CA Dijon, 7 juill. 2026, RG 26/00027
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Texte de la décision
S.A.S. LES PEINTURES REUNIES SN
prise en la personne de sesreprésentantsen exercice domicilés en cette qualité audit siège
C/
S.A.S. L.C.D.P
prise en la personne de sesreprésentantsen exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Expédition et copie exécutoire délivrées le 07 Juillet 2026
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
COUR D'APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026
N° RG 26/00027 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GZ73
DEMANDERESSE :
S.A.S. LES PEINTURES REUNIES SN
prise en la personne de ses représentants en exercice domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON,
Représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. L.C.D.P
prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 23 Juin 2026 ; l'affaire a été mise en délibérée au 07 juillet 2026
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2026, la société LES PEINTURES RÉUNIES a fait assigner la société LCDP devant le Premier président de la Cour d'appel de Dijon, statuant en référé, à l'effet qu'il soit procédé, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 11 mars 2026 par le président du Tribunal de commerce de Dijon, à la radiation de l'affaire enrôlée en cause d'appel sous le numéro de répertoire général 26/432. Elle sollicite en outre l'octroi d'une indemnité de procédure.
La société LCDP s'est opposée à la demande adverse en sollicitant de la juridiction de céans l'autorisation de pouvoir consigner les sommes en litige, mesure présentée comme proportionnée et raisonnable dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel et ce en considération du caractère provisionnel de la créance alléguée et des débats à venir sur son exigibilité.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par voie de mise à disposition.
MOTIFS
L'article 524 du Code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il peut aussi, par application de l'article 521 dudit code, autoriser la partie débitrice à procéder à une consignation pour le paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions.
La décision du 11 mars 2026 portant octroi d'une provision au visa de l'article 873-2 du code de procédure civile, la demande de mise en place d'une consignation n'est donc pas recevable.
S'agissant de la demande de radiation, force est de constater que la société LCDP, qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision en cause, se prévaut de l'existence de moyens sérieux de réformation mais ne justifie en rien des conséquences manifestement excessives que pourrait engendrer l'exécution du jugement ou se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En conséquence de quoi, il sera fait droit à la demande de radiation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la société LCDP.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Ordonnons, pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 11 mars 2026 par le président du Tribunal de commerce de Dijon, la radiation de l'affaire enrôlée en cause d'appel sous le numéro RG 26/432,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Laissons à la société LCDP la charge des dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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