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CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 26/01154


Vérifier : CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 26/01154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/01154
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-18
Id
6a4e10bd93c619cd1f883926

Texte de la décision

8,925 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 26/01154 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ6I

Ordonnance n° 2026/M258

S.C.I. [Etablissement 1]

représentée par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, substitué par Me Valentin SUDUCA, avocats au barreau de TOULON

Appelante

Compagnie d'assurance EUROMAF prise en la personne de son représentant légal en exercice,

S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES, mandataires judiciaires, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de Maître [V] [J], désigné selon jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Toulon du 6 juillet 2023 en qualité liquidateur de la SARL SUDEX INGENIERIE dont le siège social est [Adresse 3]

toute deux représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nicolas FAVARD, greffier lors de l'audience et de Natacha BARBE, greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 26 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 juillet 2026, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 5 janvier 2026, par le tribunal judiciaire de Toulon, ayant, dans le litige opposant la Sci [Etablissement 1] à la SA Euromaf et la Selarlu ML Associés, venant aux droits de la Scp BR Associés, mandataire judiciaire de la Sarl Sudex Ingenierie :

- condamné la Sci [Etablissement 1] à restituer la somme de 99 400 euros à la SA Euromaf, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à la loi,

- débouté la Scp BR Associés, mandataire judiciaire de la Sarl Sudex Ingenierie, et la SA Euromaf de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sci [Etablissement 1] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction,

Vu l'acte du 28 janvier 2021 par lequel la Sci [Etablissement 1] a relevé appel de ce jugement ;

Vu les conclusions d'incident du 19 mars 2026, puis les dernières conclusions d'incident transmises le 23 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles la SA Euromaf et la Selarlu ML Associés, venant aux droits de la Scp BR Associés, mandataire judiciaire de la Sarl Sudex Ingenierie sollicitent la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée en application de l'article 524 du code de procédure civile, le rejet des prétentions adverses, ainsi que la condamnation de la Sci [Etablissement 1] à payer à la SA Euromaf la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec distraction ;

Vu les dernières conclusions en réponse de la Sci [Etablissement 1] en date du 20 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :

- déboute la Selarlu ML Associés, ès qualités, et la SA Euromaf de leur demande de radiation de l'affaire,

- rejette l'intégralité des demandes formées par les intimées au titre de l'incident,

- constate qu'elle a versé la somme de 50 000 euros le 28 janvier 2026, puis 49 400 euros le 29 avril 2026, soit, au total, 99 400 euros, correspondant à l'intégralité du principal de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Toulon le 5 janvier 2026,

- dise que cette exécution en principal constitue, à tout le moins, une exécution significative manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision frappée d'appel,

- dise qu'une radiation fondée sur le seul non paiement d'intérêts non chiffrés, non actualisés et non justifiés par un décompte fiable constituerait une mesure disproportionnée au regard du droit d'accès au juge,

- condamne la Selarlu ML Associés, ès qualités, et la SA Euromaf à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne les mêmes aux entiers dépens, avec distraction ;

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

En l'espèce, il est acquis que la Sci [Etablissement 1] est redevable la SA Euromaf et la Selarlu ML Associés, venant aux droits de la Scp BR Associés, mandataire judiciaire de la Sarl Sudex Ingenierie, du paiement de la somme de 99 400 euros, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer avec anatocisme.

Il est justifié par les pièces produites devant le conseiller de la mise en état du paiement par la Sci [Etablissement 1] du capital dû, à savoir 99 400 euros, par deux paiements des 28 janvier et 29 avril 2026, soit dans le mois et moins de 4 mois après le prononcé de la décision contestée. Les intimées confirment ces paiements.

La Sci [Etablissement 1] ne conteste pas ne pas avoir cependant réglé le montant des intérêts au taux légal attachés au paiement de cette somme depuis le commandement de payer du 14 mai 2024.

La Sci [Etablissement 1] soutient qu'elle a exécuté en très grande majorité la décision contestée, que le solde dû n'est pas aisément calculable, n'est ni chiffré, ni justifié, et que la radiation de l'affaire en appel aurait des conséquences manifestement disproportionnées en l'espèce.

En l'espèce, il convient d'observer que la Sci [Etablissement 1] a réglé l'intégralité du principal de la somme due, pour partie le jour de sa déclaration d'appel, et pour le solde, moins de 4 mois après le prononcé de la condamnation à son égard, ce qui signe une réelle diligence de sa part, ainsi qu'une manifestation sans équivoque de sa volonté de se conformer à la décision, malgré la voie de recours exercée. Le caractère substantiel et rapide de l'exécution effective doit être pris en compte.

Dans le cadre de leurs toutes dernières écritures, les intimées ont produit un décompte du calcul des intérêts dus depuis le commandement du 14 mai 2024, point de départ fixé par le premier juge dans sa décision, alors que ce calcul était indéterminé, et peu aisément déterminable, jusque là. Il en ressort que les intérêts susceptibles d'être dus et arrêtés au 6 janvier 2026 s'élèvent à 6 592,39 euros. La condamnation à leur paiement est accessoire au paiement du principal et le montant précis de la somme due n'a été communiqué à la Sci [Etablissement 1] que le 22 mai 2026.

La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

Dans les conditions sus-décrites, il apparaît que la radiation de l'affaire en appel serait disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi et du droit de la Sci [Etablissement 1], qui s'est conformée de manière substantielle aux condamnations prononcées, d'accéder au juge d'appel.

En l'espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la demande de radiation de la procédure.

La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de

recours,

Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 26/01154 ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs prétentions à ce titre,

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Renvoie l'examen du dossier à la mise en état.

Fait à Aix-en-Provence, le 7 juillet 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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