T. com. 5201, 6 juill. 2026, n° 2026000529
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000529
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
ORDONNANCE DE REFERE DU 06/07/2026
DEMANDEUR (S) : FLYIGHT (SAS) DEMANDEUR (S) : [Adresse 1] (S) : [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : Cabinet BAUER - ME Olivier BAUER ME Charles-Eloi [P]
DEFENDEUR (S) : SARL DELAGUILA (SARL)
DEFENDEUR (S) : DEFENDEUR (S) : [Adresse 2] DEFENDEUR (S) : [Localité 2]
REPRESENTANT(S) : ME WILHELEM
PRESIDENT : Hervé DOMPROBST
GREFFIER lors de débats : Anne-Laure CROZAT
Décision rendue ORDONANCE REFERE PREMIER RESSORT, CONTRADICTOIRE prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 06/07/2026 par Hervé DOMPROBST qui a signé électroniquement la décision avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de Greffe : 36,74 DONT TVA : 6,12
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 000529
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
Les faits, la procédure, et les moyens et prétentions des parties,
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, la société FLYIGHT, SAS, dont le siège social est à [Adresse 3], inscrit au RCS DE Chaumont sous le numéro 951 323 922, a fait assigner la société DELAGUILA, SARL, dont le siège social est à [Adresse 4], inscrit au RCS d'Aix en Provence sous le numéro 711 620 831, exploitant un établissement commercial sous l'enseigne MAGICLAND, devant le président du tribunal de commerce de Chaumont statuant en référé.
La société FLYIGHT exerce une activité de commercialisation, d'installation et de maintenance de systèmes de gestion et de logiciels destinés notamment aux établissements recevant du public.
Dans le cadre de son activité, la société DELAGUILA, exploitant un parc de loisirs sous l'enseigne MAGICLAND, a contracté avec la société FLYIGHT en vue de l'acquisition et de l'installation d'un système de gestion comprenant notamment des équipements informatiques, des logiciels spécialisés et des prestations d'abonnement et d'assistance technique.
À la suite de la mise en service de cette installation, des difficultés sont rapidement apparues entre les parties quant au fonctionnement du système livré.
La société FLYIGHT soutient avoir exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles et impute les difficultés rencontrées aux conditions d'utilisation du matériel ainsi qu'à l'environnement informatique de son cocontractant.
À l'inverse, la société DELAGUILA fait valoir que les dysfonctionnements affectaient directement les matériels et logiciels installés, compromettant leur utilisation normale dans le cadre de son activité commerciale.
Les relations contractuelles se sont progressivement dégradées.
La société DELAGUILA a cessé le règlement de plusieurs échéances en invoquant les inexécutions contractuelles qu'elle reproche à son cocontractant.
La société FLYIGHT, estimant ces impayés injustifiés, a sollicité le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues ainsi que la restitution du matériel dont elle revendique la propriété.
Considérant que les conditions d'une intervention du juge des référés étaient réunies, elle a introduit la présente instance.
Ont comparu à l'audience du 8 juin 2026 :
* La SASU FLYIGHT, demanderesse, représentée par Maître [P] avocat au barreau de la Haute-Marne substituant Maître Philippe CHAUDON avocat au barreau de MARSEILLE ;
Maître [P] a plaidé et déposé son dossier à l'audience ;
* La SARL DELAGUILA, défenderesse, régulièrement assignée par Maître [N] [J] commissaire de justice [Adresse 5] représentée par Maître WILHELEM avocat au barre au de la Haute-Marne substituant Maître Olivier BAUER avocat au barre au de [Localité 3] ;
Maître WILHELEM a plaidé et déposé son dossier à l'audience ;
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision à intervenir le 06 juillet 2026.
Pour la société FLYIGHT,
Au soutien de ses prétentions, la société FLYIGHT expose avoir conclu avec la société DELAGUILA un contrat portant sur la fourniture, l'installation et la maintenance d'un système informatique de gestion destiné à l'exploitation de son établissement commercial.
Elle fait valoir avoir exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles en procédant à la livraison des matériels, à leur installation ainsi qu'à la mise en service des logiciels et des prestations d'assistance prévues au contrat.
Elle soutient que les difficultés invoquées par la défenderesse trouvent exclusivement leur origine dans des éléments extérieurs à son intervention, notamment dans l'environnement informatique utilisé par cette dernière, et qu'aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché.
Elle ajoute que la société DELAGUILA a interrompu unilatéralement le règlement des échéances contractuelles sans motif légitime, alors même qu'elle continuait à bénéficier des prestations fournies.
Elle estime en conséquence être fondée à obtenir le paiement des sommes restant dues, la restitution des matériels dont elle revendique la propriété en application des stipulations contractuelles, ainsi que le règlement des intérêts, indemnités et frais accessoires.
Elle conclut enfin au rejet de l'ensemble des demandes reconventionnelles formées à son encontre, qu'elle estime dépourvues de fondement.
Pour la société DELAGUILA,
La société DELAGUILA soulève, à titre principal, une exception d'incompétence territoriale, soutenant que le tribunal de commerce de Chaumont ne saurait connaître du présent litige, la clause attributive de compétence invoquée par la demanderesse ne lui étant pas opposable.
À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la société FLYIGHT.
Elle soutient que le système fourni n'a jamais fonctionné de manière satisfaisante malgré les nombreuses interventions sollicitées auprès de la société FLYIGHT.
Elle fait valoir que les dysfonctionnements affectaient directement l'exploitation de son activité commerciale et que la société demanderesse n'a pas été en mesure d'assurer la conformité et la fiabilité des prestations contractuellement promises.
Elle expose avoir été contrainte de suspendre le règlement des échéances contractuelles en raison des inexécutions qu'elle reproche à son cocontractant, invoquant à cet égard l'exception d'inexécution prévue par le Code civil.
Elle soutient également avoir régulièrement mis fin aux relations contractuelles en raison des manquements imputés à la société FLYIGHT et conteste, en conséquence, tant les demandes de paiement que la revendication du matériel litigieux.
À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la société FLYIGHT au paiement de diverses sommes destinées à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des dysfonctionnements du système installé ainsi que de la rupture des relations contractuelles.
Motifs de la décision,
« Il appartient au seuljuge du fond, au terme d'un débat contradictoire complet et, le caséchéant, après toute mesure d'instruction utile, de déterminer les obligations respectives des parties, d'apprécier les conditions d'exécution du contrat, la réalité des manquements allégués, les effets de la résolution invoquée ainsi que les conséquences indemnitaires susceptibles d'en découler. »
I - Sur l'exception d'incompétence territoriale,
La société DELAGUILA soulève l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de CHAUMONT au profit du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE, faisant valoir que son siège social est situé dans le ressort de cette juridiction et contestant l'opposabilité de la clause attributive de compétence invoquée par la société FLYIGHT.
La société FLYIGHT conclut au rejet de cette exception en soutenant que les parties, toutes deux commerçantes, ont contracté dans le cadre de conditions générales de vente comportant une clause attributive de compétence désignant expressément le tribunal de commerce de CHAUMONT.
Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Toute fois, l'article 48 du même code prévoit que toute clause attributive de compétence territoriale est valable lorsqu'elle est convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle est spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux sociétés exercent une activité commerciale.
Il résulte des pièces produites que les relations contractuelles ont été nouées dans le cadre de documents contractuels comportant une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Chaumont. La société DELAGUILA soutient ne pas avoir accepté cette clause.
Toute fois, il ressort également des pièces versées aux débats que les relations contractuelles se sont exécutées pendant plusieurs mois, que les matériels ont été livrés, installés et utilisés, que plusieurs factures ont été réglées et que les prestations contractuelles ont été exécutées sans contestation immédiate quant aux conditions de formation du contrat.
Dans ces conditions, et sans qu'il appartienne au juge des référés de procéder à une appréciation exhaustive des conditions de formation du contrat, les éléments produits sont suffisants pour retenir, à ce stade de la procédure, que la clause attributive de compétence est opposable à la société DELAGUILA.
Il convient, en conséquence, de rejeter l'exception d'incompétence territoriale.
Sur les pouvoirs du juge des référés,
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président des référés du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés est le juge de l'évidence.
Il ne lui appartient ni d'interpréter les conventions liant les parties, ni de trancher une difficulté sérieuse relative à leurs droits respectifs.
Dès lors que la solution du litige suppose une appréciation approfondie des faits, une analyse des obligations contractuelles ou une interprétation des stipulations du contrat, le juge des référés doit laisser au juge du fond le soin de statuer.
Sur l'existence de contestations sérieuses,
En l'espèce, les parties développent des analyses radicalement opposées sur l'exécution du contrat.
La socié té FLYIGHT soutient a voir exécuté l'ensemble de ses obligations et impute les difficultés rencontrées à des causes extérieures à son intervention.
À l'inverse, la société DELAGUILA reproche à la société FLYIGHT de graves manquements contractuels tenant notamment aux dysfonctionnements du système installé, à l'insuffisance des prestations de maintenance, à l'absence de conformité des équipements fournis ainsi qu'à la suspension des services dont elle bénéficiait. Les pièces produites révèlent que les parties s'opposent également sur :
l'origine des dysfonctionnements invoqués ;
leur imputabilité ;
les nombreuses interventions techniques réalisées ;
la portée des échanges intervenus entre les parties ;
les conditions dans lesquelles les paiements ont été interrompus ;
la légitimité de l'exception d'inexécution invoquée ;
la régularité de la résolution du contrat ;
les conséquences de cette résolution sur les droits respectifs des parties ;
la propriété du matériel litigieux ;
l'existence et l'étendue des préjudices allégués.
L'appréciation de ces différents points nécessite une analyse approfondie des stipulations contractuelles, de leur exécution, des éléments techniques produits ainsi que de l'ensemble des échanges intervenus entre les parties. Elle suppose également, le cas échéant, de déterminer les responsabilités respectives des cocontractants et d'apprécier les effets juridiques de la résolution du contrat invoquée par la société DELAGUILA.
Une telle appréciation excède manifestement les pouvoirs du juge des référés.
Le juge des référés ne peut davantage statuer sur les demandes de restitution du matériel, lesquelles supposent au préalable de déterminer la portée de la clause de réserve de propriété ainsi que les effets de la résolution contractuelle invoquée.
De même, les demandes en paiement présentées par chacune des parties reposent sur des obligations dont l'existence est précisément contestée.
Le juge des référés ne saurait, sans préjuger du fond du litige, procéder à une telle appréciation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les prétentions respectives des parties se heurtent à des contestations sérieuses faisant obstacle à l'exercice des pouvoirs conférés au juge des référés par l'article 835 du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, de débouter chacune des parties de ses demandes présentées dans le cadre de la présente procédure et de les renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera donc la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
La société FLYIGHT, qui succombe dans son action en référé, supportera les dépens de l'instance.
Par ces motifs,
Nous, Hervé DOMPROBST, juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 42, 48 et 872 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1217, 1219, 1224 et suivants du code civil,
Rejetons l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société DELAGUILA;
Disons le tribunal de commerce de CHAUMONT territorialement compétent pour connaître du présent ce ;
litige ;
Disons que les demandes respectives des parties se heurtent à des contestations sérieuses au sens de l'article 835 du code de procédure civile ;
Disons que leur examen suppose une appréciation des droits et obligations des parties qui relève de la compétence du juge du fond ;
Disons n'y avoir lieu à référé, et en conséquence renvoyons les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente statuant au fond ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires présentées dans le cadre de la présente instance de référé ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société FLYIGHT aux dépens de l'instance.
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