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CA Colmar, 1 juill. 2026, RG 25/01857


Vérifier : CA Colmar, 1 juill. 2026, RG 25/01857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/01857
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
arret
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e0fd193c619cd1f88303b

Texte de la décision

14,689 caractères

MINUTE N° 292/26

Copie exécutoire à

- la SELARL V² AVOCATS

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 01.07.2026

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 01 Juillet 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01857 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ7K

Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales

APPELANTE :

S.A.S.U. FM DEVELOPPEMENT - en liquidation judiciaire

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour

INTIMES :

S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [U] [T], liquidateur de la S.A.S.U. FM DEVELOPPEMENT

[Adresse 2]

[Localité 2]

non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 18.11.2025

Monsieur le Procureur Général

COUR D'APPEL DE COLMAR [Adresse 3]

assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 19.11.2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

'

'''''''''''

La SASU FM DEVELOPPEMENT est immatriculée au RCS de [Localité 3] depuis le 11 août 2016, sous le numéro SIREN 821 980 976, pour l'exploitation d'activité de contractant général et de maîtrise d''uvre dans le domaine du bâtiment, des travaux publics et du génie civil et dispose d'un siège social et d'exploitation situés au [Adresse 4] à [Localité 4].

''

Le 2 septembre 2024, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg saisissait, par voie de requête, la chambre commerciale de cette juridiction, afin de faire constater l'état de cessation des paiements de la SASU FM DEVELOPPEMENT et obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou à défaut de redressement judiciaire, exposant qu'elle connaissait des difficultés financières graves et se trouvait en état de cessation des paiements, en raison d'une dette fiscale de 26 106 €, relative au paiement de la TVA de l'année 2023.

'

La SASU FM DEVELOPPEMENT n'était ni comparante, ni représentée, lors de l'audience qui se tenait devant la chambre commerciale le 14 avril 2025.'

'

Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2025, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, a :

'CONSTATE que le centre des intérêts principaux de la S.A.S.U. FM DEVELOPPEMENT est situé dans le ressort de ce Tribunal.

PRONONCE la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. FM DEVELOPPEMENT, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000.

DIT que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité.

ORDONNE la cessation immédiate de l'activité.

FIXE la date de cessation des paiements au 14 octobre 2023.

DÉSIGNE :

1) Claude KARLI, Juge Consulaire, en qualité de Juge-Commissaire titulaire et Pierre GEISSLER, Juge Consulaire, en qualité de Juge-Commissaire suppléant.

2) La SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [U] [T] -1A, [Adresse 5]

Lumière - [Localité 2] en qualité de Liquidateur.

ENJOINT à la partie débitrice de contacter, dans les plus brefs délais, le Liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l'audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure.

DIT que le Liquidateur établira, dans le mois de sa désignation un rapport, sur la situation du débiteur (L 641-2 du Code de Commerce).

FIXE à douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le Liquidateur.

DIT n'y avoir lieu à nommer un commissaire de justice pour dresser un inventaire du patrimoine du débiteur en l'absence d'actif déclaré ou supposé.

FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans.

ORDONNE l'exécution des formalités de publicité conformément à la loi.

DÉCLARE le présent jugement exécutoire par provision.

DIT que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.''

'

Par déclaration du 25 avril 2025, la SASU FM DEVELOPPEMENT a interjeté appel du jugement du 14 avril 2025, en ce qu'il a :

- prononcé la liquidation judiciaire de la SASU FM DEVELOPPEMENT conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000,

- dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité,

- ordonné la cessation immédiate de l'activité,

- fixé la date de cessation des paiements au 14 octobre 2023,

-'désigné la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [U] [T], en qualité de liquidateur,

-'enjoint à la partie débitrice de contacter dans les plus brefs délais le liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l'audience et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure,

-'dit que le liquidateur établira dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur (L 641-2 du Code de Commerce),

-'fixé à douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le liquidateur,

- fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans,

- ordonné l'exécution des formalités de publicité conformément à la loi,

- déclaré le présent jugement exécutoire par provision,

- dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective

'

La SASU FM DEVELOPPEMENT a saisi la première présidente de la Cour d'appel de COLMAR, d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, avant de solliciter la radiation.'

'

Dans ses dernières conclusions du 19 mai 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la SASU FM DEVELOPPEMENT demande à la cour de':

'

'DECLARER la société concluante recevable et fondée en son appel

Y FAISANT DROIT

ANNULER le jugement

Très Subsidiairement en cas d'évocation par la Cour

INFIRMER le jugement en tant :

- qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU FM DEVELOPPEMENT conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000,

- a dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité,

- a ordonné la cessation immédiate de l'activité, a fixé la date de cessation des paiements au 14 octobre 2023, a désigné la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [U] [T] en qualité de liquidateur,

- a enjoint à la partie débitrice de contacter dans les plus brefs délais le liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l'audience et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure,

- a dit que le liquidateur établira dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur (L 641-2 du Code de Commerce), a fixé à douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le liquidateur,

- a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans,

- a ordonné l'exécution des formalités de publicité conformément à la loi,

- a déclaré le présent jugement exécutoire par provision,

- a dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective

Statuant à nouveau

DIRE n'y avoir lieu à prononcer liquidation judiciaire de la société concluante.

Subsidiairement

PRONONCER l'ouverture d'une procédure de redressement judicaire et désigner tels mandataires qu'il paira à la Cour afin de permettre la vérification des créances et l'étude d'un plan de redressement et renvoyer le dossier devant le tribunal à cet effet.

Statuer ce que de droit quant aux frais.''

'

Par actes de commissaire de justice délivrés à personne habilitée les 18 et 19 novembre 2025, à la requête de la SASU FM DEVELOPPEMENT, ont été signifiés à la SELARL MJ AIR [Localité 3], prise en la personne de Me [U] [T], es-qualité de liquidateur de la SASU FM DEVELOPPEMENT et à M. le Procureur Général, la déclaration d'appel du 25 avril 2025, l'avis et le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis et l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai du 4 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 30 décembre 2025, à la requête de la SASU FM DEVELOPPEMENT, ont été signifiés à la SELARL MJ AIR [Localité 3], prise en la personne de Me [U] [T], es-qualité de liquidateur de la SASU FM DEVELOPPEMENT, les conclusions d'appel avec bordereau de pièces du 19 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 21 mai 2026, à la requête de la SASU FM DEVELOPPEMENT, ont été signifiés à la SELARL MJ AIR [Localité 3], prise en la personne de Me [U] [T], es-qualité de liquidateur de la SASU FM DEVELOPPEMENT, les conclusions récapitulatives avec bordereau de pièces du 19 mai 2026.

La SELARL MJ AIR [Localité 3], prise en la personne de Me [U] [T], es-qualité de liquidateur de la SASU FM DEVELOPPEMENT, ne s'est pas constituée intimée.'

'

Par des conclusions datées du 19 mars 2026, Monsieur le substitut général a conclu à la confirmation de la décision déférée.

''

Vu l'audience du 4 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée,

'

Vu l'audience du 1er juin 2026 à laquelle le dossier a été évoqué et plaidé,

'

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

'

SUR CE :

'

''

1) Sur la régularité du jugement :

'

Au soutien de son appel, la SASU FM DEVELOPPEMENT affirme que la requête du Ministère Public et ses pièces jointes ayant saisi la juridiction de première instance ne lui ont pas été signifiées régulièrement, de sorte que le jugement devrait être annulé.

'

Aux termes de l'article 656 alinéa 1er du code de procédure civile': 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.'

L'article 690 du même code prévoit que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, c'est-à-dire au lieu de son siège social, tel que figurant sur le Kbis.

L'huissier de justice n'a l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social, dont l'existence n'est pas contestée.

Une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 690 du code de procédure civile, la signification destinée à une personne morale doit être délivrée à son siège social et non au domicile du gérant.'

'

En l'espèce, il est constant que la SASU FM DEVELOPPEMENT a été convoquée à se présenter à l'audience de la chambre commerciale, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2024, envoyée à l'adresse de son siège social, [Adresse 1] à [Localité 4], mais que le pli est revenu à l'expéditeur au motif que le destinataire était inconnu à l'adresse indiquée.

'

Dès lors,'à la demande du parquet, un commissaire de justice a tenté de signifier la requête du parquet et les pièces justificatives le 25 mars 2025 à l'adresse [Adresse 6] à [Localité 5], qui est celle de Monsieur [A] [H], le gérant de ladite société. Du fait de l'impossibilité de remettre le pli en mains propres, la signification a eu lieu selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice précisant que le nom de Monsieur [H] ne figurait ni sur la sonnette, ni sur la boîte aux lettres.'

'

Il ne ressort nullement des pièces du dossier que la société avait modifié son adresse, de sorte qu'il n'y avait pas de raison valable pour ne pas signifier, ou tenter de signifier, ces pièces de procédure à la société, à son siège social.

'

Dès lors, aucune tentative de signification n'ayant eu lieu à l'adresse de la société, alors que le répertoire SIREN à la date du 11 juin 2025 précise bien que celle-ci disposait d'un siège social et l'établissement situé [Adresse 1] à [Localité 4], la cour ne peut que considérer que la chambre commerciale n'était pas valablement saisie et corrélativement annuler le jugement déféré.

'

Les dépens de l'appel et de première instance resteront à la charge du Trésor Public.

'

'

'

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Annule le jugement rendu le 14 avril 2025 par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG,

'

Dit que les dépens de l'appel et de première instance resteront à la charge du Trésor Public.

'

Le cadre greffier : le Président :

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