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T. com. 5201, 6 juill. 2026, n° 2025002450


Vérifier : T. com. 5201, 6 juill. 2026, n° 2025002450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
2025002450
Lieu / cour
5201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e2a6193c619cd1f89542c

Texte de la décision

4,981 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002450

TIRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1]

Département de la Haute Marne

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN DATE DU 06/07/2026

[Adresse 1]

en personne

REPRESENTANT(S)

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT

: Hervé DOMPROBST

JUGES

: Dominique WIEDERKEHR

Jean-MarcBAILLY

GREFFIER lors des débats

: Anne-Laure CROZAT

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté

Débats en chambre du conseil du 08/06/2026

Jugement rendu JUGEMENT DE DESISTEMENT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT le 06/07/2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du CPC par Hervé DOMPROBST qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe : 30.20 € dont TVA 5.03 €

Suivant exploit du 12/12/2025, de la SCP [I] [J] [Y], commissaires de Justice à Langres, l'URSSAF de Champagne Ardenne dont le siège est situé [Adresse 2] a assigné M. [W] [F], entrepreneur individuel, artisan menuisier, né le 08/04/1964 à NEUFCHATEAU (88) demeurant [Adresse 3], immatriculé au RNE sous le numéro 341 292 621 à comparaître le 23/03/2026 à l'audience se déroulant en chambre du conseil et par devant Messieurs le Président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l'état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et subsidiairement de liquidation judiciaire ;

L'URSSAF de [Localité 2] Ardenne représentée par Me Charles-Eloi MERGER, avocat à [Localité 1] a comparu à l'audience ; il a été entendu en ses observations ; il renouvelle sa demande conformément aux termes de son assignation ;

M. [W] [F] a comparu à l'audience et a été entendu en ses explications ; il indique avoir effectué un versement de 60.000 € début janvier qui ne semble pas avoir été pris en compte ; il précise qu'il emploie 3 salariés ;

A l'issue des débats, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 08/06/2026, le tribunal sollicitant de l'URSSAF qu'elle actualise ses comptes ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 08/06/2026 ;

L'URSSAF de [Localité 2] Ardenne représentée par Me Charles-Eloi MERGER, avocat à [Localité 1] a comparu à l'audience ; il a été entendu en ses observations ; il renouvelle sa demande précisant que le décompte au 27 mai fait état d'une dette à hauteur de 113.782.32 € dont 37.000 € au titre de cotisations salariales ;

M. [W] [F], assisté par M. [X] [S] et Mme [A], a comparu à l'audience et a été entendu en ses explications ; il s'oppose à la demande de l'URSSAF ; il indique avoir sollicité un rendezvous mais n'a pas obtenu de réponse de l'URSSAF ; il indique que le versement initial de 60.000 € n'a pas été affecté au poste des cotisations salariales malgré sa demande ; que l'URSSAF n'en a pas tenu compte ; qu'un nouveau règlement de 7.500 € a été effectué la semaine passée ; que ce versement était accompagné d'une demande afin d'obtenir un nouveau décompte mais l'URSSAF n'a pas répondu ; le dirigeant indique également qu'il a actuellement un carnet de commandes à hauteur de 106.000€ ; que les devis sont signés ; que sa trésorerie est positive à hauteur de 70.000 € ; qu'il a un savoir faire et 6 mois de travail assurés ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour ; Le tribunal a sollicité qu'au cours du délibéré, l'URSSAF fasseparvenir sa réponse et notamment l'accord sur un moratoire ;

Motifs de la décision,

Attendu que L'URSSAF de Champagne Ardenne a saisi le tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. [F] [W], entre preneur individuel;

Attendu que l'affaire a fait l'objet d'un premier renvoi en raison de l'absence d'actualisation du décompte ; que lors de la seconde audience, la situation de M. [F] n'a puêtre appréciée faute d'éléments suffisants communiqués par l'URSSAF ; que l'affaire a alors été mise en délibéré ; qu'il a été demandé à l'URSSAF d'adresser une réponse quant à la situation de M. [F] ; qu'à ce jour, le Tribunal n'a été destinataire d'aucune note en délibéré ; qu'à ce jour, le Tribunal n'a pas eu communication d'éléments suffisants pour statuer sur la demande tendant à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal ordonnera la radiation de la présente instance ;

Attendu que les dépens resteront à la charge de L'URSSAF de [Localité 2] Ardenne ;

Par ces motifs,

Le tribunal statuant en premier ressort et par décision contradictoire ;

Ordonne la radiation par mesure d'ordre de la présente instance opposant L'URSSAF de [Localité 2] Ardenne à M. [F] [W] ;

Laisse les dépens à la charge de L'URSSAF de [Localité 2] Ardenne ;

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de Chaumont.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.