T. com. 5906, 7 juill. 2026, n° 2025002567
Vérifier : T. com. 5906, 7 juill. 2026, n° 2025002567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025002567
Réf
: RD/AR
ENTRE :
Madame [U] [N],
identifié au répertoire SIREN sous le numéro 950 882 308, dont l'établissement principal est sis [Adresse 1] ;
DEMANDERESSE,
comparaissant et plaidant par
Maître Farid BELKEBIR
, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'UNE PART;
ET :
La
SAS HAINAUT PEINTURE SERVICE
, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 982 765 380, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège ;
La
SAS RUDANT & FILS
, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 887 280 246, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège ;
DEFENDERESSES,
ayant pour avocat
Maître Caroline HENOT
, avocat au barreau de LILLE, comparaissant et plaidant par
Maître Régis DEBROISE
, avocat au barreau de LILLE,
D'AUTRE PART;
DEBATS
: à l'audience publique du 12 mai 2026 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, président, Marc SANTOIRE, José VASQUEZ, Gonzague DETAVERNIER et Madame Isabelle TARANNE, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
: Messieurs Raymond DUYCK, président, Marc SANTOIRE, José VASQUEZ, Gonzague DETAVERNIER et Madame Isabelle TARANNE, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 7 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK,
président ayant assisté au délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
[…]
LES FAITS :
Madame [U] [N] a une activité de travaux de peinture et vitrerie.
Les sociétés HAINAUT PEINTURE SERVICE et RUDANT & FILS exercent également une activité de peinture, vitrerie, etc.
Ces 2 sociétés sont présidées par la SARL AMRAN dont le siège social est à [Localité 1], représentées par Monsieur [G].
La société HAINAUT PEINTURE SERVICE a sous-traité à Madame [U] [N] plusieurs chantiers.
Les 10 derniers de ces chantiers effectués entre avril et octobre 2024 sont restés impayés pour un montant total de 40.583 €.
Malgré plusieurs relances dont une dernière mise en demeure en date du 10 mars 2025, la société HAINAUT PEINTURE SERVICE n'a pas répondu à ces relances.
C'est dans ce contexte que Madame [U] [N] s'adresse à justice.
LA PROCÉDURE :
Suivant actes du ministère de Maître [J] [F], commissaire de justice à [Localité 2], en date des 3 et 7 avril 2025, Madame [U] [N] a fait assigner, par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, les sociétés HAINAUT PEINTURE SERVICE et RUDANT ET FILS pour l'audience du 29 avril 2025.
L'instance, appelée à l'audience du 29 avril 2025 a fait à la demande des parties l'objet de plusieurs renvois pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré lors de l'audience du 12 mai 2026.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par voie de conclusions déposées à l'audience du 12 mai 2026,
Madame [U] [N]
, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, demande au tribunal de :
Condamner solidairement la société HAINAUT PEINTURE SERVICE et la société RUDANT & FILS à verser à Madame [U] [N] la somme de 40.583 € au titre des factures impayées ;
Condamner
solidairement la société HAINAUT PEINTURE SERVICE et la société RUDANT & FILS à verser à Madame [U] [N] la somme
de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure dilatoire ;
Condamner
solidairement la société HAINAUT PEINTURE SERVICE et la société RUDANT & FILS à verser à Madame [U] [N] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner
solidairement la société HAINAUT PEINTURE SERVICE et la société RUDANT & FILS aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par voie de conclusions déposées à l'audience du 12 mai 2026, les sociétés HAINAUT PEINTURE SERVICE et RUDANT & FILS demandent au tribunal de :
In limine litis,
Déclarer
irrecevables les demandes formées par Madame [U] [N] à l'encontre de la société RUDANT & FILS, l'en débouter ;
Sur le fond,
Juger
qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été conclu ;
Juger
que Madame [U] [N] n'a jamais exécuté les prestations dont elle entend se prévaloir ;
Dire et Juger
que la procédure initiée par Madame [U] [N] est abusive ;
En conséquence,
Débouter
Madame [U] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner
Madame [U] [N] à verser à la société HAINAUT PEINTURE SERVICE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;
Condamner
Madame [U] [N] à verser à la société HAINAUT PEINTURE SERVICE la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties prises pour l'audience des plaidoiries du 12 mai 2026 et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. On retiendra particulièrement les éléments suivants :
* Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société RUDANT & FILS
La société RUDANT & FILS demande l'irrecevabilité de l'action de Madame [U] [N] envers elle, en indiquant que les factures réclamées ne sont pas à son nom et qu'elle n'a aucun lien contractuel avec Madame [N].
Madame [U] [N] indique qu'elle recevait des instructions des 2 sociétés assignées, quand bien même les factures étaient libellées au nom de la société HAINAUT PEINTURE SERVICE, les échanges par mail à propos des commandes, des factures, des paiements ou des documents administratifs étaient adressés sur une boite mail avec un nom de domaine «
rudant.fr».
Elle précise que ces 2 sociétés sont dirigées par la SARL AMRAN dont le président est Monsieur [I] [G].
* Sur la preuve de l'exécution des chantiers par Madame [N]
Madame [U] [N] produit les bons de commande et les factures correspondantes ainsi que quelques échanges par mail avec la société HAINAUT PEINTURE SERVICE.
Elle produit également l'attestation sur l'honneur d'un ancien salarié de la société HAINAUT PEINTURE SERVICE attestant de la bonne exécution des travaux qui lui avaient été confiés.
De son côté, la société HAINAUT SERVICE PEINTURE indique qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été signé par les parties et que les bons de commande ne sont pas signés.
Elle affirme que Madame [U] [N], en produisant des bons de commande non-signés et les factures correspondantes, échoue à apporter la preuve de l'exécution des prestations facturées. Elle prétend que Madame [U] [N] n'a pas de salarié, qu'elle ne justifie pas avoir fait appel à de la sous-traitance, qu'elle ne justifie pas de ses compétences en matière de travaux de peinture ou de revêtement de sols et qu'exécuter ces travaux toute seule parait très improbable.
Elle accuse Madame [U] [N] de fraude avec son compagnon Monsieur [E] [Q], ancien conducteur de travaux de la société HAINAUT PEINTURE SERVICE, qui aurait détourné des employés, du matériel et des produits pour effectuer les travaux à l'insu de son employeur. Elle indique que Monsieur [E] [Q] a été reconnu coupable de vol aggravé par jugement du tribunal correctionnel de VALENCIENNES en date du 22 mai 2025.
En réponse à ces accusations, Madame [U] [N] dit que ce jugement ne la concerne pas et que ces accusations ne peuvent justifier un non-paiement des factures.
* Sur les demandes indemnitaires formulées par les parties
Madame [U] [N] demande le paiement d'une somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure dilatoire en précisant que la société HAINAUT PEINTURE SERVICE n'a jamais expliqué la raison du non-paiement des factures avant l'assignation et les échanges dans le cadre de la présente instance.
La société HAINAUT PEINTURE SERVICE demande le paiement d'une somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral. Elle prétend que cette procédure porte atteinte à sa réputation et au fonctionnement quotidien de l'entreprise.
En réponse, Madame [U] [N] dit la demande de la société HAINAUT SERVICE PEINTURE sans fondement et injustifiée.
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
* Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société RUDANT & FILS
Les sociétés HAINAUT PEINTURE SERVICE et RUDANT & FILS exercent la même activité sur deux secteurs géographiques différents mais proches ([Localité 2] et [Localité 3]). Elles sont présidées par la société AMRAN et il semble logique que l'administratif de ces deux sociétés soit centralisé sur un seul lieu.
Madame [U] [N] apporte la preuve d'avoir reçu des consignes pour envoyer des documents à une adresse mail avec un nom de domaine « @
rudant.fr
» et également avoir reçu des confirmations de commandes venant de la société RUDANT & FILS pour le compte de la société HAINAUT PEINTURE SERVICE.
C'est donc à bon droit que Madame [U] [N] a fait assigner les deux sociétés pour obtenir le règlement de ses factures impayées.
Le tribunal dira donc recevable la demande de Madame [U] [N] à l'encontre de la société RUDANT & FILS.
* Sur la preuve de l'exécution des chantiers par Madame [N]
L'article 1153 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au cas d'espèce, Madame [U] [N] apporte la preuve de bons de commande envoyés par la société HAINAUT PEINTURE SERVICE, des factures correspondantes et d'échanges entre les sociétés sur ces éléments.
La société HAINAUT PEINTURE SERVICE, pour échapper au paiement de ces factures, prétend, sans en apporter la preuve, que les prestations n'ont pas été effectuées par Madame [U] [N].
Elle se retranche derrière le conflit qui l'oppose à Monsieur [E] [Q], ancien conducteur de travaux et compagnon de Madame [U] [N], pour prétendre que c'est Monsieur [E] [Q] avec quelques salariés de la société HAINAUT PEINTURE SERVICE qui auraient effectué les prestations facturées par Madame [N].
Cependant, la société HAINAUT PEINTURE SERVICE n'apporte aucune preuve d'un lien entre le non-paiement des factures et la condamnation de Monsieur [E] [Q] pour vol aggravé, jugement non communiqué à la procédure.
Les prestations effectuées par Madame [N] étaient des prestations de main d'œuvre, c'est-à-dire que la société HAINAUT PEINTURE SERVICE lui fournissait le matériel et les produits pour la réalisation de sa prestation. L'argument de la société HAINAUT PEINTURE SERVICE indiquant que Monsieur [Q] aurait volé la société pour les prestations de Madame [N] n'est pas prouvé et ne justifie pas le non-paiement des factures.
La société HAINAUT PEINTURE SERVICE échouant à apporter des preuves justifiant son refus du paiement des factures, le tribunal condamnera solidairement les sociétés HAINAUT PEINTURE SERVICE et RUDANT & FILS à payer à Madame [U] [N] la somme de 40.583 €.
Sur les demandes indemnitaires
La société HAINAUT PEINTURE SERVICE succombant, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L'article 1240 du code civil dispose : «
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
* L'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus dont la charge de la preuve repose sur celui qui l'invoque.
En l'espèce, le simple fait qu'il y ait des contestations sur les demandes ne suffit pas à prouver une résistance abusive et donc une faute de la part de la société HAINAUT PEINTURE SERVICE.
Par ailleurs, Madame [U] [N] n'apporte pas la preuve d'une procédure dilatoire lui ayant causé un préjudice de la part de la société HAINAUT PEINTURE SERVICE.
En conséquence, Madame [U] [N] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure dilatoire.
* Sur les frais irrépétibles
Pour faire valoir ses droits, Madame [U] [N] a engagé des frais noncompris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera solidairement les sociétés HAINAUT PEINTURE SERVICE et
RUDANT & FILS à lui verser la somme de 1.200 € au titre sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute
les sociétés
HAINAUT PEINTURE SERVICE et RUDANT & FILS
de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne
solidairement les sociétés
HAINAUT PEINTURE SERVICE et RUDANT & FILS
à verser à
Madame [U] [N]
les sommes suivantes :
40.583 € à titre principal ;
1.200
€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [U] [N]
de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure dilatoire ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Condamne
solidairement les sociétés
HAINAUT PEINTURE SERVICE et RUDANT & FILS
aux entiers frais et dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maitre Arnaud RENARD, greffier.
Signé électroniquement par M. Raymond DUYCK.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.