Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Colmar, 7 juill. 2026, RG 26/02451


Vérifier : CA Colmar, 7 juill. 2026, RG 26/02451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/02451
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e0fb993c619cd1f882f65

Texte de la décision

9,323 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02451 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZ55

N° de minute : 259/26

ORDONNANCE

Nous, Gurvan LE QUINQUIS, conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [D] [H]

né le 30 Juillet 1997 à [Localité 1] (CONGO)

de nationalité congolaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 05 mai 2026 par M. [J] faisant obligation à M. [D] [H] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 juin 2026 par M. [J] à l'encontre de M. [D] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h30 ;

VU l'ordonnance rendue le 11 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [D] [H] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 12 juin 2026 ;

VU la requête de M. [T] [E] datée du 05 juillet 2026, reçue le même jour à 13h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [D] [H] ;

VU l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2026 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. [T] [E] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Juillet 2026 à 09h52 ;

VU les avis d'audience délivrés le 07 juillet 2026 à l'intéressé, à Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [T] [E] et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. [T] [E], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 07 juillet 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [D] [H] en ses déclarations par visioconférence, Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Pour ordonner la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [H], le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a constaté que, malgré les diligences entreprises, la mesure d'éloignement n'avait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et qu'aucun élément ne permettait de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies.

A l'appui de son appel M. [D] [H] fait valoir qu'il a formé un recours contre la décision de l'OFPRA qui a mis fin à son statut de réfugié et qu'aucune mesure d'expulsion ne peut être prise à son encontre avant l'examen de ce recours et il considère qu'il y a peu de chances qu'une décision soit rendue par la cour nationale du droit d'asile dans des délais compatibles avec la rétention et un éloignement effectif. Il considère par ailleurs que l'administration ne pouvait préparer la mise en oeuvre de son éloignement du fait de l'existence de ce recours.

A l'audience, M. [D] [H] a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel,visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté.

Le préfet, non comparant, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [D] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 juillet 2026 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 07 juillet 2026 à 09h52, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la prolongation de la rétention administrative

Aux termes des articles L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l'espèce, M. [D] [H] soutient, sans en justifier, qu'il a formé un recours contre la décision de l'OFPRA lui retirant le statut de réfugié. Il explique dans ses conclusions qu'il y a 'peu de chances' que l'examen de ce recours intervienne dans des délais compatibles avec la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Il reconnaît par là même qu'il n'est pas exlcu que ce soit le cas.

L'administration justifie par ailleurs des diligences effectuées en vue de préparer cet éloignement et aucun élément ne laisse supposer une carence définitive des autorités étrangères saisies qui ne permettrait pas d'organiser un départ effectif avant la fin de la période maximale de rétention.

M. [D] [H] ne peut en outre valablement invoquer les dispositions de l'article L.754-5 du CESEDA qui s'applique en cas de demande d'asile présentée en rétention alors que son recours porte sur le retrait du statut de réfugié dont il bénéficiait auparavant.

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [D] [H] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 06 Juillet 2026 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [D] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 07 Juillet 2026 à 15h10, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, conseil de M. [D] [H]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 07 Juillet 2026 à 15h10

l'avocat de l'intéressé

Maître [W] [G] [Q]

l'intéressé

M. [D] [H]

par visioconférence

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [D] [H]

- à Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- à M. [J]

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [D] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.