CA Colmar, 1 juill. 2026, RG 25/03599
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Texte de la décision
Copie exécutoire à :
- la SELARL LX [Localité 1]
- Me Nadine HEICHELBECH
le 07 Juillet 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/03599 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IT3V
Minute n° : 289/26
ORDONNANCE du 01 Juillet 2026
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.S. EKKIA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
REQUISES et APPELANTES :
S.À.R.L. ÉQUIPEMENT PROVENCAL MONDE CHEVAL (EPMC)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
S.À.R.L. ITTJ, en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Me [G] [M], liquidateur
[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
représentées par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
PARTIE EN INTERVENTION FORCEE :
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD, prise en la personne de Me [G] [M], liquidateur judiciaire de la SARL ITTJ
[Adresse 5]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 24.02.26
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la Première Présidente, assisté lors de l'audience du 22 mai 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 21 mai 2025 le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'Condamné la société ITTJ à payer à la société EKKIA une provision de 26 300,59 € augmentée des intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 26 novembre 2024 ;
Condamné la société EPMC (EQUIPEMENT PROVENCAL MONDE CHEVAL) à payer à la société EKKIA une provision de 48 309,61 € augmenté des intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 26 novembre 2024 ;
Débouté les sociétés ITTJ et EPMC EQUIPEMENT PROVENCAL MONDE CHEVAL de leur demande de délais de paiement ;
Condamné les sociétés 1TTJ et EPMC EQUIPEMENT PROVENCAL MONDE CHEVAL aux dépens ;
Déclaré irrecevable la demande formulée par la société REGITRA ;
Rappelé que cette ordonnance est exécutoire par provision.'
La SARL EQUIPEMENT PROVENCAL MONDE CHEVAL (EPMC) et la SARL ITTJ ont formé appel le 10 septembre 2025 par voie électronique, intimant la SAS EKKIA qui s'est constituée intimée le 23 septembre 2025.
Par conclusions du 9 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la société EKKIA a demandé au président de la chambre de :
'- Juger et déclarer irrecevable l'appel formé par la société S.A.R.L. EQUIPEMENT PROVENCAL MONDE CHEVAL à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 21 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg, comme ayant été interjeté hors du délai légal de quinze jours ;
- Juger et déclarer irrecevable l'appel formé par la société ITTJ à l'encontre de l'ordonnance
de référé rendue le 21 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg, faute d'intervention du mandataire judiciaire ;
- Condamner la société S.A.R.L. EQUIPEMENT PROVENCAL MONDE CHEVAL à régler à la Société EKKIA la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société EQUIPEMENT PROVENCAL MONDE CHEVAL aux entiers dépens de l'instance.'
Ni la société EPMC, ni la société ITTJ, ne concluait sur cet incident.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 24 février 2026 à la demande de la société EKKIA, ladite requête, la convocation du 13 mars 2026 ainsi que ses conclusions au fond du 12 février 2026 étaient signifiées à la SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Me [G] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ITTJ.
La SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Me [G] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ITTJ, ne s'est pas constituée intimée.
Le dossier a été évoqué à l'audience d'incident du 22 mai 2026.
SUR CE :
Le délai d'appel ouvert contre une ordonnance de référé est de 15 jours. Un appel interjeté hors du délai légal constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, lequel dispose 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
En application de l'article 125 alinéa 1er du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir revêt un caractère d'ordre public et doit être relevée d'office par la juridiction, dès lors qu'elle résulte de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision du 21 mai 2025, qui est déférée à la cour, a été signifiée à la société EPMC le 2 juillet 2025, de sorte que le délai expirait le 17 juillet 2025.
Or, force est de constater que l'appel formé par la société EPMC a été formé le 10 septembre 2025, soit hors délai, de sorte qu'il sera déclaré irrecevable.
Aux termes notamment des articles L622-20 et L622-22 du Code de commerce, doivent intervenir dans les instances en cours, les organes de la procédure collective. La sanction procédurale applicable en l'absence d'intervention est l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, constitutive d'une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile.
Or, la société ITTJ a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 19 décembre 2025, puis placée en liquidation le 13 février 2026.
Force est de constater que les organes de la procédure - bien qu'informés de l'existence de la procédure, suite à la signification de la requête à l'origine de cette ordonnance et des conclusions au fond de la société EKKIA - ne sont pas intervenus à la procédure.
De la sorte, il conviendra là aussi de déclarer irrecevable l'appel formé par la société ITTJ à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 21 mai 2025.
Les deux sociétés appelantes seront tenues in solidum aux dépens'; l'une sera condamnée aux dépens, la seconde verra les dépens inscrits à son passif.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EKKIA les frais exposés par elle pour sa défense. La société EPMC sera condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
DECLARE irrecevable l'appel formé par la SARL EQUIPEMENT PROVENCAL MONDE CHEVAL (EPMC) et la SARL ITTJ,
DIT que la SARL EQUIPEMENT PROVENCAL MONDE CHEVAL (EPMC) et la SARL ITTJ, représentée par la SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Me [G] [M], liquidateur, sont tenues in solidum des dépens de l'appel,
Corrélativement,
CONDAMNE la SARL EQUIPEMENT PROVENCAL MONDE CHEVAL (EPMC) aux dépens,
INSCRIT au passif de la SARL ITTJ, représentée par la SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Me [G] [M], liquidateur, les dépens,
CONDAMNE la SARL EQUIPEMENT PROVENCAL MONDE CHEVAL (EPMC) à payer une somme de 1'200 euros à la SAS EKKIA, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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