CA Dijon, 25 juin 2026, RG 24/00398
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Texte de la décision
[R] [U]
C/
MDPH DE [Localité 1]-ET-[Localité 2] (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
N° RG 24/00398 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOHB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 18 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00305
APPELANT :
[R] [U]
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
MDPH DE [Localité 1]-ET-[Localité 2] (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Mme [G] [C] (Chargée de mission juridique) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DOMENEGO, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 26 septembre 2022, M. [R] [U] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 1] et [Localité 2] (MDPH) une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 18 janvier 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [Localité 1] et [Localité 2] (CDAPH) a reconnu à M. [U] un taux d'incapacité inférieur à 50 % et a rejeté sa demande d'AAH.
Le 17 février 2023, M. [U] a contesté le refus d'attribution de l'AAH devant la MDPH de la [Localité 1] et [Localité 2], laquelle a maintenu son refus dans ses décisions des 22 mars 2023 et 21 juin 2023.
Par requête du 30 juin 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel a, par jugement du 18 avril 2024, après avoir ordonné une consultation médicale, a débouté M. [U] de sa demande d'AAH et l'a condamné aux dépens.
Par lettre recommandée du 16 mai 2024, M. [U] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026, à laquelle seule la MDPH de la [Localité 1] et [Localité 2] a comparu, le courrier recommandé valant convocation adressé à M. [U] étant revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adressé'.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 avril 2026. Seul M. [U], régulièrement reconvoqué par lettre recommandée réceptionnée le 7 mars 2026, s'est présenté, la MDPH de la [Localité 1] et [Localité 2] ayant présenté une dispense de comparaître. L'affaire a cependant été renvoyée à l'audience du 26 mai 2026, afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre à M. [U] de transmettre à la MDPH les écritures et les pièces qu'il entendait présenter pour assurer sa défense.
A l'audience du 26 mai 2026 à 9 heures 30, M. [U] n'était ni présent ni représenté.
La MDPH de la [Localité 1] et [Localité 2], présente, a sollicité de voir constater que l'appel n'était pas soutenu et de voir confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
M. [U] a déposé à l'accueil de la cour le 26 mai 2026 à 14 heures 45 un courrier portant pour objet 'incident procédural- suppression du dossier CMI invalidité et substitution non notifiée par un dossier CPAM- conclusions transmises en version 'projet' non finalisée - faute caractérisée de Maître [E] nouvelles pièces décisives', par lequel il demandait le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure suivie devant la cour statuant en matière d'appel des décisions prises par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires est la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du code de procédure civile et elle est orale en application de l'article 946 du même code.
La demande de renvoi ne saurait aboutir dès lors qu'au-delà du fait qu'elle n'a pas été soutenue oralement au cours de l'audience, elle s'avère purement dilatoire. Les éléments invoqués à l'appui concernent en effet manifestement une action en responsabilité que M. [U] entend engager contre son avocat dans une affaire concernant l'attribution d'une carte de mobilité inclusion (CMI), affaire dont la présente cour n'est aucunement saisie et qui ne concerne au surplus pas le jugement critiqué, ni la MDPH au demeurant.
Par ailleurs, si M. [U] s'est présenté à la précédente audience du 28 avril 2026, il n'a cependant transmis aucune pièce et écritures à la MDPH de la [Localité 1] et [Localité 2] contrairement aux engagements pris à cette dernière. Il ne comparaît pas plus à l'audience du 26 mai 2026 et n'adresse aucune écriture, à l'appui d'une dispense de comparaître, qu'il aurait pu transmettre à la cour pour soutenir la critique du jugement déféré et présenter ses prétentions.
En conséquence, à défaut pour M. [U] d'être présent ou représenté et de formuler des demandes, la cour ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu.
Ainsi, la cour n'étant saisie par l'appelant non comparant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par arrêt contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette la demande de renvoi formée après l'audience
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 18 avril 2024 en toutes ses dispositions
Condamne M. [R] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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