CA Chambery, 7 juill. 2026, RG 26/00038
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Première présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 26/00038 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H3MK débattue à notre audience publique du 16 Juin 2026 - RG au fond n° 26/00285 - 1ère section
ENTRE
SAS ARRK LCO PROTOMOULE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Stephane COERCHON, avocat au barreau d'ANNECY
Demanderesse en référé
ET
Société G&G PROJECT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NICE
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2024, à la demande de la SASU G&G PROJECT, le tribunal de commerce d'Annecy, par jugement du 27 janvier 2026, a
- Condamné la SAS ARRK LCO-PROTOMOULE à payer à la SASU G&G PROJECT la somme de 51 420 euros TTC ;
- Condamné la SAS ARRK LCO-PROTOMOULE à payer à la SASU G&G PROJECT la somme de 6 750 euros en remboursement du prix d'achat du matériau [Adresse 3] ;
- Condamné la SASU G&G PROJECT à supprimer les images photographiques du site de production de la SAS ARRK LCO-PROTOMOULE de la publication ULULE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification de ce jugement ;
- Débouté la SAS ARRK LCO-PROTOMOULE de l'intégralité de ses autres demandes ;
- Condamné la SAS ARRK LCO-PROTOMOULE à payer à la SASU G&G PROJECT une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mis les dépens à la charge de la SAS ARRK LCO-PROTOMOULE.
La SAS ARRK LCO-PROTOMOULE a interjeté appel de cette décision le 20 février 2026 (n° DA 26/00273 et n° RG 26/00285), émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement la condamnant au paiement de diverses sommes d'argent au profit de la SASU G&G PROJECT pour un montant total de 60 670 euros outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 mai 2026, la SAS ARRK LCO-PROTOMOULE a fait assigner la SASU G&G PROJECT devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 janvier 2026 par le tribunal de commerce d'Annecy.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange de conclusions, à l'audience du 16 juin 2026.
La SAS ARRK LCO PROTOMOULE demande à la Cour, conformément à ses écritures, notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, de :
- Juger recevable sa demande ;
- Juger qu'elle justifie de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 27 janvier 2026 par le tribunal de commerce d'ANNECY ;
- Juger que l'exécution provisoire de ce jugement est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, en raison notamment de la fragilité financière de la SASU G&G PROJECT et du risque sérieux de non-restitution des sommes en cas d'infirmation,
En conséquence,
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 janvier 2026 par le tribunal de commerce d'Annecy, en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes de 51 420 euros TTC, de 6 750 euros et de 2 500 euros, outre les intérêts et les dépens ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où l'exécution provisoire ne serait pas totalement arrêtée,
- Ordonner la consignation des sommes dues entre les mains de la CARPA ou de tout séquestre qu'il plaira à la cour de désigner, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'appel du jugement du 27 janvier 2026 ;
- Condamner la SASU G&G PROJECT aux dépens de la présente instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Stéphane COERCHON ;
- Condamner en outre la SASU G&G PROJECT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
- Débouter la SASU G&G PROJECT de ses demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance en ce qu'elle n'a eu connaissance des difficultés économiques et financières de la SASU G&G PROJECT que récemment. Elle précise que, si la SASU G&G PROJECT avait fait valoir en première instance qu'elle rencontrait des difficultés, elle n'avait produit aucun élément aux débats permettant d'en justifier ; de sorte qu'elle a considéré que ses difficultés n'étaient pas sérieuses, d'autant plus que les brosses de la SASU G&G PROJECT sont commercialisées en ligne et bénéficient d'une large visibilité sur internet. Elle ajoute qu'elle a appris les difficultés de la SASU G&G PROJECT par un reportage télévisé diffusé quelques jours avant l'audience de plaidoiries, mais dont elle n'a eu connaissance que postérieurement, ainsi que par la demande de cotation qu'elle a effectuée et dont il ressort que la SASU G&G PROJECT n'est pas couverte par son assurance-crédit, qu'elle a obtenu une note de 3 sur 10 en prédiction de défaillance et que son activité ainsi que son capital social sont faibles.
Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que, contrairement à ce que le tribunal de commerce a retenu, elle n'a pas manqué à ses obligations de conseil et de résultat. Elle précise, à cet égard, qu'elle a joué un rôle actif déterminant dans la définition des caractéristiques du produit, le choix des matières ainsi que la validation des prototypes et qu'aucune obligation de résultat n'a été stipulée dans le contrat. Elle prétend que le juge de première instance n'a pas tenu compte de la clause d'acceptation tacite insérée dans le contrat et qu'il a minimisé la part de responsabilité de la SASU G&G PROJECT qui a validé les prototypes, autorisé la production, accepté certains compromis techniques et dimensionnels et dont les procédures de contrôle et de validation internes ont conditionné la fabrication.
La SASU G&G PROJECT demande à la Cour, conformément à ses écritures, notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, de :
A titre principal,
- Juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS ARRK LCO PROTOMOULE ;
Subsidiairement :
- Débouter la SAS ARRK LCO PROTOMOULE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 27 janvier 2026 par le tribunal de commerce d'Annecy ;
- Juger que l'exécution provisoire du jugement entrepris n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
- Rejeter la demande subsidiaire de consignation des sommes entre les mains de la CARPA ou de tout séquestre ;
En tout état de cause,
- Débouter la SAS ARRK LCO PROTOMOULE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la SAS ARRK LCO PROTOMOULE à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS ARRK LCO PROTOMOULE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la SAS ARRK LCO PROTOMOULE a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire. Elle prétend que l'analyse CREDITSAFE sur laquelle la SAS ARRK LCO PROTOMOULE se fonde pour démontrer l'existence d'un risque de non-restitution des sommes révèle en réalité que sa probabilité de défaillance n'est que de 4,55%, que sa tendance de paiement est stable et que son DBT est de 10 jours seulement. Elle ajoute qu'aucun jugement, privilège ou procédure collective ne l'affecte et que la seule circonstance qu'elle est une société récente qui dispose d'un capital social limité ne saurait caractériser un risque de non-restitution des sommes. Elle ajoute que les conséquences manifestement excessives ne s'apprécient pas à la date à laquelle la partie en a effectivement pris connaissance mais à la date à laquelle elle aurait pu en prendre connaissance. Elle précise que le rapport CREDITSAFE était accessible avant que le jugement de première instance ne soit rendu.
Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que la SAS ARRK LCO PROTOMOULE avait une obligation de résultat quant à la conformité des brosses dès lors qu'elle intervenait comme fabricant professionnel spécialisé dans le prototypage et l'industrialisation de produits plastiques.
Elle ajoute qu'elle n'a validé aucun produit non conforme, qu'elle a signalé les défauts des brosses dès qu'ils sont apparus et que ces défauts résultent du choix des matériaux ainsi que de leur fabrication par la SAS ARRK LCO PROTOMOULE.
Elle prétend que les défauts des brosses se sont révélés au moment de leur utilisation et, partant, que la clause d'acceptation tacite n'est pas applicable.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l'alinéa 2 du même article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, le jugement de première instance n'écarte pas l'exécution provisoire de droit, laquelle n'a d'ailleurs pas été discutée en première instance.
Dès lors, la société ARRK LCO-PROTOMOULE doit démontrer qu'il existe à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l'espèce, par jugement du 27 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Annecy a condamné, sous astreinte, la société ARRK LCO-PROTOMOULE à supprimer les images photographiques du site de production de la société G&G PROJECT ainsi qu'à lui payer diverses sommes d'argent pour un montant total de 60 670 euros, outre les dépens.
Il est constant que la société G&G PROJECT a mentionné les difficultés économiques et financières auxquelles elle fait face, dans ses conclusions déposées devant le juge de première instance et qu'ainsi ces difficultés n'étaient pas inconnues de la société ARRK LCO PROTOMOULE ; dès lors, elle avait la possibilité de solliciter une évaluation Credisafe avant le jugement de première instance, ce qu'elle n'a pas fait ;
En conséquence, il convient, en l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance, de déclarer irrecevable la demande de la société ARRK LCO-PROTOMOULE tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 janvier 2026 par le tribunal de commerce d'Annecy.
2. Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, les sommes sur lesquelles portent les condamnations ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation souveraine du premier président.
Si la société G&G PROJECT rencontre actuellement des difficultés économiques et financières, la société ARRK LCO-PROTOMOULE ne démontre pas pour autant l'existence d'un risque de non-restitution du montant des condamnations en cas d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
En effet, il ressort de l'évaluation Creditsafe du 23 février 2026 que la société G&G PROJECT a un DBT de 10 jours, que sa tendance de paiement est stable et qu'aucune procédure collective n'a été ouverte à son profit.
En conséquence, il convient de débouter la société ARRK LCO-PROTOMOULE de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 janvier 2026 par le tribunal de commerce d'Annecy.
En tout état de cause, il est rappelé que la responsabilité de la mise en oeuvre de l'exécution provisoire relève du créancier de la décision.
3. Sur les autres demandes
La société ARRK LCO-PROTOMOULE, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond.
En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité de 1 500 euros à la société G&G PROJECT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DÉCLARONS irrecevable la demande de la société ARRK LCO-PROTOMOULE tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 janvier 2026 par le tribunal de commerce d'Annecy ;
DÉBOUTONS la société ARRK LCO-PROTOMOULE de sa demande de consignation ;
CONDAMNONS la société ARRK LCO-PROTOMOULE à supporter la charge des dépens de l'instance ;
CONDAMNONS la société ARRK LCO-PROTOMOULE à verser à la société G&G PROJECT une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 07 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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