France.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
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