T. com. 1708, 6 juill. 2026, n° 2026R00010
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 6 JUILLET 2026
ROLE : 2026R00010
Par-devant nous, Verlaine RENOU, Présidente du Tribunal de Commerce de Saintes, tenant audience des référés, assistée de madame Fabienne GUERINEAU, commis greffier,
A comparu :
La Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières – SO.CA.F -26 [Adresse 1] N° d'immatriculation : 672011293
Demanderesse au référé,
Représentée par maître Lynn HAWARI, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2], ayant comme correspondant maître Thomas BRIDOUX, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 3],
Lequel nous a indiqué que suivant exploit de maître [T] [N], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 31 mars 2026 et de maître [X] [Y], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 27 mars 2026, il a été délivré assignation d'avoir à comparaître par devant nous pour l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 15 juin 2026 pour y être retenue, à :
La SAS HABITAT CONSEIL
[Adresse 4] N° d'immatriculation : 791255508
Défenderesse au référé,
Non comparant,
Monsieur [U] [L]
[Adresse 5]
Défendeur au référé,
Non comparant,
POUR :
Entendre condamner in solidum la SAS HABITAT CONSEIL venant aux droits de la société ROUX et monsieur [U] [L], sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à
compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, à remettre à la SO.CA.F les documents et informations suivants :
Le registre des mandats de gestion de la société ROUX, prévu à l'article 65 du décret du 20 juillet 1972,
En cas d'administration en syndicats de copropriétés, les adresses des immeubles avec les coordonnées des présidents et/ou membres des conseils syndicaux ou conseils de surveillance,
Se réserver la liquidation de l'astreinte,
Condamner in solidum la SAS HABITAT CONSEIL venant aux droits de la société ROUX et monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 2 000 Euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Lors de l'audience du 15 juin 2026, maître [V] [Z], pour la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières – SO.CA.F - a indiqué qu'un accord est intervenu entre les parties, et qu'en conséquence, sa cliente se désiste de son instance et de son action tant à l'égard de la SAS HABITAT CONSEIL qu'à l'égard de monsieur [U] [L],
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu que la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières – SO.CA.F - se désiste de son instance et de son action, tant à l'égard de la SAS HABITAT CONSEIL qu'à l'égard de monsieur [U] [L], qu'il convient en conséquence de lui en donner acte, et de laisser à sa charge les frais de greffe, liquidés à la somme de 52.12 Euros TTC dont 8.69 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
Statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
Donnons acte à la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières – SO.CA.F – de son désistement d'instance et d'action, tant à l'égard de la SAS HABITAT CONSEIL qu'à l'égard de monsieur [U] [L],
Laissons à la charge de la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières – SO.CA.F - les frais de greffe, liquidés à la somme de 52.12 Euros TTC dont 8.69 Euros de TVA.
Fait en notre cabinet, à [Localité 3], le 6 juillet 2026.
Le commis greffier, Fabienne GUERINEAU.
La présidente.
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