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CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 25/10654


Vérifier : CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 25/10654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/10654
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
arret
MàJ source
2026-08-07
Id
6a4e116793c619cd1f884060

Texte de la décision

15,278 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT EN MATIÈRE RÉGLEMENTAIRE

DU 07 JUILLET 2026

N° 2026/ D11

Rôle N° RG 25/10596 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEZE

Jonction au RG 25/10654

[G] [Z]

C/

[H] [S]

Organisme ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE [Localité 1]

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Notification par LRAR

le :

à

Monsieur [G] [Z]

Madame [H] [S]

ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE [Localité 1]

Notification par mail au

Ministère Public

Notificaion par LS

le :

à

Me Raoudah M'HAMDI

Me Béatrice DUPUY

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Raoudah M'HAMDI

Décision déférée à la Cour :

Décision en date du 01 Juillet 2025, rendue par le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE.

APPELANT

Monsieur [G] [Z]

né en à , demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Comparant en personne, assisté de Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Kenza BENCHEKCHOU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [H] [S] Bâtonnière de l'Ordre des Avocats du Barreau de [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

Non comparante,représentée par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représenté par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE

En présence de :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]

Représenté par M. Jean-François MAILHES (Avocat général) en vertu d'un pouvoir général


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue en Chambre du Conseil le 20 Mai 2026 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE

Ministère Public : Jean-François MAILHES, avocat général, présent uniquement lors des débats

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Madame TOULOUSE, présidente, a vérifié la présence des parties et la comparution de Monsieur [G] [Z].

Mme TOULOUSE a constaté que des écritures ont été déposées ce jour et qu'il n'y a pas eu communication des écritures et des pièces à Monsieur l'avocat général qui n'entend pas faire d'observations.

Me BENCHEKCHOU indique qu'elle n'a pas eu les écritures du parquet général.

Mme TOULOUSE remet les écritures du parquet à Me BENCHEKCHOU qui en prend connaissance en début d'audience.

Madame TOULOUSE, a indiqué que tous les éléments figurant au dossier ont désormais été communiqués aux parties qui considèrent que le contradictoire a été respecté.

Madame Louise DE BECHILLON a été entendue en son rapport.

Monsieur [Z] a été entendu et s'en remet aux explications de son avocat.

Me Kenza BENCHEKCHOU avocate au barreau de Marseille, conseil de Monsieur [Z] [G] a été entendue sur les nullités qu'elle soulève in limine litis.

Me Dupuy conseil de Madame le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 1] et de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 1], demande de joindre les nullités au fond

Monsieur l'avocat général se joint à la demande de jonction au fond de ces nullités.

La cour a joint au fond.

Monsieur [Z] a été entendu en ses observations sur le fond.

Me BENCHEKCHOU a été entendue en sa plaidoirie.

Me DUPUY, Madame le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 1] et de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 1], a été entendue en sa plaidoirie.

Le Ministère Public a été entendu en ses observations.

Monsieur [Z] a eu la parole en dernier.

Madame TOULOUSE, présidente a indiqué que le dossier était mis en délibéré et que la cour autorisait une note en délibéré afin de permettre la production par [Z] d'un état des cotisations à jour dans un délai de 15 jours (note à transmettre à l'ensemble des parties).

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par délibération du conseil de l'ordre restreint des avocats du Barreau de [Localité 1] en date du 1er juillet 2025, il a été décidé l'omission immédiate de M. [G] [Z] en raison d'un arriéré de cotisations ordinales d'un montant de 10 767 euros correspondant aux années 2022 à 2025 et d'un arriéré de cotisations dues au CNBF d'un montant de 7 125,82 euros au titre des années 2019 à 2024.

Par actes en date des 4 et 5 septembre 2025, M. [G] [Z] a formé un recours à l'encontre de cette décision.

M.[G] [Z], par conclusions déposées à l'audience du 20 mai 2026 reprises à oralement l'audience, demande à la cour de :

A titre principal,

Prononcer la jonction des deux instances ;

Déclarer ses appels recevables ;

Annuler la décision rendue le 1er juillet 2025 par le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de [Localité 1] ;

Ordonner sa réinscription immédiate au tableau des avocats du Barreau de [Localité 1] ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger qu'en tout état de cause, il ne se trouve débiteur d'aucune cotisation à l'égard à l'égard de la CNBF ;

Dire et juger qu'en tout de cause il avait des motifs valables de ne pas payer ses cotisations ordinales et bénéficiait, de ce fait, de la dispense prévue par l'article 105 2° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Annuler, en conséquence, la décision rendue le 1er juillet 2025 par le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 1] ;

Ordonner sa réinscription immédiate au tableau des avocats du Barreau de [Localité 1] ;

Condamner l'Ordre des avocats du Barreau de [Localité 1] à lui payer et, le cas échéant, à Me Radoudah M'Hamdi la somme de 4452 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner l'Ordre des avocats du Barreau de [Localité 1] aux entiers dépens.

L'ordre des avocats du Barreau de [Localité 1], par conclusions notifiées le 19 mai 2026, reprises oralement à l'audience demande à la cour de confirmer la décision déférée et débouter M. [G] [Z] de toutes ses demandes.

Mme le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de [Localité 1] formule les mêmes observations, ayant produit des conclusions communes avec l'ordre des avocats.

M. le procureur général, par conclusions notifiées le 22 septembre 2025 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de :

- joindre les deux instances enrôlées sous les numéros 25/10654 et 25/10596, toutes deux visant la même décision ;

- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 2 septembre 2025 contre la décision du 1er juillet 2025 notifiée le 21 juillet 2025 ;

- déclarer sans objet l'appel formé le 5 septembre 2025 contre cette même décision.

Lors de l'audience de plaidoiries tenue le 20 mai 2026, la cour a autorisé les parties à lui adresser une note en cours de délibéré visant à actualiser les sommes restant dues par M. [Z], au regard des arguments développés oralement par ce dernier dans un délai de quinze jorus à compter de l'audience.

L'ordre des avocats du Barreau de [Localité 1] a adressé à la cour une note en date du 3 juillet 2026.

M. [Z] a adressé à la cour une note en délibéré le 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera liminairement ordonné la jonction des deux recours enrôlés sous les numéros de répertoire général 25/10596 et 25/10654.

Sur la recevabilité de l'appel

Moyens des parties

Le procureur général expose que la décision querellée a été adressée le 18 juillet 2025 à M. [Z] et réceptionnée le 21 juillet, de sorte que le recours formé le 2 septembre 2025 est hors délai.

L'ordre des avocats du Barreau de [Localité 1] et Mme le Bâtonnier de l'ordre exposent d'une part que le recours formé est recevable, le courrier de notification de la décision ayant été retiré par M. [G] [Z] le 5 août 2025, de sorte qu'en adressant son recours à la cour d'appel le 1er septembre 2025, celui-ci n'est pas tardif.

M. [Z] ne développe pas de moyens propres en réponse à cette irrecevabilité.

Réponse de la cour

L'article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

Le délai du recours est d'un mois.

Il est établi au cas d'espèce que le courrier recommandé notifiant à M. [Z] la délibération attaquée lui a été adressée le 21 juillet 2025 et retirée le 5 août suivant.

Il en résulte que le recours formé le 4 septembre 2025 est recevable.

Sur la nullité de la saisine du conseil de l'ordre

2.1 Moyens des parties

M. [Z] invoque les dispositions de l'article 106 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 en application desquelles la convocation est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil de l'ordre et relève qu'au cas d'espèce, la convocation adressée le 20 juin pour une audience le 1er juillet ne respecte pas les exigences textuelles.

Il ajoute qu'en tout état de cause un délai de quinze jours ne satisfait pas aux exigences du délai raisonnable imposé par l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, un délai si bref ne lui permettant pas d'organiser sa défense.

A l'occasion de sa note en délibéré, M. [Z] expose qu'il est acquis qu'une cour d'appel qui annule un jugement pour un motif relatif à l'irrégularité de l'acte introductif d'appel, ne peut statuer sur le fond de l'affaire au nom de l'effet dévolutif de l'appel, comme tel est le cas en l'espèce.

L'ordre des avocats du Barreau de [Localité 1] et Mme le Bâtonnier de l'ordre indiquent qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 103 et 108 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 que l'avocat doit être entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours, et que ce délai a bien été respecté, la circonstance que le courrier recommandé n'ait pas été immédiatement retiré ne pouvant lui être imputable, et qu'au demeurant, par application des dispositions de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour est saisie du litige en son entier et doit statuer sur le fond.

A l'occasion de l'envoi de sa note en délibéré, l'ordre indique avoir relevé que les dispositions de l'article 106 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 avaient été modifiées, portant à quinze jours le délai de convocation des avocats devant le conseil en matière d'omission depuis le 1er janvier 2024. Il estime néanmoins que la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, peut statuer au fond.

2.2 Réponse de la cour

L'article 105 2° du décret n° n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que l'avocat qui, sans motifs valables, n'a pas acquitté dans les délais prescrits soit sa contribution aux charges de l'ordre, soit sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente.

L'article 106 du même texte dispose que l'omission du tableau est prononcée par le conseil de l'ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général ou de l'intéressé. Hormis dans ce dernier cas, l'intéressé est convoqué devant le conseil de l'ordre pour être entendu. La convocation est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil de l'ordre.

Il est exact que l'article 108 du décret, figurant également dans le titre III traitant de l'omission, dispose que les décisions en matière d'omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.

Pour autant, il doit être rappelé que le principe de l'interprétation stricte de la loi s'applique également aux décrets, et que ce dernier texte ne renvoie aux dispositions de l'article 103 relatif aux refus d'inscription ou de réinscription que pour les formes des décisions et les recours à leur encontre, et non quant aux délais de convocation.

Or, l'article 106 sus cité, traitant exclusivement de la procédure d'omission du tableau, fixe un délai de quinze jours avant la réunion du conseil de l'ordre amené à se prononcer sur l'omission d'un avocat.

Ce texte spécial a donc vocation à s'appliquer au cas d'espèce, M. [Z] ayant bien été convoqué en vue de son omission au visa des dispositions de l'article 105 2° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

Ayant été convoqué par courrier recommandé qui lui a été présenté le 23 juin 2025 en vue d'une audition par le conseil de l'ordre le 1er juillet 2025, M. [Z] n'a pas été convoqué dans les délais prescrits, de sorte que celui-ci invoque justement la nullité de la délibération ayant prononcé son omission.

Il convient ainsi d'annuler la délibération du conseil de l'ordre restreint des avocats du Barreau de [Localité 1] en date du 1er juillet 2025 par laquelle il a été décidé l'omission immédiate de M. [G] [Z].

La cour ayant fait droit à son argumentation, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la conventionnalité de la disposition de l'article 106 du décret susvisé.

L'article 568 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la cour n'évoquera pas le litige au fond.

L'ordre des avocats du Barreau de [Localité 1] supportera la charge des dépens.

Il n'y a en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la jonction des deux recours enrôlés sous les numéros de répertoire général 25/10596 et 25/10654 ;

Déclare recevable le recours formé le 4 septembre 2025 par M. [G] [Z] ;

Annule la délibération du conseil de l'ordre restreint des avocats du Barreau de [Localité 1] en date du 1er juillet 2025 par laquelle il a été décidé l'omission immédiate de M. [G] [Z] ;

Dit n'y avoir lieu à évocation du litige ;

Condamne l'ordre des avocats du Barreau de [Localité 1] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,

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