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T. com. 3302, 6 juill. 2026, n° 2026F00073


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Date
06/07/2026
Numéro
2026F00073
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e1ad093c619cd1f88994e

Texte de la décision

8,392 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 6 JUILLET 2026
* 1ère Chambre -

N° RG : 2026F00073

Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [Y] C/ société METALLERIE FAVEREAU SARL

DEMANDEURS

Monsieur [E] [Y] [Adresse 1],

Madame [T] [Y], [Adresse 1],

comparaissant par Maître Xavier SCHONTZ, Avocat à la Cour, associé de la SELARL GALY & ASSOCIES, Avocats associés,

DEFENDERESSE

société METALLERIE FAVEREAU SARL, [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 23 mars 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Pierre BALLON, Président de Chambre,

Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Eric GODRON, Thierry LAHAYE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur et Madame [Y] propriétaires d'une maison d'habitation à [Localité 1], ont souhaité réaliser une extension de celle-ci. Pour l'installation de menuiserie métallique de cette extension, ils se sont adressés à la société METALLERIE FAVEREAU SARL.

La société METALLERIE FAVEREAU SARL leur a adressé le 23 avril 2025 un devis d'un montant de 26.551,27 €, qu'ils ont accepté.

La pose des menuiseries était prévue le 15 septembre 2025.

La société METALLERIE FAVEREAU SARL a adressé les 2 juillet et 25 août 2025, deux factures d'acompte qui ont été payées par Monsieur et Madame [Y] à hauteur de 13.878,82 €.

La société METALLERIE FAVEREAU SARL n'ayant réalisé aucune intervention, Monsieur et Madame [Y] ont fait constater par commissaire de justice le 6 octobre 2025 l'absence de travaux et ont relancé par plusieurs voies amiables la société METALLERIE FAVEREAU SARL, jusqu'à demander la résolution du contrat et le remboursement des acomptes.

La société METALLERIE FAVEREAU SARL n'ayant apporté aucune réponse, Monsieur et Madame [Y] l'ont assignée le 15 janvier 2026 devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

C'est ainsi que par conclusions reprises oralement à l'audience du 23 mars 2026, Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [Y] demandent au tribunal de :

Vu l'article 1217 du Code Civil,
* CONSTATER la résolution du marché de travaux conclu entre les époux [Y] et la SARL METALLERIE FAVEREAU aux torts exclusifs de la SARL METALLERIE FAVEREAU SARL

En conséquence,

CONDAMNER la SARL METALLERIE FAVEREAU à rembourser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 13.878,82 € versée à titre d'acomptes, avec intérêts au taux légal au 20 octobre 2025, et capitalisation

CONDAMNER la SARL METALLERIE FAVEREAU à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.

La société METALLERIE FAVEREAU SARL ne se présente pas ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.

MOYENS ET MOTIFS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Monsieur et Madame [Y] pour l'exposé de leurs moyens.

A l'appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [Y] exposent que :

Aucune prestation n'a été réalisée par la société METALLERIE FAVEREAU SARL.

Face à cette inertie, les époux [Y] ont adressé le 26 septembre 2025 une mise en demeure à la société METALLERIE FAVEREAU SARL d'intervenir avant le 6 octobre 2025.

Par constat de commissaire de justice, il a été constaté le 6 octobre 2025, l'absence d'intervention de la société METALLERIE FAVEREAU SARL.

Depuis lors, Monsieur et Madame [Y] ont adressé deux courriers recommandés sollicitant la résolution du contrat et le remboursement de la somme payée des deux acomptes, soit 13.878,82 €.

SUR CE :

Sur la non-comparution de la défenderesse

L'assignation devant le tribunal n'ayant pu être remise à personne ou au siège de la société METALLERIE FAVEREAU SARL, le commissaire de justice a laissé un avis de passage daté, mentionnant la nature de l'acte au domicile du signifié conformément à l'article 656 du code de procédure civile. La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte, a été adressée le jour même.

Constatant la non-comparution de la société METALLERIE FAVEREAU SARL et la régularité de son assignation, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Sur le fond,

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Le tribunal constate que le devis n° 1863 émis par la société METALLERIE FAVEREAU SARL d'un montant de 26.551,27 €, daté du 23 avril 2025, est signé avec la mention « bon pour travaux ».

Il observe que la société METALLERIE FAVEREAU SARL a émis deux factures d'acompte d'un montant total de 14.603,20 €, et que ces deux factures ont été payées à hauteur de 13.878,82 € par Monsieur et Madame [Y].

La pose des menuiseries étaient prévues le 15 septembre 2025.

La société METALLERIE FAVEREAU SARL n'ayant réalisé aucune intervention, le tribunal relève que Monsieur et Madame [Y] ont mené de nombreuses actions de relance (courriers recommandés avec accusé de réception, constat d'absence d'intervention par commissaire de justice, mise en œuvre de leur assurance en protection juridique, etc.).

Le tribunal constate l'absence de réponse de la société METALLERIE FAVEREAU SARL et l'inexécution totale du contrat de travaux.

Au regard de ces éléments, le tribunal retient que la société METALLERIE FAVEREAU SARL a gravement manqué à ses obligations contractuelles en n'exécutant aucune des prestations convenues à la date prévue, malgré les relances et mises en demeure qui lui ont été adressées.

Cette inexécution totale, persistante et non justifiée, après l'échéance contractuelle du 15 septembre 2025, caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1217 du code civil.

La résolution du contrat emporte restitution à Monsieur et Madame [Y] de la somme de 13.878,82 € effectivement versée à titre d'acomptes, correspondant aux paiements justifiés au dossier.

En conséquence, le tribunal

PRONONCERA la résolution du marché de travaux conclu entre Monsieur et Madame [Y] avec la société METALLERIE FAVEREAU SARL le 23 avril 2025.

CONDAMNERA la société METALLERIE FAVEREAU SARL à rembourser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 13.878,82 € versée au titre d'acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, et capitalisation.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu des actions engagées par Monsieur et Madame [Y] à l'occasion de la présente instance, le tribunal accueillera favorablement la demande d'article 700 du code de procédure civile mais la réduira à la somme de 1.500,00 € que la société METALLERIE FAVEREAU SARL sera condamnée à leur payer.

Sur les dépens

La société METALLERIE FAVEREAU SARL succombant au principal, elle supportera les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société METALLERIE FAVEREAU SARL,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résolution du marché de travaux conclu le 23 avril 2025 entre les époux [Y] et la société METALLERIE FAVEREAU SARL,

Condamne la société METALLERIE FAVEREAU SARL à rembourser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 13.878,82 € (TREIZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) versée à titre d'acomptes, avec intérêts au taux légal au 20 octobre 2025, et capitalisation,

Condamne la société METALLERIE FAVEREAU SARL à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société METALLERIE FAVEREAU SARL aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €

Dont TVA : 12,94 €.

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