Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6002, 1 juill. 2026, n° 2026P00180


Vérifier : T. com. 6002, 1 juill. 2026, n° 2026P00180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2026P00180
Lieu / cour
6002
Chambre
.
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e2cc093c619cd1f8962e3

Texte de la décision

5,749 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 1 JUILLET 2026.

LIQUIDATION JUDICIAIRE : EURL TRAVAUX 24

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 1 juillet 2026 à 8H30 : Président d'audience : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2ème Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Vincent BOITEL, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA M. Olivier FRANCHAUD et,M. Benjamin NORMAND Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.640-1 et suivants,

Par acte d'huissier de justice du 20 mai 2026, délivré à la requête de :

PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L'OISE [Adresse 1]

le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire. :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

EURL [Adresse 2] [Adresse 3]

Laquelle exerce une activité de Peinture, Isolation, sol, rénovation intérieur et extérieur et Bâtiment tout corps d'état, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 918141433.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 1er juillet 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :

Mme [M] [O] dument mandatée par le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L'OISE

Vu la communication au Ministère Public,

Il résulte des déclarations à l'audience que la partie requérante est créancière de la somme de 529.911 € au titre de la TVA, l'impôt société et des amendes fiscales à compter de 2022 et que les voies d'exécution n'ont pas permis d'en obtenir le paiement ; Par ailleurs, la société a fait l'objet d'une radiation d'office ; Dans ces conditions, il est donc sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l'EURL TRAVAUX 24 est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible en raison de la radiation d'office effectuée ;

Attendu que la liquidation judiciaire de l'EURL TRAVAUX 24 doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu qu'il convient de fixer au 2 janvier 2025 la cessation des paiements de l'EURL TRAVAUX 24 correspondant à la date maximale légalement admissible ;

Attendu que les critères sont incertains, le Tribunal ne jugera pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise,

En conséquence,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant l'EURL TRAVAUX 24, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.

FIXE provisoirement au 2 janvier 2025 la cessation des paiements.

DESIGNE M. [B] [P], en qualité de juge commissaire,

DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [M] [T]

en qualité de liquidateur - [Adresse 4] - lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

FIXE le cas échéant à un an à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale pour déclarer à titre définitif ses créances provisionnelles.

DESIGNE la SELARL LE COENT - DE [P]

, Commissaire de Justice- [Adresse 5] - aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [E] [W] [Adresse 6]

[Localité 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 1er juillet 2026.

Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier d'audience.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.