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CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 25/06855


Vérifier : CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 25/06855 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/06855
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e117593c619cd1f884149

Texte de la décision

5,312 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 25/06855 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4IO

Ordonnance n° 2026/M255

S.A.R.L. B CLEM BLACHERE EVASION

représentée par Me Danielle DEOUS, avocats au barreau de TOULON

Appelante

Monsieur [T] [E]

Madame [C] [E]

Tous deux représentés par Me Christine BALENCI, avocate au barreau de TOULON substitué par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS

S.A. GENERALI IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,

représentée par Me Françoise BOULAN substituée par Me Romain CHERFILS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE ;

asssités de Me Bénédicte ESQUELISSE, avocate au barreau de PARIS

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nicolas FAVARD, greffier lors de l'audience et de Natacha BARBE, greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 26 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 juillet 2026, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 5 février 2025 par le tribunal judiciaire de Toulon, ayant, dans le litige opposant, d'une part, la SARL B Clem Blachère Evasion, et, d'autre part, M. [T] [E] et Mme [C] [E], outre la SA Generali Iard :

- condamné la SARL B Clem Blachère Evasion à payer à M. [T] [E] et Mme [C] [E] [E] la somme de 4 015 euros en réparation de leur préjudice financier,

- condamné la SARL B Clem Blachère Evasion à payer à M. [T] [E] et Mme [C] [E] la somme de 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,

- condamné de la SA Generali Iard à relever et garantir la SARL B Clem Blachère Evasion de ses condamnations à hauteur de 311, 26 euros,

- condamné la SARL B Clem Blachère Evasion aux entiers dépens,

- condamné la SARL B Clem Blachère Evasion à payer à M. [T] [E] et Mme [C] [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Vu l'acte du 6 juin 2025 par lequel la SARL B Clem Blachère Evasion a relevé appel de ce jugement ;

Vu les conclusions d'incident du 15 décembre 2025, par lesquelles M. [T] [E] et Mme [C] [E] sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il radie le présent appel pour défaut d'exécution de la décision entreprise, à défaut que la SARL B Clem Blachère Evasion consigne les sommes dues, et condamne la SARL B Clem Blachère Evasion à leur payer les dépens et la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de M. [T] [E] et Mme [C] [E] transmises le 19 mars 2026 et par lesquelles ils indiquent ne pas maintenir leur incident mais s'en 'désister', tout en maintenant leur demande en condamnation de la SARL B Clem Blachère Evasion au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction ;

Vu les conclusions transmises le 23 mars 2026 par la SARL B Clem Blachère Evasion par lesquelles elle conclut au rejet de la demande de radiation en l'état de l'exécution des condamnations prononcées, ainsi qu'au rejet de la de au titre des frai irréptibles ;

Vu l'absence de conclusions de la SA Generali Iard ;

MOTIFS

Il y a lieu de constater que M. [T] [E] et Mme [C] [E], en l'état de l'exécution effective par l'appelante des termes des condamnations prononcées contre elle par la décision entreprise, ne maintiennent pas leur demande d'incident aux fins de prononcer la radiation de l'instance.

Il convient d'en prendre acte, étant observé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile, puisque l'incident ne crée pas d'instance nouvelle.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Par ailleurs, dans la mesure où la radiation est une mesure d'administration judiciaire, et eu égard au retrait de cet incident, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,

Constate que M. [T] [E] et Mme [C] [E] ne maintiennent pas leur demande d'incident aux fins de prononcer de la radiation de l'instance,

Dit n'y avoir lieu à radiation de l'instance,

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [T] [E] et Mme [C] [E] de leur demande à ce titre,

Renvoie l'examen du dossier à la mise en état.

Fait à [Localité 2], le 7 juillet 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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