T. com. 6202, 18 juin 2026, n° 2025007442
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
18/06/2026
RG : 2025 007442 - FLASH COPY (SAS) - JUGEMENT D'HOMOLOGATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Renaud BERTELOOT président de chambre, M. Stéphane LEVEL et M. Jean-Luc LOZINGUEZ, juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
En présence de M. Kevin QUINT-PAREIN, substitut de Mme la Procureure de la République.
Après avoir entendu M. [N] [Z], président de la société FLASH COPY (SAS) ainsi que la SELARL W R A - WIART C. & [S] P-F. - prise en la personne de Me [U], mandataire judiciaire, et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [K] [I].
Par jugement en date du 19/12/2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement à l'égard de la société FLASH COPY (SAS) -
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* immatriculée sous le numéro 841 824 469 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1].
Par jugements successifs, auxquels il est renvoyé pour complet exposé de la procédure, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation et ordonné le rappel de l'affaire 18/06/2026 en vue de l'examen du plan de redressement.
Le plan de redressement proposé par la société FLASH COPY (SAS) prévoit :
* Règlement des frais de justice au plus tard dans le mois du jugement arrêtant le plan.
* Règlement des créances inférieures ou ramenées à 500€ dans le mois du jugement arrêtant le plan.
* Poursuite des contrats et règlement dans les termes et conditions contractuelles, pour les contrats suivants :
* contrat GRENKE LOCATION n°135-027817
* contrat LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING n°100489/25-1/FDC
contrat LIXXBAIL n°338631FP0,
contrat LIXXBAIL n°230549FM0,
contrat LOCAM n°YPR 1808156,
contrats RICOH n°30164237 et n°30186839
* Règlement des créances privilégiées et chirographaires échues et définitivement admises selon une option unique : à hauteur de 100% dans un délai de 10 années par annualités progressives, sans intérêt y compris ceux dont le cours n'aurait pas été suspendu en application de l'article 622-28 du Code de Commerce.
Années 1 et 2 : 6%
De l'année 3 à 10 : 11%
* Les créanciers non répondants dans les délais impartis seront réputés avoir choisi l'option unique de règlement, soit 100% sur 10 ans sans intérêt y compris ceux dont le cours n'aurait pas été suspendu en application de l'article 622-28 du Code de Commerce.
* Le premier dividende interviendra dans un délai maximum de 12 mois après le jugement arrêtant le plan, et ainsi de suite chaque année.
Conformément aux dispositions de l'article L626-21 alinéa 3 du Code de Commerce, les dividendes promis aux créanciers privilégiés et chirographaires seront portables.
Garanties offertes à l'exécution du plan :
Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan ;
Remise annuelle au commissaire à l'exécution du plan des comptes de résultat et bilan.
Conformément aux dispositions de l'article L 626-5 du code de commerce, les propositions du plan d'apurement du passif ont été envoyées à l'ensemble des créanciers ayant déclaré leur créance.
A l'audience, Me [S] rappelle l'origine des difficultés avant conduit à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Le passif étant composé à environ de moitié de contrats poursuivis, Me [S] fait état d'un passif à apurer dans le cadre d'un moratoire d'un montant, a minima, de 72 081.1€ (hors frais de justice, intérêts bancaires et poursuite des contrats en cours). Il ressort du bilan arrêté au 31/12/2025 un chiffre d'affaires de 145 442 € pour un résultat de 3 947 €. Les chiffres réalisés durant la période d'observation traduisent une baisse de chiffre d'affaires mais une situation à l'équilibre. Le prévisionnel établi sur deux années présenté par la société semble crédible. Il est compatible avec le résultat même si la trésorerie demeure tendue. De plus, lesdites projections intègrent le remboursement des créances déclarées au titre des contrats poursuivis, ce qui représente 56% du passif admis. En l'état, le défi que représente le plan de redressement s'avère ardu et les offres circularisées à l'ensemble des créanciers n'ont pas emporté une approbation unanime. Le décès du commercial de la société devra être suivi d'une réflexion par la direction sur l'organisation interne appropriée à mettre en place. Le sort des créanciers sera certainement moins favorable dans une hypothèse liquidative ; les actifs de valeur font l'objet de contrats de crédit-baux et de location, et n'appartiennent pas à la SAS FLASH COPY. Me [S] n'entend donc pas s'opposer à l'homologation du plan de redressement.
Le juge commissaire explique que l'équilibre financier étant très fragile, il faut espérer que les mesures mises en place permettront d'améliorer la rentabilité. Un effort important restera à faire sur le développement du chiffre d'affaires. Le juge commissaire est favorable à l'homologation du plan dans les conditions habituelles : règlement du passif par acomptes mensuels au mandataire et nantissement du fonds.
Le ministère public requiert l'homologation du plan et loue la ténacité du dirigeant.
Attendu que la procédure de redressement judiciaire, au visa de l'article L 631-1 du code de commerce, est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif,
Attendu que trois créanciers ont accepté le plan; que la BANQUE POSTALE créancier d'une dette totale échue de 59 324.62 €, refuse le projet; que parmi les sept créanciers non-répondants, cinq créances sont concernées par une poursuite des contrats et règlement dans les termes et conditions contractuelles.
Attendu que le plan repose sur un prévisionnel qui apparaît crédible et devrait permettre à l'entreprise de dégager la capacité d'autofinancement nécessaire à l'apurement du passif puisqu'il prend en compte le remboursement des créances autoliquidatives.
Attendu que le chiffre d'affaires baisse mais la situation demeure à l'équilibre.
Que M. le juge commissaire et le ministère public sont favorables au plan.
Attendu que dans ces conditions, il échet d'homologuer le plan de redressement de la société FLASH COPY (SAS) dans les termes ci-après.
Attendu que comme garanties supplémentaires pour les créanciers, l'inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan, le paiement mensuel de l'annuité entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ainsi que la transmission annuelle par FLASH COPY (SAS) des bilans et comptes de résultats au commissaire à l'exécution du plan pendant toute la durée du plan, seront ordonnés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-14 et suivant du code de commerce,
Vu les réquisitions du ministère public et l'avis du juge commissaire,
DONNE ACTE des délais acceptés par les créanciers.
ARRETE
comme suit le plan de redressement de la société FLASH COPY (SAS) :
* Règlement des frais de justice au plus tard dans le mois du jugement arrêtant le plan.
* Règlement des créances inférieures ou ramenées à 500€ dans le mois du jugement arrêtant le plan.
* Poursuite des contrats et règlement dans les termes et conditions contractuelles, pour les contrats suivants :
contrat GRENKE LOCATION n°135-027817
contrat LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING n°100489/25-1/FDC
contrat LIXXBAIL n°338631FP0,
contrat LIXXBAIL n°230549FM0,
contrat LOCAM n°YPR 1808156,
contrats RICOH n°30164237 et n°30186839
* Règlement des créances privilégiées et chirographaires échues et définitivement admises selon une option unique : à hauteur de 100% dans un délai de 10 années par annualités
progressives, sans intérêt y compris ceux dont le cours n'aurait pas été suspendu en application de l'article 622-28 du Code de Commerce.
Années 1 et 2 : 6% De l'année 3 à 10 : 11%
DIT
que les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire ou refusant le plan, se verront appliquer le plan à savoir le règlement des créances privilégiées et chirographaires à 100 % en 10 annuités progressives.
ORDONNE
le paiement par mensualités de l'annuité entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
DIT
que les répartitions interviendront annuellement par le commissaire à l'exécution du plan
pour la première à intervenir à la date anniversaire du plan
* DIT
que les frais de justice qui demeureront impayés, en ce compris les frais de greffe, seront prélevés par priorité et immédiatement sur les sommes recouvrées par le commissaire à l'exécution du plan.
PRONONCE
l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2], pendant toute la duré du plan, sauf à obtenir la levée de ladite inaliénabilité par le tribunal, à charge pour l'entreprise d'en opérer les formalités au greffe du tribunal de céans.
NOMME
la SELARL [S] prise en la personne de Maître [E] [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
FIXE
la durée du plan à 10 ans.
ORDONNE
la transmission annuelle par la société FLASH COPY (SAS) des bilans et comptes de résultats au commissaire à l'exécution du plan, qui en fera un rapport au juge commissaire.
ORDONNE toutes publicités prévues en pareille matière.
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
le greffier
Thierry MARQUET-PAQUIER
le président.
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