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CA Dijon, 25 juin 2026, RG 24/00564


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Date
25/06/2026
Numéro
24/00564
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e0f3c93c619cd1f882870

Texte de la décision

13,571 caractères

[Z] [W]

C/

URSSAF BOURGOGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

N° RG 24/00564 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQED

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 11 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00580

APPELANT :

[Z] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Maître Christophe CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

URSSAF BOURGOGNE Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Florence DOMENEGO, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [Z] [W] est immatriculé auprès de l'URSSAF de Bourgogne en qualité de travailleur indépendant depuis le 2 janvier 2018 pour une activité de plâtrerie- peinture- façades-isolation.

Le 24 août 2023, l'URSSAF de [Localité 4] a mis en demeure M. [W], d'acquitter la somme de 12 684 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre des quatre trimestres 2018 et 2019 et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2020.

En l'absence de tout paiement, l'URSSAF de [Localité 4] a émis le 2 novembre 2023 une contrainte qui a été signifiée au cotisant le même jour.

Contestant cette décision, M. [W] a formé opposition à la contrainte le 7 novembre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon.

Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- condamné M. [Z] [W] à payer à l'URSSAF de Bourgogne Franche Comté la somme de 12 684 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des quatre trimestres 2018 et 2019 et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2020

- condamné M. [W] à payer à l'URSSAF de [Localité 4] la somme de 73,04 euros au titre des frais de significations de la contrainte ainsi qu'au paiement de tousa ctes de procédure nécessaires à son exécution

- dit que le présent jugement se substituait à la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 2 novembre 2023

- condamné M. [W] aux dépens

- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration transmise par RPVA le 30 juillet 2024, M. [Z] [W] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 5 mars 2026, réitérées à l'audience, M. [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- juger en conséquence irrecevable la contrainte et la mettre à néant

- subsidiairement, constater que le montant résiduel de la contrainte est de 3 244 euros

- en tout état de cause, condamner l'URSSAF de Bourgogne à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures réceptionnées le 20 avril 2026, réitérées à l'audience, l'URSSAF de BOURGOGNE, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- débouter M. [W] de ses demandes

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [W] aux intérêts légaux et à une astreinte de 100 euros par jour de retard

- condamner M. [W] aux dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la qualité à agir :

Au cas présent, l'URSSAF a procédé à un rappel de cotisations d'un montant de 11 667 euros au titre des quatre trimestres 2018 et 2019 et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2020, outre les majorations de retard, aux motifs que M. [W] n'avait pas déclaré l'intégralité du chiffre d'affaires auprès du régime social des indépendants ; que les investigations menées sur son compte bancaire et ses explications lors de son audition avaient permis de déterminer qu'il avait volontairement minoré le montant des chiffres d'affaires déclarés auprès de l'organisme social sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, en sa qualité de travailleur indépendant puis d'auto-entrepreneur, et qu'il avait ainsi, outre commis un travail dissimulé par dissimulation d'activité devant conduire à une taxation forfaitaire ayant fait l'objet d'une instance distincte, éludé les cotisations sociales auxquelles il était tenu.

M. [W] fait grief aux premiers juges d'avoir validé ce rappel de cotisations obligatoires alors qu'il était gérant de la société [1] ; que cette société était radiée depuis le 9 février 2023 et qu'il ne pouvait en conséquence se voir rechercher à titre personnel en paiement des sommes dues par la société.

Les documents produits par l'appellant pour en justifier confirment cependant que M. [W] exerçait son activité en qualité d'entrepreneur individuel, et non dans le cadre d'une société. Le nom de [1] correspond par ailleurs à un nom commercial, ce que corrobore l'acte introductif de la présente instance et l'appel, lequel a bien été interjeté par M. [W] à titre personnel.

L'URSSAF était en conséquence bien fondée à procéder au rappel de cotisations de M. [W] lui-même en sa qualité de travailleur indépendant puis d'auto-entrepreneur.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.

- Sur la prescription :

Aux termes de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit au titre de laquelle elles sont dues.

L'article L 244-11 du code de la sécurité sociale porte cependant ce délai à cinq ans en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal.

Au cas présent, M. [I] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de prescription du rappel de cotisations portant sur les années 2018, 2019 et 2020, alors que le délai triennal était échu lors de l'envoi de la contrainte du 2 novembre 2023.

Comme le rappelle cependant à raison l'URSSAF de [Localité 4], M. [W] a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé par minoration de son chiffre d'affaires dressé le 6 avril 2022 de sorte que le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi indument éludées relève de la prescription quinquennale ci-dessus rappelée.

Le point de départ de la prescription pour l'année 2018 a commencé à courir le 30 juin 2019 , celui pour l'année 2019 le 30 juin 2020 et celui pour l'année 2020 le 30 juin 2021 de sorte qu'en adressant la mise en demeure le 24 août 2023 et en décernant la contrainte le 2 novembre 2023, l'URSSAF a manifestement agi dans le délai de prescription requis.

C'est donc à raison que les premiers juges ont écarté ce moyen.

- Sur la nullité de la contrainte :

Au cas présent, M. [W] soutient que la contrainte est irrégulière sans toutefois y consacrer un développement dans ses conclusions et sans mentionner les dispositions légales ou réglementaires qui auraient été omises, alors qu'il n'y a pas de nullité sans texte.

Au contraire, les pièces produites par l'URSSAF de Bourgogne témoignent que la mise en demeure adressée le 24 août 2023 et la contrainte décernée le 2 novembre 2023 qui s'y réfère remplissent bien les conditions de forme et de fond prévues aux articles R 244-1 et R 133-3 du code de la sécurité sociale et énoncent clairement la cause, la nature et le montant des sommes réclamées au titre des cotisations et contributions obligatoires, trimestre par trimestre, ainsi que les majorations et pénalités appliquées.

Aucune atteinte aux droits de la défense n'a ainsi été portée, M. [W] ayant eu pleinement connaissance des informations nécessaires pour lui permettre de comprendre ce qui lui était réclamé et de pouvoir le vérifier.

La contrainte a par ailleurs été émise à l'encontre de M. [W] lui-même, en sa qualité d'entrepreneur individuel, et a été signifiée par remise à domicile le 2 novembre 2023 à sa compagne, qui en accepté la réception.

Si M. [W] conteste les conditions de sa signification, 'l'absence d'identité entre le signifié par exploit d'huissier et le signifié de la contrainte' n'est cependant aucunement établie. Les deux actes comportent le même destinataire, à savoir M. [W] en qualité de personne physique, et s'ils mentionnent certes ' plâtrerie-peinture-façades-isolation' en dessous de son nom, un tel visa ne concerne aucunement une société distincte comme le revendique l'appelant, mais correspond seulement à la catégorie d'activité dans laquelle son entreprise a été enregistrée auprès de l'URSSAF, activités qui étaient reprises sur les déclaration trimestrielle de chiffres d'affaires remplies par le cotisant lui-même sur la période concernée par le contrôle.

C'est donc en vain que M. [W] se prévaut de la signification de la contrainte à une société [2] pour contester la régularité de la contrainte que sa compagne a régulièrement réceptionnée en son nom.

Dès lors, à l'instar des premiers juges, la cour ne peut que relever que la lettre d'observations et la mise en demeure, qui fondent le redressement aujourd'hui critiqué, sont parfaitement régulières et qu'aucune atteinte au principe du contradictoire n'a été portée.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce qu'il a déclaré la procédure régulière.

- Sur le bien-fondé du redressement :

Au cas présent, l'URSSAF de [Localité 4] a constaté :

- que M. [W] , inscrit comme auto-entrepreneur auprès de ses services à compter du 2 janvier 2018, n'avait fait aucune déclaration pour les années 2018 et 2019 avant le 8 mars 2021, date à laquelle il avait subi un contrôle fiscal, et que les déclarations de chiffre d'affaires ainsi régularisées tardivement sur ces deux années à hauteur de 21 520 euros pour 2018 et de 24 060 euros pour 2019 n'étaient pas le reflet de la réalité économique de son auto-entreprise, l'administration fiscale ayant au contraire retenu des chiffres d'affaires respectifs de 239 585 euros et de 240 083 euros

- qu'il avait minoré son chiffre d'affaires pour l'année 2020, le déclarant tardivement à hauteur de 17 000 euros alors que les investigations sur le compte bancaire et la rectification fiscale permettaient de le fixer à la somme de 168 057 euros

- que le rappel des cotisations et contributions obligatoires pour les années 2018, 2019 et 1er, 3ème et 4ème trimestres 2020 s'élevait à la somme de 11 667 euros en principal, outre 1 017 euros au titre des majorations.

Comme en première instance, M. [W] ne formule aucune critique, au-delà de la prescription ci-dessus écartée, et n'apporte aucun élément pour remettre en cause l'assiette et le mode de calcul des cotisations de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné le cotisant au paiement de la somme de 12 684 euros, outre les frais de signification.

- Sur les autres demandes :

L'URSSAF de Bourgogne sera déboutée de sa demande nouvelle d'astreinte, les circonstances de l'espèce ne justifiant pas le recours en l'état à une telle modalité d'exécution.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Partie perdante, M. [W] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] sera condamné à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 11 juillet 2024 en toutes ses dispositions

Déboute l'URSSAF de Bourgogne de sa demande nouvelle d' astreinte

Condamne M. [W] aux dépens d'appel

Et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 2 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.

Le greffier Le président

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