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CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 25/04542


Vérifier : CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 25/04542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/04542
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e117b93c619cd1f8841b0

Texte de la décision

3,526 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 25/04542 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWGO

Ordonnance n° 2026/M253

S.A.S. ÉTABLISSEMENTS [G] [L]

représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIÈRE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIÈRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [D] [N]

représenté par Me Charles TOLLINCHI, substitué par Me Karine BUJOLI-TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nicolas FAVARD, greffier lors de l'audience et de Natacha BARBE, greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 26 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 juillet 2026, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan, ayant, dans le litige opposant, d'une part, M. [D] [N], et, d'autre part, la SAS Etablissements M. [G] [L] :

- condamné la SAS Etablissements M. [G] [L] à payer à M. [D] [N] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du non renouvellement dans un délai raisonnable de son contrat de location d'emplacement pour les années 2023 et 2024 sans motif légitime,

- condamné la SAS Etablissements M. [G] [L] à payer à M. [D] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Vu l'acte du 14 avril 2025 par lequel la SAS Etablissements M. [G] [L] a relevé appel de ce jugement ;

Vu les conclusions d'incident du 19 mai 2025, par lesquelles la SAS Etablissements M. [G] [L] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il déclare irrecevables les conclusions d'intimé portant appel incident et pièces notifiées pour M. [D] [N] le 13 novembre 2025 ;

Vu le courrier du 21 mai 2026 transmis par le conseil de la SAS Etablissements M. [G] [L] par lequel elle indique se 'désister' de son incident dès lors que l'intimé réside à l'étranger ;

Vu l'absence de conclusions ou observations prises aux intérêts de M. [D] [N] ;

MOTIFS

Il y a lieu de constater que la SAS Etablissements M. [G] [L], en l'état de la résidence à l'étranger de M. [D] [N], ce qui augmente les délais de procédure, ne maintient pas sa demande d'incident aux fins d'irrecevabilité des conclusions d'intimé.

Il convient d'en prendre acte, étant observé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile, puisque l'incident ne crée pas d'instance nouvelle.

La SAS Etablissements M. [G] [L] supportera en conséquence les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,

Constate que la SAS Etablissements M. [G] [L] ne maintient pas sa demande d'incident aux fins d'irrecevabilité des conclusions d'intimé,

Constate que le conseiller de la mise en état est dessaisi de cet incident d'instance,

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,

Renvoie l'examen du dossier à la mise en état.

Fait à [Localité 2], le 7 juillet 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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