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CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 25/11852


Vérifier : CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 25/11852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/11852
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
arret
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e116093c619cd1f884013

Texte de la décision

24,230 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

SUR INSCRIPTION DE [Localité 1]

DU 07 JUILLET 2026

N° 2026/ 303

Rôle N° RG 25/11852 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHRO

[M] [C] EPOUSE [I]

C/

[K] [T]

[X] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Florent LADOUCE

Me Françoise BOULAN

Me Paul GUEDJ

Notification par mail au :

Ministère public

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance statuant sur une demande d'inscription de faux du Juge de la mise en état de [Localité 2] en date du 30 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05076.

APPELANTE

Mme [M] [C] épouse [I],

née le 01 Décembre 1961

demeurant [Adresse 1] - ITALIE

représentée et plaidant par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Cécile MARINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉS

Mme [K] [T],

née le 02 Mars 1975 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2] ITALIE

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Jessy BRUNO-DALMAIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Maître [X] [U]

né le 10 Mai 1960 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barerau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Hélène BERLINER de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Stefano CARNAZZA, avcoat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026,

Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan le 30 septembre 2025, ayant statué ainsi qu'il suit :

' rejette la fin de non recevoir tirée du caractère principal de l'inscription de faux,

' déclare irrecevable l'action introduite par Mme [C] en inscription de faux visant l'acte authentique de reconnaissance de dette conclu devant maître [X] [U] le 11 septembre 2014 comme étant prescrite,

' constate en conséquence l'extinction de l'instance RG 23- 05076 opposant Mme [C] à Mme [T] et Me [U] et ordonne son retrait du rôle des affaires en cours,

' déboute Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

' déboute les parties de leurs demandes plus amples, y compris les demandes au titre des frais irrépétibles,

' condamne Mme [C] aux dépens.

Vu l'appel interjeté contre cette décision par Mme [C] le 13 octobre 2025.

Vu les conclusions de Mme [C] en date du 25 mai 2026, demandant de :

' confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du caractère principal de l'inscription de faux et en ce qu'elle a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts,

' infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action comme prescrite, en ce qu'elle a constaté son extinction, en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens, et statuant à nouveau,

' juger qu'elle est recevable en son action et que l'action n'est pas prescrite,

' rejeter l'ensemble des demandes de Mme [T] et de Me [U],

' condamner solidairement Mme [T] et Me [U] au paiement de la somme de 6000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Vu les conclusions de Mme [T], du 19 mai 2026, demandant de :

' confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'action irrecevable comme prescrite, constaté son extinction et condamné l'appelante aux dépens,

' infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du caractère principal de l'inscription de faux, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que de ses demandes plus amples et statuant à nouveau,

' ordonner que l'action en inscription de faux contre l'acte de reconnaissance de dette du 11 septembre 2014 est irrecevable pour ne pas avoir été engagée in limine litis devant la juridiction saisie du principal, à savoir, le juge de l'exécution immobilier, et ce au vu des multiples procédures qui se sont déroulées, tant devant la cour d'appel que devant le juge de l'exécution,

' condamner Mme [C] à lui verser la somme de 20'000 euros pour procédure abusive, la somme de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens avec distraction.

Vu les conclusions de Me [U] du 21 mai 2026, demandant de :

' confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré que l'action est irrecevable comme prescrite, en ce qu'elle a constaté son extinction, et condamné l'appelante aux dépens,

' infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du caractère principal de l'inscription de faux et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' juger l'action en inscription de faux irrecevable comme prescrite, irrecevable pour ne pas avoir était engagée in limine litis devant la juridiction saisie du litige principal, irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,

' en conséquence, débouter Mme [C] des fins de son inscription de faux,

' juger que l'appel en garantie de Mme [T] à son encontre est dépourvu d'intérêt et la débouter de ses demandes,

' condamner Mme [C] ou tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 26 mai 2026.

Le ministère public, auquel la procédure a été communiquée en application de l'article 303 du code de procédure civile, a fait observer par des conclusions du 5 juin 2026 qu'il était d'avis de conclure à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance du 30 septembre 2025, retenant essentiellement que le délai de prescription était expiré et qu'il n'y avait pas eu d'actes interruptifs, les conclusions du 23 novembre 2018 devant le juge de l'exécution et l'audition de Mme [T] devant le tribunal d'Imperia ne pouvant avoir un tel effet.

Mme [C], Mme [T] et Me [U] ont déclaré à l'audience avoir pu régulièrement prendre connaissance de ces écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Me [U], notaire, a reçu un acte de reconnaissance de dette, le 11 septembre 2014, aux termes duquel Mme [C] se reconnaît débitrice au profit de Mme [T] d'une somme de 432'000 euros remise par cette dernière directement hors la comptabilité du notaire.

L'acte a été signé en la présence des deux parties ; il précise que la somme de 432'000 euros doit permettre la réalisation de travaux de rénovation d'un appartement de huit pièces, propriété de Mme [C] à [Localité 4]; que le remboursement doit intervenir en une seule échéance dans un délai de 24 mois et sans intérêt.

À la sûreté du remboursement de la créance, la débitrice affecte et hypothèque le bien immobilier précité, l'hypothèque conventionnelle ayant été effectivement prise le 9 octobre 2014.

Mme [T] a fait délivrer à sa débitrice un commandement de payer la somme de 432'000 euros le 11 avril 2018 sur le fondement de cette reconnaissance de dette et elle a saisi le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Draguignan le 20 juin 2018 afin que soit ordonnée la vente forcée du bien.

En réponse, Mme [C] a notamment argué de ce qu'aucune somme ne lui aurait jamais été prêtée et elle a, dans ces conditions, déposé, le 12 juin 2023, une requête en inscription de faux contre l'acte authentique du 11 septembre 2014, assignant par ailleurs, le 12 juillet 2023, Mme [T] par devant le tribunal judiciaire de Draguignan.

Mme [T] a appelé en la cause Me [U] par un exploit du 8 janvier 2024.

Les trois affaires ont été jointes.

L'ordonnance critiquée rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande d'inscription de faux pour ne pas avoir été soulevée dans le cadre de l'instance en cours, considérant que l'inscription de faux peut intervenir à titre principal ou à titre incident et qu'en l'espèce, elle est formée à titre principal.

Sur la prescription de l'action, l'ordonnance considère que le point de départ doit se situer au jour de l'acte argué de faux ou à tout le moins, au jour où le demandeur a eu connaissance de son existence.

Elle relève que l'acte est daté du 11 septembre 2014 ; que la requête en inscription de faux a été déposée le 12 juin 2023 et l'action contre Mme [T] date du 12 juillet 2023, au-delà du délai quinquennal et que la question se pose donc de savoir si le délai a pu être interrompu ; qu'à cet égard, les conclusions notifiées le 23 novembre 2018 devant le juge de l'exécution n'ont pu avoir cet effet car elles ne comportaient pas de demande tendant à l'inscription de faux ; que par ailleurs, il ne peut être retenu une interruption par la reconnaissance par Mme [T] de la fausseté de l'acte notarié, l'audition de Mme [T] devant le tribunal d'Imperia n'étant pas suffisamment précise pour constituer une reconnaissance non équivoque du caractère mensonger de l'acte.

Au soutien de son appel, Mme [C] fait essentiellement valoir que la prescription a été interrompue par ses conclusions du 23 novembre 2018 et également par la reconnaissance par Mme [T] de ce qu'elle n'a jamais versé l'argent, notamment, le 13 décembre 2022 ainsi que dans le courrier du 2 février 2017 de M [T], dans lequel il est fait référence à un compromis de vente passé au bénéfice de Mme [T] pour un prix de 270'000 euros déjà entièrement versé ; que la juridiction pénale italienne a considéré que ce compromis de vente du 29 mai 2014 n'était qu'un prêt à taux usuraire déguisé; que M. [T] est le chef d'orchestre de cette escroquerie et que dès lors, ses écrits ont une valeur bien supérieure à ce qu'a pu retenir le juge de la mise en état et que ses aveux du 2 février 2017 ne sauraient être écartés.

Sur l'appel incident des intimés, elle souligne que son inscription de faux n'a pas été formée au cours d'une instance et que c'est à bon droit qu'elle a saisi le tribunal judiciaire ; que l'inscription de faux constitue, non pas une exception de procédure, mais une défense au fond et peut, dès lors, être soulevée en tout état de cause ; qu'il ne faut pas confondre le défaut d'intérêt à agir et le défaut d'intérêt d'une action en elle-même autrement dit, le bien-fondé du but poursuivi; qu'en l'espèce, dès lors que Mme [T] a engagé de nombreuses procédures pour recouvrer les sommes supérieures à celle dues, elle a incontestablement intérêt à agir.

Me [U] fait à son tour valoir que Mme [C] avait un délai de cinq ans pour agir qui courait à compter du 11 septembre 2014 et qu'elle ne saurait contester comprendre parfaitement le français, étant de nationalité française et en résidant en France au jour de la reconnaissance de dette ; qu'il n'y a pas d'interruption de prescription car les conclusions prises devant le juge de l'exécution n'étaient pas dirigées contre le notaire et qu'en toute hypothèse, elles ne contenaient pas de demande d'inscription de faux, se contentant de contester le montant de la créance et sollicitant, à titre principal, le sursis à statuer ainsi qu'à titre subsidiaire, la nullité du commandement de payer ; que par ailleurs, les déclarations faites par Mme [T] devant le tribunal italien sont évasives ; que le courrier de Monsieur [T] émane d'une personne qui n'est pas partie à la présente procédure et ne saurait, dès lors, avoir le moindre effet interruptif; que si l'inscription de faux peut-être effectivement soulevée à titre principal, il demeure que l'appelante ayant déjà conclu sur le fond dans diverses procédures ayant pour fondement la reconnaissance de dette, elle aurait dû soulever l'inscription de faux dans ce cadre ; que les déclarations des parties dans un acte authentique ne portant pas sur des faits personnellement constatés par le notaire peuvent faire l'objet d'une preuve contraire sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux; que l'acte du 11 septembre ne fait que relater les déclarations de Mme [C] et que son objet était seulement de consigner les conditions du remboursement de la dette et de consentir hypothèque ; que dès lors, elle n'a pas d'intérêt à agir.

Mme [T] expose que l'appelante avait conclu au fond à plusieurs reprises sans jamais former de contestation quant à l'acte notarié, alors pourtant que celui-ci constituait le fondement des poursuites exercées contre elle ; qu'elle a donc couvert la prétendue irrégularité qu'elle invoque ; que cette analyse est renforcée par le principe de concentration des moyens, l'appelante devant présenter, dès les premières procédures relatives à l'exécution de la reconnaissance de dette, l'ensemble des moyens de nature à contester la validité, la sincérité ou la force probante de cet acte ; qu'elle ne pouvait donc conclure au fond dans plusieurs instances, puis introduire ultérieurement une procédure autonome d'inscription de faux ; que la procédure doit être jugée comme abusive.

1-Sur la recevabilité de la fin de non recevoir tirée du caractère principal de l'inscription de faux

Aux termes des articles 303 et suivants du code de procédure civile, l'inscription de faux contre un acte authentique peut-être formée à titre incident ou à titre principal.

En l'espèce, il a été formé par Mme [C] par une requête déposée en application de l'article 314 du code de procédure civile, en dehors de tout contentieux au fond ; il s'agit donc d'une inscription de faux formée à titre principal qui est recevable sans qu'on puisse faire le grief à Mme [C] d'avoir 'couvert' la prétendue irrégularité pour ne pas l'avoir opposée avant toute défense au fond, notamment dans le cadre de l'action distincte diligentée à son encontre en vente forcée par Mme [T].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir.

2-Sur l'irrecevabilité pour prescription

L'acte argué de faux est un acte du 11 septembre 2014 dressé par Me [U] et auquel ont participé Mme [C], en qualité de débitrice ainsi que Mme [T] en qualité de créancière.

Il mentionne :

« Caractéristiques de la reconnaissance de dette :

La reconnaissance de dette, objet des présentes, d'un montant en capital de 432'000 euros, somme qui a été remise par le créancier au débiteur directement hors de la comptabilité du notaire soussigné, est consentie aux conditions particulières suivantes qui ont été négociées directement entre les parties sans le concours, ni la participation du notaire soussigné qui n'en est que le rédacteur.

Objet de la reconnaissance de dette :

La somme prêtée servira au paiement des travaux de rénovation de l'immeuble sis à [Adresse 4].

Comparution du créancier :

Le créancier ne comparait aux présentes que pour prendre acte de la déclaration de reconnaissance de dette faite par le débiteur et des conditions de remboursements stipulées aux présentes

' »

Mme [C] était donc présente à cet acte et elle a alors parfaitement pris connaissance des termes clairs et sans aucune équivoque de son propre engagement ainsi donc que de son obligation de remboursement envers Mme [T] qui y est désignée comme sa créancière, avec, en outre, la précision que celle-ci 'ne comparaît que pour prendre acte de la déclaration de la reconnaissance de dette' de sa débitrice.

Elle ne peut à cet égard valablement alléguer ne pas comprendre le français, étant, en effet, de nationalité française et résidente en France au jour de l'acte et compte tenu de la teneur et rédaction de l'acte, elle en a par ailleurs parfaitement saisi le sens et la portée en le signant.

Il en résulte, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'appelante, que le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du Code civil comme le délai de prescription de droit commun, applicable aux faits de l'espèce, était acquis à la date du 11 septembre 2019 de sorte que la présente action introduite par l'inscription de faux du 12 juin 2023 est irrecevable, sauf démonstration par Mme [C] de la survenance d'une cause d'interruption ou de suspension dudit délai.

À cet égard, Mme [C] prétend que le délai aurait été interrompu par les conclusions qu'elle a notifiées à l'encontre de Mme [T] le 23 novembre 2018 dans le cadre de la procédure menée devant le juge de l'exécution.

Pour être interruptive de la prescription d'une action personnelle engagée contre une partie, la demande en justice doit cependant, d'une part, être exercée contre la partie qui invoque la prescription et d'autre part, contenir la même demande d'inscription de faux que celle ici recherchée.

Sur la première exigence, il sera retenu :

- que les conclusions signifiées à Mme [T] invoquées par l'appelante concernaient Mme [A] ;

- que par ailleurs, si Mme [C] y contestait effectivement la dette dont le paiement était recherché, ses développements de ce chef consistaient :

* à titre principal, à faire valoir que Mme [T] n'établissait pas avoir remis la somme de 432'000 euros, sans toutefois solliciter à aucun moment une quelconque inscription de faux contre l'acte ainsi critiqué, à prétendre de ce chef que cette somme était constituée du prix de la vente d'un appartement convenu entre les parties, outre une sanction de 162 000 euros si l'appartement n'était pas livré dans le délai de sorte que selon elle, l'acte notarié, sur lequel les poursuites en vente forcée étaient assises ne pouvait être considéré comme contenant une obligation de remboursement d'une créance certaine et exigible, mais seulement comme un acte pris en garantie de la vente immobilière ;

* subsidiairement, à faire valoir qu'à tout le moins, la créance ne devrait pas dépasser la somme de 162'000 euros.

Les prétentions contenues au dispositif de ses conclusions tendaient, en outre, à voir :

- à titre liminaire, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des instances alors pendantes,

' au fond, à voir déclarer caduc ou nul le commandement de payer, et à voir débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes

- à titre subsidiaire, à voir constater qu'il n'était pas démontré la remise des 432'000 euros, en conséquence, à voir juger que l'acte notarié ne constatait pas une créance liquide, certaine exigible,

- et plus subsidiairement, à voir juger que la créance s'élevait à la somme de 162'000 euros.

Il en résulte que ses conclusions, qui ne formulaient aucune demande d'inscription de faux, n'ont pu avoir aucun effet interruptif du délai de la prescription.

Mme [C] invoque encore la reconnaissance par le créancier du caractère mensonger de la reconnaissance de dette.

Elle fait état, de ce chef, d'un courrier de M. [T] du 2 février 2017.

Ce dernier qui n'est pas son créancier, n'est, en toute hypothèse, pas partie à la présente procédure de sorte que l'aveu invoqué comme contenu à cet acte n'émane pas de la partie qui en l'espèce, oppose prescription et ce, quel que soit le caractère prétendument supérieur des déclarations de M [T] par rapport à celles de sa fille.

S'agissant par ailleurs des déclarations faites par Mme [T] devant le tribunal d'Imperia, (pièce 4 de son dossier), le 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a exactement considéré, sur le fondement de l'article 2240 du code civil, qu'elles ne pouvaient constituer la reconnaissance du caractère mensonger de l'acte notarié litigieux, les seuls éléments susceptibles d'en être tirés consistant, en effet, dans le fait que Mme [T] s'y révèle incapable d'apporter des réponses claires aux questions qui lui sont posées par le ministère public relativement à l'objet des actes passés, tant en ce qui concerne le compromis immobilier qui serait lié à la reconnaissance de dette que la reconnaissance de dette, elle-même, et qu'elle n'y reconnaît qu'être un prête nom de son père dans une opération dont elle affirme n'avoir pas vraiment compris le montage, n'y prenant donc aucune position susceptible d'éclaircir la réalité des rapports des parties relativement aux actes conclus entre elles ainsi que le révèlent notamment les échanges entre le ministère public et Mme [T] ci-dessous reproduits:

Ministère public : votre père vous a-t-il dit j'ai donné 432'000 euros '

Réponse : je sais que des virements pour 270'000 euros ont été effectués, c'est tout.

Ministère public : donc, pour vous, il résulte que cet argent n'a pas été donné fondamentalement '

Réponse : je dirais non, mais il faut toujours demander à papa pour confirmation...

Et encore :

Ministère public : donc, n'avez-vous pas connaissance de tout ça '

Réponse : non, non

Ministère public : affirmez-vous donc que c'est votre père qui l'a fait essentiellement '

Réponse : oui, oui bien sûr

Ministère public : continuons donc, ne savez-vous même pas si c'est une duplication des causes, c'est une double cause '

Réponse : je ne sais pas comment les causes ont fonctionné, je veux dire, je ne' mon père ne m'a jamais rien dit. Il allait juste chez [Z] et c'est tout , je ne savais même pas quand il y allait.

Les déclarations également faites par son père devant le même tribunal sont également inopérantes en ce qu'elles n'émanent pas de Mme [T], et ne sauraient, en conséquence, valoir reconnaissance, interruptive de la prescription.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu la prescription de l'action.

Tous autres moyens des parties étant dès lors, surabondants, il n'y a pas lieu de les examiner.

En raison de sa succombance en cause d'appel, Mme [C] supportera les dépens de la procédure devant la cour et versera, en équité, au titre de l'ensemble des frais irrépétibles exposés d'une part, à maître [U] et d'autre part, à Mme [T] la somme de 3000 euros chacune, étant observé sur ce dernier point, que maître [U] et Mme [T] sollicitent toutes deux la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande d'article 700, mais ne formulent devant la cour qu'une demande globale de ce chef, sans distinguer entre les frais de première instance et ceux d'appel, de sorte que la cour leur allouera de ce chef également une somme globale unique .

Elle sera déboutée de la demande formée sur ce même fondement.

Mme [T] sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'abus de procédure, ne justifiant d'aucun préjudice autre que celui ci-dessus pouvant être indemnisé au titre des frais irrépétibles ou par les intérêts de retard susceptibles d'accompagner la condamnation éventuelle au paiement de la créance revendiquée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] aux dépens de l'appel et en ordonne la distraction au profit des avocats en ayant fait la demande ;

Condamne Mme [C] à verser, d'une part, à Maître [U] et d'autre part, à Mme [T] la somme de 3000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples.

La greffière, La présidente.

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