CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 25/13127
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE
DU 07 JUILLET 2026
N° 2026/ D10
Rôle N° RG 25/13127 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKJ3
[I] [E]
C/
[R] [M]
Société MONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Notification par LRAR
le :
à
Monsieur [I] [E]
MONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE
Maître [R] [M]
Notification par mail au
Ministère Public
Notificaion par LS
le :
à
Me Daniel BARRIONUEVO
Me Daniel RUIMY
Copie exécutoire délivrée
le :
au Procureur Général
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 22 Octobre 2025, rendue par le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de AIX EN PROVENCE.
APPELANT
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Maître [R] [M], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Daniel RUIMY, avocat au barreau de MARSEILLE
MONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]
Non comparant,
En présence de :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 4]
Représenté par M. MAILHES avocat général en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en audience solennelle le 20 Mai 2026en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Membres venant compléter la formation de jugement :
Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE
Ministère Public : Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général, présent uniquement lors des débats
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Madame TOULOUSE, présidente, a vérifié la présence des parties et a constaté la non comparution de M. [I] [E] et la présence de Me [V] [A] qui indique qu'il le représente, l'absence de Me [R] [M] représenté par Me RUIMY, présent.
Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Marseille informée de l'audience n'est pas présente.
Les parties n'ayant fait aucune demande concernant la publicité des débat, l'audience se déroule en audience publique.
Madame TOULOUSE, présidente a constaté le dépôt des écritures des parties sur le RPVA.
Les parties ont indiqué que le principe du contradictoire a été respecté.
Mme TOULOUSE, a été entendue en son rapport.
Me RUMY soulève in limine litis l'irrecevabilité des conclusions du 6 février 2026 : elle ne contiennent ni la date, ni le lieu de naissance. Les mentions prescrites par l'article 960 du code de procédure civile n'ont pas été fournies. Il soulève l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant.
La cour joint l'incident au fond.
Me Daniel BARRIONUEVO Conseil de M. [I] [E], a été entendu en sa plaidoirie.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Me RUIMY a été entendu en sa plaidoirie.
Madame TOULOUSE, présidente, a indiqué que le dossier était mis en délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de différentes procédures M.[Z] [E] faisait appel à M.[R] [M] avocat au barreau d'Aix-en-Provence. M.[I] [E] son fils, accompagnait son père dans les démarches suivantes : appel d'un décision de divorce au titre de la prestation compensatoire dans le cadre de la procédure de divorce de M. [Z] [E] et Mme [K], pourvoi en cassation en annulation d'un acte permettant à l'épouse d'obtenir la moitié de sa maison qui était jusque-là un bien propre, enfin, la délivrance d'une citation directe devant une juridiction pénale pour fausse déclaration et tromperie à l'encontre de Mme [K].
Estimant que dans l'exécution de ces missions Me [M] avait manqué à ses obligations, par lettre recommandée du 15 avril 2024 avec accusé de reception du 19 avril 2024, M. [I] [E] saisissait le bâtonnier des avocats du barreau de Marseille, aux fins de signaler son comportement.
Un nouveau courrier était adressé au bâtonnier de Masreille le 26 avril 2024, précisant les prestations non réalisées par Me [M] ainsi que les montants facturés.
Par ailleurs, ces deux courriers avaient été précédés d'un premier courrier du 10 janvier 2023, adressé au bâtonnier des avocats du barreau d'Annecy, barreau devant lequel M. [R] [M] était inscrit mais également d'un courrier du 18 avril 2023 de M [Z] [E] par lequel il indiquait qu'en ce qui le concernait, il renonçait à poursuivre M.[M] dont il ne remettait pas en cause le travail.
Le 15 mai 2024, le bâtonnier du barreau de Marseille informait M.[I] [E] de la saisine de la Commission des honoraires et une décision était rendue le 18 décembre 2024 par laquelle le bâtonnier rejetait toutes ses demandes motif pris du défaut de qualité à agir du demandeur, en ce que son père était le seul à être le client effectif de Me [M].
Par requête du 9 mai 2025, M. [I] [E] a saisi le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des agissements de Me [M] dont il a estimé qu'il relevait de la discipline des avocats et par ordonnance du 22 octobre 2025, sans audience préalable Mme la présidente du conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête au motif de l'irrecevabilité du demandeur pour défaut de qualité à agir.
Par acte du 10 novembre 2025, M.[I] [E] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixé à l'audience solennelle de la cour statuant en matière disciplinaire le 20 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mai 2026, M.[I] [E] demande à la cour de :
- juger que son action est recevable,
- prononcer la réformation de l'ordonnance de rejet du 22 octobre 2025 rendue par le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Statuant à nouveau,
- dire que les faits reprochés à l'avocat sont établis et constituent des manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat, notamment au principe de compétence et de loyauté ;
- prononcer à l'encontre de M. [M] avocat toute sanction disciplinaire prévue par la réglementation,
- le condamner à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre, à payer les entiers dépens.
Par conclusions déposées par la voie électronique le 5 mai 2026, M. [R] [M] demande à la cour en premier lieu au visa des articles 961 et 960 du code de procédure civile, de :
- constater que les conclusions de l'appelant ne respectent pas les dispositions de l'article 960 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de M. [I] [E],
- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions au fond déposées par la voie électronique le même jour, il demande à la cour de :
- dire irrecevable l'action M. [I] [E] pour défaut de qualité à agir,
- débouter M. [I] [E] de toutes ses demandes tant infondées qu'injustifiées,
- le condamner au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1240 du code civil,
- le condamner au paiement de la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 6 mars 2026, M. le procureur général partie jointe, a sollicité de la cour qu'elle :
- déclare M. [I] [E] recevable en son appel ;
- déclare M. [I] [E] irrecevable en sa requête pour défaut de qualité à agir ;
- confirmer l'ordonnance de rejet du 22 octobre 2025 rendue par le président du Conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIVATION
La cour rappelle à titre liminaire, que la décision dont appel est une ordonnance du président de l'instance disciplinaire rendue en application de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971, que cet appel est régi par les dispositions de l'article 188-2 du décret du 27 novembre 1991'et qu' au cas d'espèce, sa recevabilité n'est pas contestée.
La cour rappelle également que le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire.
1-Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant
1.1 Moyens des parties
M.[M] soutient que les dispositions des article 960 et 961 n'ont pas été respectées et qu'à défaut de mentionner sa profession sa date et son lieu de naissance, les conclusions de M.[E] ne sont pas recevables.
M.[E] n'a pas développé de moyens sur cette irrecevabilité.
M.le procureur général n'a pas conclu sur ce moyen de procédure.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l'article 960 du code de procédure civile la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
Par ailleurs, l'article 961 du même code dispose que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
Il résulte de ces dispositions que les conclusions d'une partie personne physique doivent comporter l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de cette personne ; que ces conclusions ne sont pas recevables tant que ces indications n'ont pas été fournies et que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
Ces dispositions sont destinées à préserver les droits de l'adversaire en lui permettant de signifier valablement les actes de procédure et de mettre en oeuvre des voies d'exécution.
Cet objectif est atteint dès lors que les indications prévues par l'alinéa 2 de l'article 960 sont communiquées à la partie adverse par tout acte de la procédure, et notamment par les dernières conclusions versées aux débats.
L'irrégularité n'est donc sanctionnée que par une irrecevabilité temporaire, de sorte que M.[E] qui a déposé par la voie électronique le 6 février 2026 des conclusions régularisées, elles sont recevables.
2-Sur la fin de non- recevoir tirée du défaut de qualité à agir
2.1 Moyens des parties
M.[I] [E] fait valoir sur la recevabilité de sa saisine du conseil régional de discipline que le décret n° 2022-965 du 30 juin 2022 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat précise que : cette re'clamation peut e'maner de toute personne, physique ou morale, qui y a inte'rêt ; que par ailleurs la circulaire de présentation de la réforme de la discipline des avocats de 2022, mentionne aussi que la réclamation peut émaner d'un tiers et que lorsque le texte é'voque le tiers, cela signifie que l'auteur de la re'clamation n'est pas un avocat et que lorsque que le texte évoque l'auteur de la réclamation, cela signifie qu'il peut être avocat ou tiers ; qu'enfin, il ressort de l'article 1.3 du règlement intérieur national que les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances et qu'une jurisprudence constante juge que l'autorité disciplinaire est compétente pour apprécier les manquements déontologiques, indépendamment de la qualité des plaignants. Il en déduit que le seul critère est donc celui de l'intérêt personnel du plaignant. Il ajoute qu'en toute hypothèse, il disposait d'une procuration de son père pour gérer ses procédures.
M. [M] soutient en réponse qu'en l'absence de toute mesure de protection pour les majeurs instituée au bénéfice de son père, il ne dispose d'aucune base légale ou conventionnelle lui permettant d'ester en justice pour le compte de celui-ci ; que la procuration produite est dactylographiée et la signature qui y est portée est totalement différente de celle figurant sur le courrier de M. [Z] [E] à Mme le bâtonnier d'Annecy et qu'il ne justifie d'aucun pouvoir spécifique rédigé par son père pour engager la présente procédure. Il ajoute qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il aurait fait des pressions sur son père pour que celui-ci retire son action devant la bâtonnière d'Annecy, ces allégations étant totalement gratuite et mensongère. Enfin, il fait valoir que M. [I] [E] n'a aucun intérêt personnel à agir contre lui et surtout, ne démontre avoir subi lui-même un quelconque préjudice. Il rappelle la maxime selon laquelle « nul ne plaide par procureur » et que la première personne ayant qualité pour agir est celle dont les intérêts sont en cause, à savoir son père qui a lui-même écrit au bâtonnier pour faire état de sa satisfaction quant au travail de Me [M].
M. le procureur général soutient que conformément à l'article 22-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, le Conseil régional de discipline est une juridiction composée de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel et que le caractère juridictionnel reconnu à l'instance ordinale implique que sa saisine émane d'une personne ayant la capacité d'ester en justice en démontrant un intérêt à agir au sens de l'article 32 du code de procédure civile et que la délégation avancée par l'appelant, limitée au suivi des affaires personnelles de son père, ne lui confère aucun mandat d'ester en justice de nature à permettre de saisir une juridiction disciplinaire.
2.2 Réponse de la cour
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Aux termes de l'article 31 du même code'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Par ailleurs, l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que l'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée, par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou par l'auteur de la réclamation, et le président de l'instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En l'espèce, la présidente du conseil de discipline a déclaré irrecevable la demande de M.[E] pour défaut de qualité à agir.
Il n'est pas contesté que M.[I] [E] n'était pas le client de Me [M] mais le fils de ce dernier. Il n'est pas contesté non plus que M.[Z] [E] ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection des majeurs et que son fils ne disposait d'aucun mandat judiciaire pour accomplir les actes à sa place.
Pour autant, M.[I] [E] soutient d'une part, qu'il disposait d'une procuration rédigée par son père l'autorisant à agir pour son compte et d'autre part que tout tiers peut saisir la juridiction disciplinaire.
S'agissant de la procuration que lui a donné son père, qu'il produit aux débats en pièce 1 et qui lui permet selon lui de le représenter, la cour rappelle en premier lieu qu'affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile.
Ce dernier texte dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte (') le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Ainsi le défaut de pouvoir ou de qualité à agir est un vice de fond au sens de l'article 117 du code civil, qui affecte l'acte de saisine du conseil régional de discipline. Il appartient donc au juge de vérifier si le pouvoir a été donné selon les règles légales et si seul le défaut de justification du pouvoir fait défaut au jour de la saisine et s'il a été régularisé au jour où le juge statue.
M.[I] [E] produit un document intitulé attestation au nom de M.[Z] [E] rédigé en traitement de texte le 25 novembre 2021 et qui indique qu'il « 'donne procuration à mon fils [I] [E]-[S] pour le suivi des affaires aménagement matrimonial et divorce pour la défense de nos intérêts et en mon nom jusqu'à leurs termes ». Ce texte est suivi de la copie de la carte d'identité de [Z] [E] et est signé. Si comme le souligne l'intimé les signatures ne sont pas similaires ni ressemblantes, il n'est pas produit de mandat actuel et contemporain à la saisie du conseil régional de discipline l'investissant d'un pouvoir express donné par son père de saisir cette juridiction en son nom, la lettre du 18 avril 2023 adressé au bâtonnier (d'Annecy) par laquelle M. [Z] [E] annule et « renonce à poursuivre cette plainte puisque je ne remets pas en cause le travail de maître [M]. Merci M. Le bâtonnier de ne pas tenir compte du courrier que vous a envoyé mon fils et que je ne valide pas » venant conforter qu'un nouveau mandat express était nécessaire pour revenir sur cette décision.
M. [I] [E] ne peut en effet soutenir qu'il bénéficiait d'un mandat d'agir une nouvelle fois devant le conseil de discipline sans nouveau mandat spécial de son père dés lors que ce dernier avait renoncé à poursuivre maître [M]. Il ne peut pas plus invoquer sans en rapporter la preuve, les pressions que Me [M] aurait exercé sur son père pour qu'il retire sa plainte.
Il en résulte qu'il ne démontre pas avoir reçu de son père mandat spécial et express pour saisir à nouveau le conseil régional de discipline des agissements de M. [R] [M] et ne disposait donc pas du pouvoir d'agir en son nom.
S'agissant en second lieu d'un intérêt à agir personnel dont il disposerait à l'encontre de Me [M], les devoirs qu'imposent la profession d'avocats s'imposent effectivement au-delà de leurs clients également à l'égard des tiers. Le plaignant peut donc être toute personne à la condition qu'il démontre qu'il a un intérêt personnel. Or en l'espèce M.[I] [E] reproche à Me [M] un défaut de diligence, de réponses et d'efficacité. Ces manquements relèvent du mandat ad litem existant entre son père et son conseil et seul M.[Z] [E] est créancier des obligations qui incombent à l'avocat. Il serait par voie de conséquence le seul à subir un préjudice direct sauf pour M.[I] [E] de démontrer qu'il subit lui-même un préjudice direct et certain (par exemple des conséquences patrimoniales directes ). Mais tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la simple déception ou la préoccupation familiale est insuffisante à donner qualité à agir à M.[I] [E] devant le conseil régional de discipline.
L'ordonnance déférée mérite par voie de conséquence confirmation en ce qu'elle a déclaré M.[I] [E] irrecevable pour défaut de qualité à agir.
3-Sur la demande de dommages et intérêts de M.[M]
3.1 Moyens des parties
M. [M] soutient qu'il a subi un véritable harcèlement de la part de M.[I] [E] car il a enchaîné les procédures à son encontre alors même qu'il n'a fait que terminer le dossier suivi par sa consoeur Me [G] qui a traité 90% du dossier et qui n'a fait l'objet d'aucune poursuite de sa part, que son père qui avait ses pleines capacités mentales a expressément déclaré qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre son avocat qui avait fait son travail.
M.[I] [E] en réponse conteste tout harcèlement de sa part ; que cette affirmation est totalement fausse et que Me [M] ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses accusations ; qu'en revanche la négligence de Me [M] a engendré un certain nombre de préjudice pour lui et son père et que s'il continue de faire porter des accusations mensongères sur sa personne il précise qu'il se réserve la possibilité de lui-même déposer une plainte pénale.
3.2 Réponse de la cour
Le conseil régional de discipline et la cour d'appel dans sa formation disciplinaire sont des juridictions d'attributions dont la compétence est strictement limitée par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991.
L'action disciplinaire n'a ainsi pas de vocation indemnitaire mais celle de statuer sur des poursuites disciplinaires par le prononcé ou le rejet d'une sanction.
Or, M. [M] reconventionnellement en appel agit sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la procédure (préjudice moral). Cette demande si elle peut être fondée, ne relève pas de la juridiction disciplinaire mais du tribunal judiciaire.
Il s'en déduit que M.[M] n'est pas recevable dans sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M.[I] [E] supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M.[R] [M] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevables les conclusions d'appelant de M.[I] [E] ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de M. [R] [M] en dommages et intérêts pour préjudice moral irrecevable devant la cour statuant en matière disciplinaire ;
Condamne M.[I] [E] à supporter la charge des dépens d'appel et le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à M.[R] [M] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
La greffière, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.