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T. com. 6401, 6 juill. 2026, n° 2026001016


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Date
06/07/2026
Numéro
2026001016
Lieu / cour
6401
Chambre
AFFAIRE EN DELIBERE
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e2fb193c619cd1f897546

Texte de la décision

11,929 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement du 06/07/2026

La cause a été entendue à l'audience du 04/05/2026 à laquelle siégeaient :

Président : M. Olivier LACOSTE

Juges : M. Xavier LE MINTIER

M. Didier VALLET

assistés du Greffier d'audience : MeUgo SALAGOITY

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :

ENTRE

DEMANDEUR (S) : [C] D INTERIOR DESIGN (SDE) C/ tulipan 2 Portal 2° c - 28231 LAS ROZAS MADRID ES PAGNE REPRESENTANT (S) : Me MALO Laurent, Avocat plaidant PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION - PARTIE DEFENDERESSE A L'OPPOSITIONЕТ

DEFENDEURS (S) : [W] [U] (SARL) 639, Chemin de Basabeltz 64500 Saint-Jean-de-Luz REPRESENTANT (S) : Me FONTAINE Antoine, Avocat plaidant PARTIE DEFENDERESSE A L'INJONCTION - PARTIE DEMANDERESSE A L'OPPOSITION

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 115,94 € HT, 23,19 € TVA, 139,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 06/07/2026 à MeMALO Laurent, Avocat plaidant

Copie exécutoire délivrée le 06/07/2026 à MeFONTAINE [G], Avocat plaidant

Vu l'ordonnance du juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de céans en date du 12 décembre 2025 enjoignant à :
* La SARL [W] [U], à Boulogne-Billancourt (92100),

ci-après [W] [U]

De payer à :
* La SDE [C] D INTERIOR DESIGN SL, à Las Rozas de Madrid (Espagne)

ci-après [C]

La somme principale de 6 029 € avec intérêts de droit,

et les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à [W] [U] par commissaire de justice, le 8 janvier 2026, par remise à l'étude.

Par lettre en date du 3 février 2026, [W] [U] a formé opposition à ladite ordonnance,

Par lettre RAR du 19 février 2026, M. le greffier a convoqué les parties à l'audience du 13 avril 2026 pour que le tribunal entende leurs moyens et conclusions et statuer ce que de droit,

Après un renvoi, l'affaire est venue à l'audience du 4 mai 2026 où elle a été plaidée.

La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue le 06/07/2026.

Une note en délibéré non sollicitée a été émise en date du 26 juin 2026 par [C]. Elle est rejetée par le Tribunal.

LES FAITS

Par un échange de mails, dont le dernier en date du 10 mars 2025, [W] [U] a accepté le devis produit par la [C] pour des prestations d'aménagement à réaliser pour un magasin de l'enseigne « The Kooples » situé dans le centre commercial El Corte Inglés de Barcelone.

Le 10 avril 2025, la société [C] émet une facture, pour un montant de 5 579€".

Le 26 avril 2025, la société [C] émet une facture complémentaire de 450€.

La société [W] [U], donneur d'ordre, ne règle pas ces factures.

Le 27 mai 2025, la société [C] adresse une première relance à son débiteur.

Le 27 octobre 2025, la société [C] met en demeure la société [W] [U] de régler les sommes dues par courrier recommandé.

Le 9 septembre 2025, l'enseigne « The [Y] » confirme avoir réglé intégralement les prestations directement auprès de la société [W] [U].

D'où la présente instance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :

La SCP KALIS AVOCATS du barreau de Bayonne, dans l'intérêt de [C], demandeur à l'injonction de payer expose :

Sur la demande de règlement de 6 029 euros correspondant aux factures impayées :

En s'appuyant sur les articles 1103 et suivants, 1341 et suivants, et 1231-6 du Code civil

En l'espèce :

La société [C] a exécuté intégralement les prestations convenues pour l'aménagement d'un magasin « The Kooples » à Barcelone

[W] [U] n'a jamais contesté la réalité, la qualité ou la facturation des prestations réalisées

[W] [U] s'est engagée à plusieurs reprises à régler les sommes dues sans jamais exécuter cet engagement

L'enseigne « The Kooples » a confirmé avoir réglé intégralement les prestations directement auprès de [W] [U]

[W] [U] conserve indûment les sommes dues depuis plusieurs mois sans les reverser à [C]

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

En s'appuyant sur l'article 1240 du Code civil

En l'espèce :

[W] [U] fait preuve d'une résistance abusive en refusant depuis plusieurs mois de reverser les sommes dues alors qu'elles ont été encaissées auprès du client final.

Ce comportement a causé un préjudice à [C] consistant en un manque de trésorerie et une perte de temps.

La jurisprudence définit la résistance abusive comme un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation (CA Bordeaux 30 juin 2025, n° 22/02973).

[W] [U] a contraint I [E] à déposer une requête en injonction de payer, puis a formé opposition.

Le préjudice est d'autant plus manifeste qu'[W] [U] a invoqué l'attente d'un règlement de « The [Y] » alors que le client final a confirmé avoir réglé.

Par ces motifs, I [E] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1240, 1341 et suivants, et 1231-6 du Code civil Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile

Condamner

la société [W] [U] à payer à la société [C] la somme de 6 029 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2025 ;

Condamner

la société [W] [U] à verser à la société [C] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi du fait de sa résistance abusive et injustifiée ;

Condamner

la société [W] [U] à payer à la société [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner

la société [W] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Laurent MALO, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

A l'appui de son opposition, Me FONTAINE Antoine, avocat du barreau de Bayonne, dans l'intérêt de [W] [U], défendeur à l'injonction de payer, réplique :

Me [K] [G] plaide à l'audience du 4 mai 2026 une demande de délais de paiement, en s'appuyant sur des pièces relatives aux relevés de comptes bancaires et aux contrats de prestations récemment conclus par [W] [U], remis ce jour.

Sur la demande de délais de paiement :

En l'espèce :

[W] [U] sollicite des délais de paiement au regard de sa situation financière

Des pièces relatives aux relevés de comptes bancaires et aux contrats récents sont produites à l'appui de cette demande

Par ces motifs, [W] [U] demande au tribunal de :

Accorder des délais de paiement à la société [W] [U].

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer :

[W] [U] a régulièrement fait opposition le 3 février 2026 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 décembre 2025, signifiée le 8 janvier 2026 ; l'opposition sera déclarée recevable, car émise dans le délai légal ;

Sur la demande principale de [C] de règlement de 6,029 euros :

L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1231-6 du Code civil dispose : « En cas de retard dans le paiement d'une somme d'argent, le débiteur est tenu, sans que le créancier ait à justifier d'un préjudice particulier, de payer des intérêts au taux légal. »

En l'espèce, [C] a exécuté des prestations d'aménagement pour un magasin « The [Y] » à Barcelone sur commande de [W] [U]. Les factures émises les 10 et 26 avril 2025 pour un montant total de 6 029 euros TTC demeurent impayées plus d'un an après leur émission.

[C] soutient que [W] [U] ne dispose d'aucun motif légitime de ne pas régler ces factures, qu'elle n'a jamais contesté la réalité ou la qualité des prestations, et qu'elle s'est engagée à plusieurs reprises à payer sans exécuter cet engagement.

[W] [U] ne formule aucune opposition de fond.

Le tribunal constate que les prestations réalisées ne sont pas contestées, et ont été réalisées intégralement.

En conséquence

, le tribunal

condamnera

[W] [U] au paiement de la somme de 6 029 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

L'article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l'espèce, [C] sollicite 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de [W] [U], consistant en un refus persistant d'exécuter son obligation de paiement malgré l'encaissement des sommes auprès du client final.

[C] soutient que ce comportement a causé un préjudice consistant en un manque de trésorerie et une perte de temps liée à la procédure.

[W] [U] ne formule aucun argument.

Le tribunal constate que [W] [U] a causé un préjudice à [C].

Le tribunal constate que [W] [U] a causé un préjudice à I [E] qui a été conduit à engager une procédure judiciaire d'injonction de payer envers [W] [U], alors même que cette dernière avait été payée par son propre client.

En conséquence

, le tribunal

condamnera

[W] [U] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et

déboutera

I [E] du complément de sa demande.

Sur la demande de délais de paiement formée par [W] [U] :

L'article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner sur deux ans au plus le paiement des sommes dues. »

En l'espèce, [W] [U] sollicite des délais de paiement au regard de sa situation financière, en s'appuyant

sur des relevés de comptes bancaires et des contrats récents.

[C] D INTERIOR DESIGN SL soutient le règlement intégral des factures.

Le tribunal constate que [W] [U] a encaissé de son client les prestations réalisées en son intégralité, et n'a pas réglé les prestations de son sous-traitant malgré la réalisation de la prestation.

Le tribunal considère que [W] [U] ne peut se prévaloir de délai de règlement du fait de l'encaissement intégral de ses propres prestations.

Par ailleurs, [W] [U] ne démontre pas en quoi l'octroi de délais de paiement rendrait plus aisé le recouvrement par I [E] des sommes qui lui sont dues.

En conséquence, le tribunal déboutera [W] [U] de sa demande de délais de paiement.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura lieu de condamner [W] [U] à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter [C] du complément de sa demande.

Sur les dépens :

[W] [U] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 1420 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants, 1240, 1231-6 du Code civil,

Reçoit

les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Déclare recevable l'opposition de la Société [W] [U] car formée dans le délai légal,

Déclare l'opposition à l'injonction de payer non fondée.

Condamne la

SARL [W] [U] au paiement de la somme de 6 029 euros à la SDE [C] D INTERIOR DESIGN SL avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2025.

Déboute la SARL [W] [U] de sa demande de délais de paiement.

Condamne

la SARL [W] [U] à payer à la SDE [C] D INTERIOR DESIGN SL la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et déboute la SDE [C] D INTERIOR DESIGN SL du complément de sa demande.

Condamne

la SARL [W] [U] à payer à la SDE [C] D INTERIOR DESIGN SL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, et déboute du complément de la demande,

Condamne

la SARL [W] [U] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 139,13 €.

Ainsi jugé et prononcé.

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