T. com. 6202, 18 juin 2026, n° 2026001180
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
18/06/2026
RG: 2026 001180 - JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION C/JMC (SARL)
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Renaud BERTELOOT président de chambre, M. Stéphane LEVEL et M. Jean-Luc LOZINGUEZ juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
En présence de M. Kevin QUINT-PAREIN, substitut de Mme la Procureure de la République.
Après avoir entendu M. [C] [U], gérant de la société JMC (SARL) accompagné de son épouse et de M. [Z] [X], associé insi que la SELARL PERSPECTIVES prise en la personne de Me [B] [A] et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [E] [Y].
Par jugement en date du 18/12/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société JMC (SARL) -
café, brasserie, salon de thé, restaurant avec licence IV
* immatriculée sous le numéro 481 395 499 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1].
Par jugement en date du 12/03/2026, le tribunal a autorisé le maintien de la période d'observation et ordonné le rappel à l'audience de ce jour ;
A l'audience, Me [B] [A] rappelle l'origine des difficultés ayant conduit à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il fait état du passif déclaré à hauteur de 58 878,44€ (dont 86% représentant une dette au bailleur). La situation comptable est en cours de régularisation. M. [U] collabore de manière satisfaisante avec les organes de la procédure. La trésorerie étant positive, l'activité dûment assurée et n'ayant pas connaissance de l'existence de dettes nouvelles, Me [A] émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation. Parallèlement, la piste d'une cession du fonds de commerce durant la période d'observation reste ouverte.
Le juge commissaire a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation compte-tenu de la bonne collaboration des dirigeants, de la transmission d'une attestation d'assurance, de l'accord entre la société et le comptable afin d'établir le bilan au 31/12/2025. Par ailleurs, il est envisagé la cession du fonds à un repreneur.
Le ministère public souligne l'emplacement de choix du café et l'expérience du dirigeant qui collabore pleinement. Il précise que la comptabilité est nécessaire pour envisager un plan d'apurement. Il émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Attendu que les éléments communiqués au tribunal et perspectives évoquées lors des débats en chambre du conseil justifient le renouvellement de la poursuite de l'activité.
Attendu que la comptabilité est en cours de régularisation.
Qu'afin de faire le point sur les résultats de la période d'observation et sur les perspectives de présentation d'un plan, le tribunal autorisera le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 18/12/2026, et ordonnera le rappel de l'affaire à l'audience du 17/12/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 621-3 sur renvoi de l'article L631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et l'avis du ministère public,
RENOUVELLE
la période d'observation de l'entreprise JMC (SARL) immatriculée sous le n° 481 395 499 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1] jusqu'au 18/12/2026.
INVITE
dès à présent le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 2] à l'audience du 17/12/2026 à 14:30 en vue d'un examen de la situation de l'entreprise, la notification du présent jugement valant convocation.
DIT
que 15 jours au plus tard avant cette date, le chef d'entreprise devra transmettre au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire une proposition de plan d'apurement, une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi qu'un prévisionnel comptable.
ORDONNE
toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le greffier
Thierry MARQUET-PAQUIER
le président.
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