T. com. 6201, 26 juin 2026, n° 2026000992
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS
JUGEMENT DU 26/06/2026
N° de R.G. : 2026000992
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF - UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1] poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par,
d'une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
SAS STORE AUTO 62 Société par actions simplifiée
[Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal, comparait et s'en rapporte à justice, sous le bénéfice d'explications,
d'autre part,
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 29/01/2026 du ministère de la SAS AXCYAN CUVILLON DEVERNAY TROCME VICONGNE, Commissaires de Justice à [Localité 2], URSSAF - UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS DE [Localité 1]
a fait assigner devant le tribunal de céans pour l'audience du 20/03/2026, SAS STORE AUTO 62 en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancier d'une somme d e 93452.39 euros, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.
A L'AUDIENCE DU 12 JUIN 2026 ONT COMPARU :
URSSAF - UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS DE [Localité 1] a comparu et sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance,
Maître [O] [J], es qualité Conseil de Monsieur [F] [N] représentant légal de SAS STORE AUTO 62,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU
qu'aux termes de l'article L. 621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU
qu'il appert des renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que SAS STORE AUTO 62 se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible, cependant qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, ou cession, tel que prévu par la loi,
ATTENDU
que Maître [O] [J] reconnaît l'état de cessation des paiements, l'impossibilité de pouvoir redresser la société, que dans ces conditions, il sollicite la liquidation judiciaire,
Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire
LA CAUSE
, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire
prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de : SAS STORE AUTO 62
[Adresse 2]
Activité:
achat et vente de véhicule neuf et d'occasion et location sans chauffeur RCS [Localité 2] B 925028896 (2024B00612)
FIXE
au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au : 29/01/2026
NOMME en qualité de Juge-Commissaire :
Monsieur Christophe PAWLETTA, Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur
: SELARL MIQUEL-ARAS [Adresse 3]
DIT
que pour l'application de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra déposer au greffe dans les
DEUX MOIS
du présent jugement, pour être communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, un rapport comportant les caractéristiques de l'entreprise, une synthèse des comptes des trois derniers exercices, le montant de l'actif et du passif, les causes et circonstances de la défaillance de l'entreprise, outre les renseignements visés à l'article R.641-38 du code de commerce,
DIT
que pour l'application de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT
que le liquidateur devra établir dans le délai de
QUATORZE MOIS
du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce, sauf à en être dispensé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,
INFORME
les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de
DEUX MOIS
à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.
DIT
que dans les
DIX JOURS
du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise, à défaut du liquidateur, les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d'élection au greffe,
DIT
que seront déposés au greffe, à la diligence du Chef d'entreprise, à défaut du liquidateur, l'inventaire, le PV de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
COMMET en qualité de Commissaire Priseur :
SCP [Y] - SOINNE, [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
FIXE en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à VINGT QUATRE MOIS
du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée,
ORDONNE
la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire à : - Monsieur [F] [N]
Par lettre recommandée à URSSAF - UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS DE [Localité 1] et par transmission électronique sécurisée au liquidateur, au commissaire priseur, à la direction régionale des finances publiques et à Monsieur le Procureur de la République,
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l' exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Patrick HOCHARD, Président, Madame Anne HERBAUX, Monsieur Jérôme DUPREZ, Juges. Greffier d'audience : Maître Jean-Marc PARMENTIER Ministère Public : Absent avisé
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:
Monsieur Patrick HOCHARD, Président, Madame Anne HERBAUX, Monsieur Jérôme DUPREZ, Juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS le vendredi vingt-six juin deux mille vingt six et signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président, assisté de Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier signée par Monsieur Patrick HOCHARD, Président et Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier.
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