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CA Colmar, 7 juill. 2026, RG 26/02450


Vérifier : CA Colmar, 7 juill. 2026, RG 26/02450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/02450
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a4e0fbe93c619cd1f882f97

Texte de la décision

10,465 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02450 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZ54

N° de minute : 258/26

ORDONNANCE

Nous, Gurvan LE QUINQUIS, conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [B] [D]

né le 03 Juillet 1994 à [Localité 1], ALGERIE

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêt rendu le 23 septembre 2025 par la cour d'appel de Colmar prononçant à l'encontre de M. X se disant [B] [D] une interdiction du territoire français de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 7 mai 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. X se disant [B] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h13 ;

VU l'ordonnance rendue le 12 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [B] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 13 mai 2026 ;

VU l'ordonnance rendue le 7 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [B] [D] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 8 juin 2026 ;

VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 5 juillet 2026, reçue le même jour à 13h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [B] [D] ;

VU l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2026 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [D] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [B] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Juillet 2026 à 10h31 ;

VU les avis d'audience délivrés le 7 juillet 2026 à l'intéressé, à Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [C] [Y], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 7 juillet 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [B] [D] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [C] [Y], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Pour ordonner la troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [B] [D], le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a considéré que, malgré les diligences entreprises, la mesure d'éloignement n'avait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et qu'aucun élément ne permettait de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies. Il a également relevé que M. X se disant [B] [D] constituait une menace à l'ordre public.

A l'appui de son appel M. X se disant [B] [D] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête.

Le préfet, non comparant, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. X se disant [B] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 juillet 2026 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 07 juillet 2026 à 10h31, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la prolongation de la rétention administrative

Sur la régularité de la requête en prolongation

En l'espèce, M. X se disant [B] [D] se borne à viser les textes relatifs aux formes de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention et ceux qui précisent que la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles en expliquant que le juge doit tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité. Il ne soutient pas en revanche que la requête du 05 juillet 2026 serait irrégulière.

Il apparaît au contraire que la requête est datée, signée par une secrétaire administrative qui a reçu délégation en vertu d'un arrêté du 29 mai 2026, qu'elle esty motivée et qu'elle est accompagnée des pièces justificatives, y compris la copie de la page du registre visé à l'article L. 744-2 et relative à M. X se disant [B] [D].

Il s'ensuit que la requête n'est entâchée d'aucune irrégularité.

Sur le bien fondé de la prolongation

Aux termes des articles L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il ne ressort de l'examen du dossier aucun défaut de diligence imputable à l'administration et il n'apparaît pas que l'intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que M. X se disant [B] [D] constituait une menace à l'ordre public, ce qui justifiait une nouvelle prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [B] [D] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 06 Juillet 2026 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. X se disant [B] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Juillet 2026 à 15h30, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, conseil de M. X se disant [B] [D]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 07 Juillet 2026 à 15h30

l'avocat de l'intéressé

Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

l'intéressé

M. X se disant [B] [D]

par visioconférence

l'interprète

[C] [Y]

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [B] [D]

- à Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- à LE PREFET DU BAS RHIN

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [B] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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