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CA Bastia, 7 juill. 2026, RG 26/00079


Vérifier : CA Bastia, 7 juill. 2026, RG 26/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00079
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Se. référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a4e102693c619cd1f88334c

Texte de la décision

13,413 caractères

ORDONNANCE N°

du 07 JUILLET 2026

R.G : N° RG 26/00079 - N° Portalis DBVE-V-B7K-CNBT

Association SOCIALE SPORTIVE CULTURELLE ET CULTURELLE DES MUSU

C/

[L]

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU

SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Andy DUBOIS, greffière lors des débats et du prononcé,

Vu l'assignation délivrée par Maître [U], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 19 mai 2026,

à la requête de :

Association SOCIALE SPORTIVE CULTUELLE ET CULTURELLE DES MUSULMANS DE CORSE (Le vivre ensemble)

Immatriculée au répertoire national des Associations sous le numéro W2A1002219, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Virginie BLONDIO MONDOLONI, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant par visioconférence

DEMANDERESSE

à

Monsieur [E] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant par visioconférence

DÉFENDEUR

d'avoir à comparaître le 2 juin 2026, devant la première présidente statuant en matière de référé.

DÉBATS :

À ladite audience, l'affaire a été renvoyée au 16 juin 2026.

À l'audience publique du 16 juin 2026, Hélène DAVO, première présidente, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Andy DUBOIS, greffière, puis l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

ORDONNANCE :

Contradictoire,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Andy DUBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte en date du 25 novembre 2005, M. [O] [L] a consenti la nue-propriété d'un local situé en rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] à son fils, M. [E] [L].

Par acte en date du 30 décembre 2018, M. [O] [L] et M. [E] [L] ont consenti à l'Association Sociale Sportive Cultuelle et Culturelle des Musulmans de Corse un bail commercial sur ce local.

M. [O] [L] est décédé le 27 octobre 2020.

Le 27 octobre 2021, M. [E] [L] a notifié à l'Association Sociale Sportive Cultuelle et Culturelle des Musulmans de Corse un premier commandement de payer pour la somme de 10 988,74 euros, correspondant à l'arriéré des loyers de janvier 2019 à octobre 2021.

Le 11 mai 2023, M. [E] [L] a fait délivrer à l'Association Sociale Sportive Cultuelle et Culturelle des Musulmans de Corse un nouveau commandement de payer pour la somme de 8 119,52 euros.

Parallèlement, dans le cadre d'une instance relative à la suppression d'un mur séparatif entre le local donné à bail et le lot voisin, le juge des référés a, par ordonnance du 30 mai 2023, désigné un expert, afin de déterminer l'époque à laquelle cette ouverture avait été réalisée et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état, au contradictoire notamment de M. [E] [L], de l'association, et du syndicat des copropriétaires.

Mme [F] [K] a établi son rapport le 20 décembre 2023.

C'est dans ces conditions que, par exploit du 10 octobre 2023, M. [E] [L] a assigné l'Association Sociale Sportive Cultuelle et Culturelle des Musulmans de Corse devant le tribunal judiciaire en résiliation du bail commercial.

Par jugement en date du 27 avril 2026 le tribunal judiciaire d'Ajaccio a notamment :

« CONSTATÉ l'acquisition à la date du 12 juin 2023 de la clause résolutoire insérée au bail commercial portant sur le lot n°12 de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], conclu le 30 décembre 2018 entre M. [O] [L] et M. [E] [L] d'une part, et l'Association Sociale Sportive Cultuelle et Culturelle des Musulmans de Corse d'autre part ;

ORDONNÉ l'expulsion de l'Association Sociale Sportive Cultuelle et Culturelle des Musulmans de Corse, et de tous occupants de son chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et avec enlèvement des objets mobiliers au frais de cette dernière,

CONDAMNÉ l'Association Sociale Sportive Cultuelle et Culturelle des Musulmans de Corse à payer à M. [E] [L] la somme de 7344 euros au titre des loyers impayés suivant décompte arrêté au 12 juin 2023, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 7070 euros à compter du 11 mai 2023, et sur le surplus à compter du 10 octobre 2023,

FIXÉ l'indemnité d'occupation due par l'Association Sociale Sportive Cultuelle et Culturelle des Musulmans de Corse à M. [E] [L] à compter du 13 juin 2023, et jusqu'à la libération effective des lieux, au double du loyer, soit 1420 euros par mois, et au besoin, l'y a CONDAMNÉ,

CONDAMNÉ l'Association Sociale Sportive Cultuelle et Culturelle des Musulmans de Corse à payer à M. [E] [L] la somme de 706 euros au titre de la clause pénale prévue par le bail commercial ['] »

Par déclaration en date du 18 mai 2026, l'Association Sociale Sportive Cultuelle et Culturelle des Musulmans de Corse a interjeté appel de la décision.

Par assignation en référé, délivrée le 19 mai 2026 à M. [E] [L], l'Association Sociale Sportive Cultuelle et Culturelle des Musulmans de Corse a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, l'Association Sociale Sportive Cultuelle et Culturelle des Musulmans de Corse demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

« Vu les articles 514-3 du Code de Procédure civile,

JUGER que l'Association Sociale Sportive Cultuelle et Culturelle des Musulmans de Corse est recevable et bien fondée en sa demande ;

JUGER qu'il existe un moyen sérieux d'annulation en ce qu'il existait une promesse de bail sous conditions et que l'exécution du jugement déféré entraînerait des conséquences manifestement excessives ;

ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le Jugement du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en date du 27 AVRIL 2026 (RG N° 23/01136), dans l'attente de l'Arrêt de la Cour qui sera rendu au fond ;

JUGER que les dépens et les relevant de l'article 700 du Code de Procédure Civile suivront le sort de la procédure d'appel ».

Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle fait valoir que :

- il existe des moyens sérieux de réformation du jugement caractérisés par :

* une promesse unilatérale de bail signée par le père de M. [E] [L] ;

* le fait que les loyers ont été réglés en leur totalité et qu'il y a même un surplus.

-il existe un risque de conséquences manifestement excessives dès lors que l'association n'a plus de local pour réaliser des activités sportives, culturelles et cultuelles.

Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, M. [E] [L] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

« Vu les articles 514-3 du Code de procédure civile,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces afférentes,

RECEVOIR Monsieur [E] [L] en ses conclusions ;

DECLARER irrecevable la demande de suspension d'exécution provisoire de l'Association SOCIALE SPORTIVE CULTURELLE et CULTUELLE DES MUSULMANS DE CORSE ;

DÉBOUTER l'Association SOCIALE SPORTIVE CULTURELLE et CULTUELLE DES MUSULMANS DE CORSE de sa demande tendant a' voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 27 avril 2026 du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;

DÉBOUTER l'Association SOCIALE SPORTIVE CULTURELLE et CULTUELLE DES MUSULMANS DE CORSE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER l'Association SOCIALE SPORTIVE CULTURELLE et CULTUELLE DES MUSULMANS DE CORSE a' payer la somme de 3 000 euros a' Monsieur [E] [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER l'Association SOCIALE SPORTIVE CULTURELLE et CULTUELLE DES MUSULMANS DE CORSE a' payer les entiers dépens de la présente instance ».

Au soutien de sa demande, il expose que :

- l'Association Sociale Sportive Cultuelle et Culturelle des Musulmans de Corse n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance et qu'elle ne démontre aucune conséquence manifestement excessive révélées postérieurement à la décision.

- il n'existe pas de moyens sérieux de réformation. Il précise qu'il n'existe aucune irrégularité de procédure, aucune erreur manifeste de droit.

MOTIVATION

1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En l'espèce, M. [E] [L] souligne que l'Association Sociale Sportive Cultuelle et Culturelle des Musulmans de Corse n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance. L'association ne le conteste pas et cela est corroboré à la lecture du jugement querellé.

Il convient donc d'appliquer l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Aux termes de ce texte, « la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Les conditions posées par l'article précité sont cumulatives.

Pour contester l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement querellé, M. [E] [L] déclare que les locaux ont définitivement été fermés par arrêté municipal du mois de décembre 2025, en raison de problèmes de sécurité. L'association Sociale Sportive Cultuelle et Culturelle des Musulmans de Corse ne répond pas sur l'irrecevabilité soulevée. Elle indique seulement qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessive dès lors que c'est toute une communauté qui n'a plus de local pour réaliser des activités sportives, culturelles et cultuelles

S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance, il convient de rappeler que celui-ci ne peut résulter de la simple exécution de ladite décision et qu'il doit procéder d'un changement de circonstances propres à la situation du demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire.

En l'espèce, force est de constater que l'Association Sociale Sportive Cultuelle et Culturelle des Musulmans de Corse ne justifie pas d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement querellé.

En effet, en indiquant que la communauté ne disposerait plus de local pour exercer ses activités, l'association fait seulement état des conséquences liées à la simple exécution de la décision de première instance.

De plus, le caractère manifestement excessif des conséquences n'est pas davantage démontré puisqu'antérieurement à ladite décision, le maire d'[Localité 1] a, par arrêté en date du 4 décembre 2025, ordonné la fermeture du local objet du litige, ce en raison, notamment, de l'absence de dépôt de l'autorisation des travaux et de plusieurs manquements à la sécurité.

En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'analyser l'existence éventuelle de moyens sérieux de réformation ' les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives ' la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 27 avril 2026.

2. Sur les autres demandes

L'Association Sociale Sportive Cultuelle et Culturelle des Musulmans de Corse, partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. À ce titre, l'Association Sociale Sportive Cultuelle et Culturelle des Musulmans de Corse sera condamnée à payer à M. [E] [L] la somme de 2 000 euros.

Les parties seront déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS irrecevable la demande de l'Association Sociale Sportive Cultuelle et Culturelle des Musulmans de Corse tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 27 avril 2026 ;

CONDAMNONS l'Association Sociale Sportive Cultuelle et Culturelle des Musulmans de Corse à payer les dépens de la présente instance ;

CONDAMNONS l'Association Sociale Sportive Cultuelle et Culturelle des Musulmans de Corse à payer à M. [E] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,

Andy DUBOIS Hélène DAVO

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