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CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 25/10813


Vérifier : CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 25/10813 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/10813
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-18
Id
6a4e116293c619cd1f88403a

Texte de la décision

4,503 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 25/10813 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFJQ

Ordonnance n° 2026/M256

Monsieur [N] [J]

représenté par Me Isabelle BOREL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004963 du 26/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Appelant

[1] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,

représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nicolas FAVARD, greffier lors de l'audience et de Natacha BARBE, greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 26 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 juillet 2026, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 3 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nice, ayant, dans le litige opposant, M. [N] [J] à la SCP [1] :

- débouté M. [N] [J] de toutes ses demandes indemnitaires,

- condamné M. [N] [J] au paiement des dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP [1],

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,

- débouté les partes de toutes leurs autres demandes ;

Vu l'acte du 12 septembre 2025 par lequel M. [N] [J] a relevé appel de ce jugement ;

Vu les conclusions d'incident du 10 mars 2026, par lesquelles la SCP [1] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il déclare irrecevable l'appel enregistré par M. [N] [J] le 12 septembre 2025 et condamne ce dernier au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Vu les dernières conclusions du 16 avril 2026 par lesquelles la SCP [1] indique ne pas maintenir son incident mais s'en 'désister', avec rejet de la demande de M. [N] [J] au titre des frais irrépétibles, eu égard à la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'appelant dans les délais requis et dont elle n'était pas informée ;

Vu les conclusions sur incident transmises le 30 mars 2026 par M. [N] [J] aux termes desquelles il demande que son appel soit déclaré recevable, que la SCP [1] soit déboutée de ses demandes, et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile et à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens ;

Vu le courrier transmis le 22 avril 2016 par le conseil de M. [N] [J] par lequel il déclare accepter le 'désistement', mais indique maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Il y a lieu de constater que la SCP [1], en l'état du justificatif de la demande d'aide juridictionnelle de M. [N] [J] et en vertu de l'article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, ne maintient pas sa demande d'incident aux fins de prononcer l'irrecevabilité de l'appel de ce dernier.

Il convient d'en prendre acte, étant observé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile, puisque l'incident ne crée pas d'instance nouvelle.

La SCP [1], demandeur à l'incident, sera condamnée au paiement des dépens de celui-ci. En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre d'un 'désistement' d'incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,

Constate que la SCP [1] ne maintient pas sa demande d'incident aux fins de prononcer l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté,

Constate que le conseiller de la mise en état est dessaisi de cet incident d'instance,

Condamne la SCP [1] au paiement des dépens de l'incident,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [N] [J] de sa demande sur ce fondement,

Renvoie l'examen du dossier à la mise en état.

Fait à Aix-en-Provence, le 7 juillet 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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