CA Bordeaux, 7 juill. 2026, RG 26/00127
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00127 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWI5
ORDONNANCE
Le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00
Nous, Corinne MIOT, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté
de Emilie LESTAGE, greffier, lors des débats et de François CHARTAUD, greffier,
lors du délibéré;
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En l'absence du représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de M. [T] [X] , interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste
des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [N] [Q], né le 03 Juin 2000
à [Localité 1], de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Laura DESVERGNES,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [Q], né le
03 Juin 2000 à [Localité 1], de nationalité Algérienne et qui a été placé en rétention administrative par M. le préfet de la Gironde le 29 juin 2026.
Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2026 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [Q] pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [N] [Q], le 03 Juin 2000 à [Localité 1] de nationalité Algérienne , le 06 juillet
2026 à 09 heures 40,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Laura DESVERGNES, conseil de Monsieur
[N] [Q], et les explications de Monsieur [N] [Q] qui a eu
la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue
le 07 Juillet 2026 à 14 H 00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M. [N] [Q], né le 3 juin 2000 à [Localité 2] (Algérie) et de nationalité algérienne, a fait
l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une
interdiction de retour pour une durée d'un an par le préfet du Nord, le 13 novembre 2025.
L'intéressé a été condamné le 25 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à
une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vols par effraction dans un local
d'habitation ou un lieu d'entrepôt.
A sa levée d'écrou, le 29 juin 2026, M. [Q] a été placé en rétention administrative par
M. le préfet de la Gironde.
2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 juillet 2026 à
14 heures 14, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation
de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 juillet 2026 à 9
heures 48, M. [Q], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
3. Par ordonnance rendue le 3 juillet 2026 à 14 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de
Bordeaux a :
- ordonné la jonction des deux requêtes précitées,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Q],
- rejeté les moyens d'irrecevabilité,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Q] régulière,
- autorisé la prolongation de la rétention de M. [Q] pour une durée de vingt-six jours,
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [Q] sur le fondement des articles 700
du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Par requête du 6 juillet 2026 à 9 heures 38, le conseil de M. [Q] a interjeté appel de
cette ordonnance et demande à la cour de :
- ordonner la mainlevée de la rétention administrative de M. [Q],
- rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative,
- condamner la préfecture de la Gironde au versement de la somme de 900 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient qu'il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
A l'audience, le conseil de M. [Q] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel.
6. Le préfet, bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu et n'a pas adressé d'observations écrites.
7. M. [Q] a eu la parole en dernier et a déclaré souhaiter repartir en Espagne où résident sa femme et son enfant et où il s'intègre. Il a expliqué être arrivé en France il y a
deux semaines afin de voir l'un de ses cousins qui habite sur le territoire national. Il a précisé être venu plusieurs fois en France au cours des derniers mois. Interrogé sur sa situation professionnelle, M. [Q] a indiqué avoir travaillé dans un restaurant à [Localité 3]
pendant neuf mois dont il a oublié le nom. Il a insisté sur sa volonté de retourner en Espagne afin de faire renouveler ses papiers et a précisé que son passeport et tout le reste de ses documents se trouvent dans une association espagnole nommée 'ANA'.
Motifs de la décision
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
8. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en
rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un
des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation
effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»
L'article L.742-1 du CESEDA dispose « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».
En outre, en application de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé
ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Selon l'article L. 742-3 du même code, « si le juge ordonne la prolongation de la rétention,
celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».
Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour
s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement
nécessaire à son départ.
9. En l'espèce, les diligences ayant été régulièrement effectuées, les autorités consulaires
algériennes ayant été saisies dès le 10 février 2026 et relancées à plusieurs reprises, dont
pour la dernière fois le 29 juin 2026, et la présente procédure introduite pour une première
prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée
des obstacles - à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir
de contrainte sur les autorités consulaires étrangères de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure
et les délais de retour de la personne concernée. De surcroît, rien ne permet d'établir que
la délivrance du laissez-passer sollicité n'interviendra pas avant la fin de la mesure de rétention, de sorte qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé
à ce stade de la procédure.
10. Il sera ajouté qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de produire un
accusé de réception des demandes qu'elle adresse aux autorités consulaires étrangères.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en date du 3 juillet 2026.
Sur les demandes annexes
11. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie
tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine,
au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
12. De même, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire,l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
Constate que M. [Q] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Rejette la demande faite par le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R. 743-
19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée.
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