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CA Dijon, 7 juill. 2026, RG 26/00025


Vérifier : CA Dijon, 7 juill. 2026, RG 26/00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00025
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-18
Id
6a4e0fb693c619cd1f882f41

Texte de la décision

6,816 caractères

S.A.S. VT FINANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/

S.A.S

F MORICHON FINANCES

agissantpoursuiteset diligences de son représentant légal en exercice

Expédition et copie exécutoire délivrées

le 07 Juillet 2026

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

COUR D'APPEL DE DIJON

RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026

N° RG 26/00025 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GZ47

DEMANDERESSE :

S.A.S. VT FINANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON,

DÉFENDERESSE :

S.A.S. F MORICHON FINANCES

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle DORET de la SELARL HOPGOOD COUILLEROT-CORNELOUP-DORET, avocat au barreau de CHALON SUR-SAONE

COMPOSITION :

Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président

Greffier : Safia BENSOT, Greffier

DÉBATS : audience publique du 23 Juin 2026 ; l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026,

ORDONNANCE : rendu contradictoirement,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ,

SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2026, la SARL VT FINANCE a fait assigner la société F MORICHON FINANCES devant le Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 12 janvier 2026 par le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône lequel l'a notamment condamnée au paiement d'une somme principale de 14 857,83 euros.

Elle sollicite aussi l'octroi d'une indemnité de procédure.

Au soutien de sa demande principale fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, elle fait notamment valoir qu' il existerait des moyens sérieux de réformation de la décision en cause caractérisés tant par le caractère infondé de la créance alléguée que par la nécessaire réparation à venir par la société F MORICHON FINANCES ensuite de la faute commise dans l'exécution d'une convention de mandat.

Elle expose, par ailleurs, que la mise à exécution de cette décision serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de l'état de sa trésorerie et de l'impossibilité matérielle absolue dans lequel elle se trouve de procéder au règlement financier des importantes sommes mises à sa charge, sauf à se retrouver en situation de cessation de paiements avec toutes conséquences de droit.

La société F MORICHON FINANCES s'est opposée à cette demande en faisant notamment valoir que la partie adverse ne justifierait pas, au regard de la production d'un seul relevé de compte courant, de l'existence de conséquences manifestement excessives.

Elle ajoute, de façon subsidiaire, que la SARL VT FINANCE n'établirait pas davantage la réalité de moyens sérieux de réformation de la décision rendue.

Elle forme enfin une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure.

La SARL VT FINANCE a, dans ses conclusions dernières en date, maintenu, en les explicitant, l'ensemble de ses demandes tout en soutenant que la production de son relevé bancaire serait suffisante à justifier, au vu de la position débitrice de son compte, de la réalité de sa situation financière.

Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré par voie de mise à disposition au 07 juillet 2026.

MOTIFS

En application des dispositions générales de l'article 514-3 du code de procédure civile, il appartient à la SARL VT FINANCE de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision critiquée ainsi que des conséquences manifestement excessives pouvant découler de sa mise à exécution. Il s'agit là de conditions cumulatives.

En l'espèce, la SARL VT FINANCE a été condamnée au paiement d'une somme principale de 14 857,83 euros outre une indemnité de procédure.

Pour se prévaloir des conséquences manifestement excessives pouvant découler de la mise à exécution de ce jugement, la société VF FINANCE ne verse aux débats que deux relevés de situation bancaire, le plus récent faisant état d'une situation débitrice de 10 885 euros au 29 mai 2026.

Ce faisant et en se refusant de produire tout autre élément comptable et financier tels que bilans et compte de résultats, elle ne met pas la juridiction de céans en mesure de vérifier l'étendue réelle de son activité et la globalité de sa situation (existence d'autres comptes ' - état des actifs disponibles ' capacité d'emprunt ') ainsi que l'intensité du risque allégué de situation de cessation de paiements.

En conséquence de quoi, elle sera déboutée de sa demande sans qu'il n'y ait lieu de procéder à l'examen de la pertinence de ses moyens de réformation,

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la SARL VT FINANCE.

PAR CES MOTIFS

Nous, Premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,

Déboutons la SARL VT FINANCE de sa demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 12 janvier 2026 par le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons à la société VT FINANCE la charge des dépens de la procédure de référé.

Le Greffier, Le Président,

Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF

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