CA Dijon, 2 juill. 2026, RG 25/00125
Vérifier : CA Dijon, 2 juill. 2026, RG 25/00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
[W] [T]
C/
CPAM DE [Localité 1] ET [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
N° RG 25/00125 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GTU4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 16 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/00285
APPELANT :
[W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lucie BOURG de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Dorine LAFFAIT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 1] ET [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
absente à l'audience, dispensée de comparaitre en vertu d'une demande adressée par courriel en date du 31 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026 pour être prorogée successivement au 02 Juillet 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] et [Localité 2] (la caisse) a informé M. [T], par lettre datée du 23 février 2022, de la fixation par le médecin conseil de la date de guérison des séquelles relatives à son accident de trajet du 20 octobre 2020 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, au 7 mars 2022, par la suite rectifiée au 28 mars 2022.
Ayant vainement contesté cette date devant la commission médicale de recours amiable, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement avant dire droit du 18 janvier 2024, a ordonné la mise en 'uvre d'une consultation médicale avec examen clinique de M. [T] qu'il a confiée au docteur [D] avec pour mission en particulier, de :
- dire si l'état de M. [T] en lien avec son accident de trajet du 23 octobre 20220 peut être déclaré guéri ou consolidé au 28 mars 2022 comme retenu par le médecin conseil de la caisse,
- à défaut dire à quelle date l'état de santé de M. [T] pouvait être déclaré consolidé ou guéri,
- préciser à cette fin si les lésions présentées par M. [T] au niveau de la partie gauche de son corps (avec diminution de la force musculaire au niveau des membres supérieurs et inférieures gauches et raideur de l'épaule gauche) et le retentissement psychologique corrélatif peuvent présenter un lien avec l'accident de trajet du 23 octobre 2020,
- dire si, à la date de consolidation ou de guérison retenue par le médecin consultant, M. [T] présente ou non des séquelles indemnisables justifiant la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP),
- émettre, le cas échéant, un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [T] à la date de consolidation ou de guérison retenue,
- faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de M. [T].
Le 19 septembre 2024, le greffe a réceptionné le rapport de consultation médicale établi par le docteur [C] le 10 septembre 2024.
Par jugement du 16 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Macon a :
- fixé la date de consolidation des lésions de M. [T], résultant de l'accident de trajet du 23 octobre 2020 au 28 mars 2022,
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [T] à 8 % à compter du 28 mars 2022, date de consolidation de l'état de santé de l'assuré,
- renvoyé M. [T] devant la caisse afin de procéder à la liquidation de ses droits sur la base d'un taux d'IPP de 8 % en indemnisation des séquelles de son accident de trajet,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance,
- rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [T].
Par déclaration enregistrée le 21 février 2025, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 27 octobre 2025 à la cour, il demande d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens et statuant de nouveau :
- fixer la date de consolidation de son état de santé avec séquelles au 12 janvier 2023,
- fixer le taux d'incapacité permanente à hauteur de 20 % (hors coefficient professionnel),
- le renvoyer devant la caisse afin qu'il soit procédé à la liquidation de ses préjudices sur la base d'un taux d'IPP de 20 %,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 6 janvier 2026 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement déféré et de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
M. [T] fait valoir d'une part que l'ensemble des éléments médicaux qu'il verse aux débats démontrent tant l'importance du parcours de soins dont il a bénéficié que la réalité de ses séquelles, ce qui lui permet de contester la date de consolidation retenue par la caisse, d'autre part que le rapport d'expertise judiciaire, établi par le docteur [C], confirme les conclusions du docteur [M] établies le 30 mars 2023 dans le cadre de la loi Badinter, en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, mais que le docteur [C] n'a pas évalué la réalité de ses séquelles dans la mesure où les troubles sensitifs au niveau de l'hémicorps gauche, la diminution de la force musculaire des membres inférieurs et supérieurs gauches, la raideur de l'épaule gauche, ainsi que les paresthésies n'ont pas été pris en considération, alors même que ces lésions sont imputables à l'accident.
Il poursuit, d'abord sur le taux d'IPP, en reproduisant comme suit dans son argumentation les conclusions du docteur [M] « L'examen clinique retrouve une petite raideur de l'épaule gauche, des troubles sensitifs au niveau de l'hémicorps avec diminution de la force musculaire du membre supérieur gauche nette, un test de Mingazzini qui est positif dont l'explication n'a pas été trouvée, et un retentissement psychologique du fait que l'on ait trouvé de diagnostic à ses troubles qui se manifestent toujours et devant la durée de l'évolution. »
Puis soutient que conformément aux barèmes médicaux, les troubles sensitifs au niveau de l'hémicorps avec diminution de la force musculaire peuvent être évalués à hauteur de 5%, la raideur de l'épaule gauche à hauteur de 5 % et le retentissement psychologique à hauteur de 10 %, soit un taux de 20 %.
En dernier lieu il ajoute, pour contester la date de la consolidation de son état de santé au 28 mars 2022, au profit de la date du 12 janvier 2023, date de la première consultation au sein du centre anti-douleurs, qu'il n'avait pas repris l'exercice de son activité professionnelle et que des soins étaient toujours en cours qu'il décrit comme suit :
-des séances de rééducation du rachis cervical lui ont été prescrites et effectuées jusqu'en août 2022,
-des séances de physiothérapie de l'épaule gauche ont été prescrites et effectuées à compter du 14 septembre 2022,
-des séances de rééducation de l'hémicorps gauche ont été prescrites et effectuées à compter du 2 novembre 2022,
-le retentissement psychologique a été constaté le 2 septembre 2022, le suivi psychologique étant alors en cours,
-les traitements ont été plusieurs fois modifiés et adaptés entre le 28 mars 2022 et le 12 janvier 2023,
-une consultation a été réalisée le 12 janvier 2023 avec le docteur [X] au soin du centre-anti-douleurs.
La caisse qui fait d'abord observer que M. [T] demandait initialement, à l'appui d'un rapport d'expertise médicale réalisée le 30 mars 2023 par le docteur [M], que son état de santé soit déclaré consolidé au 12 janvier 2023 avec attribution d'un taux d'IPP de 8 %, répond que les éléments qu'il produit ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du médecin expert désigné par le tribunal.
La consolidation est définie par le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans les termes suivants :
« La consolidation est le moment, où, à la suite d'un état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autre, le travail peut être repris avec poursuite de soins pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive ».
Il en ressort que la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles et n'exclut pas la continuation de soins.
Par ailleurs, est constant que les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n'ayant aucun lien avec l'accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur le risque professionnel. Il en va de même de l'évolution antérieure d'un état préexistant. Lorsque l'accident du travail frappe une personne atteinte d'une affection préexistante, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est limitée aux soins et arrêts de travail imputables à l'accident, à l'exclusion de ce qui relève uniquement de l'état antérieur.
En l'espèce, la déclaration d'accident de trajet du 26 octobre 2020 dont M. [T] a été victime le 23 octobre 2020 fait état de diverses lésions après une collision entre le véhicule de M. [T] et un camion, et le certificat médical initial du 23 octobre 2020 associé à ladite déclaration précise : « Main gauche : Fracture fermée du métacarpe de l'annulaire ' Cou : Lésion musculo-tendineuse du sterno-cléido-mastoïdien côté gauche ' Thorax : contusion de la paroi thoracique postérieure côté droit ».
La caisse a retenu comme date de consolidation de l'état de santé de M. [T] le 28 mars 2022 au vu des conclusions suivantes de son médecin conseil du 17 mai 2022, qui interviennent à l'issue d'un rappel exhaustif des fais médicaux et examens complémentaires, des doléances de la victime et de son examen clinique du 11 février 2022, que la cour tire du rapport de la commission médicale de recours amiable du 2 août 2022 annexé par M. [T] à son recours introductif d'instance placé dans le dossier de l'affaire constitué en première instance joint au dossier de la cour :
« Au vu des différents ex complémentaire : guérison AT du 23/10/2020.
Il s'agissait d'une contusion de la paroi thoracique postérieure côté droit. Absence de lésion traumatique décelée en 2020.
Les nouvelles lésions mentionnées ensuite (atteinte rachis lombaire, membre supérieur gauche et membre inférieur gauche) (pour lesquelles nous n'avons pas été interrogées) ne pouvant être imputées à l'accident du travail du fait du mécanisme de l'AT (contusion simple), des délais d'apparition, d'une reprise du travail possible en janvier 2021 (possible fait intercurrent entre janvier et avril 2021).
Guérison au 07/03/2022 : prolongation quelques temps en maladie.
(AF en maladie pour PEC des affections dégénératives (rachis dégénératif et quelques productions ostéophytiques marginales antérieures. Discopathie L5-S1 Tendinopathie inflammatoire de l'infraépineux et de subscapulaire).
Modification de la date de guérison au 28/03/2022 suite certificat du Dr [P] du 26/02/2022 et du Certificat du Dr [R] (neurologue) du 02/02/2022 (Cf : Examens complémentaires). »
Dans ledit rapport du 2 août 2022, la commission médicale de recours amiable, reprenant les observations du requérant en ces termes « Dans son courrier de contestation et ses observations complémentaires, reçues le 27/06/2022 et le 202/08/2022, le requérant indique ne pas être consolidé et communique une expertise de droit commun en ce sens datée du 07/07/2022 (Dr [J]) », énonce dans son analyse que : « L'analyse des documents communiqués permet de retenir suite à la survenue d'un accident de la circulation (conducteur ceinturé, faible cinétique) d'une fracture du 4è métacarpien traitée par immobilisation et de contusion multiples du tronc et du cou. De très nombreuses explorations spécialisées (neurologue, rhumatologue) ont été entreprises en raison de l'apparition retardée de manifestation douloureuses et paresthésiques de l'hémicorps gauche, explorations qui d'une part n'ont pas identifié d'étiologie précise et d'autre part n'ont révélé que des lésions ne pouvant être imputées à l'accident (discarthrose cervicale, rachis dégénératif, tendinopathie inflammatoire de l'épaule gauche) la poursuite des investigations s'orientant vers une étiologie médicale. Le rapport du médecin conseil ne fait pas état de séquelles de la fracture de la main. », avant de conclure que selon les éléments versés au dossier, elle confirme la date de guérison fixée par le médecin conseil au 28 mars 2022.
Pour sa part, le médecin expert désigné par le tribunal explicite dans sa discussion, que le bilan initial de M. [F] des suites de l'accident du 23 octobre 2020 « a mis en évidence une fracture du 4eme métacarpien gauche dont le traitement a été orthopédique.
IL existait par ailleurs un traumatisme cervical indirect, une contusion de l'épaule gauche.
Il se plaignait secondairement de douleurs de l'hémicorps gauche à type de paresthésies L'ensemble des examens réalisés n'ont pas permis de mettre en évidence de lésion traumatique (IRM cervicale le 21 mars 2021, IRM lombaire le 23 juillet 2021, IRM dorsal le 2 septembre 2021, IRM cérébrale le 17 mars 2022, EMG).
Il a repris son activité professionnelle sans adaptation de poste le 5 janvier 2021 et nouvel arrêt de travail le 2 avril 2021.
Il est guéri par le médecin de la caisse le 28 mars 2022.
Il se plaint de quelques cervicalgies, pouvant être expliquées par une décompensation d'un état antérieur asymptomatique (arthroses cervicales). La symptomatologie décrite (paresthésies de l'hémicorps gauche) ne peut être expliquée par l'impact traumatique, et ne peut correspondre à une lésion cervicale, ou de l'épaule gauche », puis répond aux chefs de mission en indiquant avoir pris connaissance de l'entier dossier médical de M. [T] et des pièces communiquées par ce dernier, procédé à son examen médical puis que son état de santé : « peut être considéré comme consolidé le 28 mars 2022 » ; que « les lésions présentées par Monsieur [T] [H] (au niveau de l'hémicorps gauche, diminution de la force musculaire, paresthésies) ne présente aucun lien avec l'accident du trajet du 23 octobre 2020. Il déclare présenter une anxiété lors de la conduite automobile. » ; qu'à « la date de consolidation, monsieur [T] présente des séquelles indemnisables : quelques cervicalgies intermittentes et anxiété au volant. » et que son taux d'incapacité peut être évalué à 8 %.
L'appelant n'invoque pas devant la cour d'autre moyen que celui soumis aux premiers juges qui consiste à critiquer ces avis médicaux dont les conclusions de l'expert judiciaire faute de prise en compte de ses troubles sensitifs au niveau de l'hémicorps gauche avec diminution de la force musculaire, la raideur de l'épaule gauche et le retentissement psychologique qui justifient un IPP de 20 % à la date du 12 janvier 2023.
Les pièces médicales produites par M. [T] devant la cour sont, à la lecture de son bordereau de pièces, identiques à celles déjà soumises aux premiers juges, à l'exception de trois ordonnances du docteur [X] des 12 novembre 2024, 6 janvier 2025 et 13 mai 2025 mais qui, portant sur des prescriptions relatives à un traitement de longue durée et étant datées, pour la plus ancienne, de plus de 22 mois après la date de consolidation revendiquée par M. [T] avec un taux de 20 % d'IPP, sont donc sans le moindre intérêt pour trancher ces points seuls en litige, et force est d'ailleurs de constater que M. [T] lui-même, ne livre aucune analyse de ces nouvelles pièces dont il ne fait même pas allusion dans ses conclusions.
En outre les nombreuses pièces produites par M. [T] ne lui servent qu'à justifier de son parcours de soins que personne ne lui conteste et il n'excipe que des seules conclusions du docteur [M] qu'il reproduit dans sa discussion sa critique des conclusions de l'expert judiciaire.
Or la cour constate que les conclusions de l'expertise judiciaire dont il a bénéficié en première instance, qui reposent sur son examen médical, une analyse de son dossier médical et les pièces qu'il a communiquées en première instance dont l'expertise médicale réalisée le 30 mars 2023 par le docteur [M] à la demande d'une compagnie d'assurance, sont claires, précises et non équivoques, et que l'expert judiciaire situe au 28 mars 2022 la consolidation de l'état de santé de M. [T] en lien avec l'accident du trajet du 23 octobre 2020, en considérant que les lésions présentées par ce dernier au niveau de l'hémicorps gauche, diminution de la force musculaire, paresthésies n'ont aucun lien avec cet accident, à l'instar de l'avis de la commission de recours amiable et du médecin conseil.
L'expert judiciaire a ainsi répondu aux chefs de mission qui lui ont été confiés, en distinguant clairement la part des lésions qui reviennent à l'accident du travail du 23 octobre 2020 de celles qui lui sont étrangères, en expliquant que la symptomatologie sur laquelle il était interrogée ne pouvait d'aucune façon s'expliquer par l'impact traumatique, ou correspondre au traumatisme cervical indirect et la contusion de l'épaule gauche causés par l'accident.
Ces conclusions de l'expert judiciaire ne souffrent donc d'aucune ambiguïté et s'avèrent concordantes avec celles, motivées, explicites et documentées, des deux médecins siégeant à la commission médicale de recours amiable et du médecin conseil.
Et M. [T] ne saurait sérieusement prétendre contredire les avis concordants de ces quatre médecins avec les conclusions d'expertise du docteur [M] qui procèdent d'une argumentation ambigüe sur ce point, puisqu'il tient compte de cette symptomatologie dans son évaluation du taux d'AIPP à 8%, sans toutefois s'expliquer sur son lien avec l'accident alors pourtant qu'il indique dans sa discussion qu'« il n'y a pas eu d'explication à ces douleurs de l'hémicorps gauche mais bien présentes » tous les examens s'étant révélés normaux, et se borne à indiquer que l'état de santé de M. [T] peut être considéré comme consolidé sans donner la moindre date.
La demande de M. [T] de voir fixer la consolidation de son état de santé au-delà du 28 mars 2022 qui repose sur la poursuite de soins qui portent sur des lésions n'ayant aucun lien avec l'accident du 23 octobre 2020 et par conséquent mal fondée, et le jugement qui l'a fixée au 28 mars 2022 doit donc être confirmé.
Par ailleurs le taux de 8% d'IPP fixé par la caisse est justifié au vu du barème indicatif d'invalidité et de l'évaluation concordante de l'expert judiciaire compte tenu de ce barème et des séquelles persistantes à la date de consolidation de l'état de santé de M. [T] seules en lien avec l'accident du 23 octobre 2020, à savoir quelques cervicalgies et une anxiété à la conduite, lequel est vainement contesté par M. [T] à partir de son évaluation portant à tort sur des séquelles sans lien avec l'accident.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et le rejet de la demande de M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.