T. com. 7301, 8 juill. 2026, n° 2025F00179
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 8 juillet 2026
Références : 2025F00179
ENTRE :
Monsieur [R] [S] exerçant sous l'enseigne commerciale de « [L] [S] »
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représenté par Me Christian ASSIER ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
1/ SA MMA IARD prise en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société ECORA
[Adresse 3]
2/ SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société ECORA
Intervenante volontaire [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Alexandra GLESSINGER ([Localité 3])
PARTIES EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire :
M. [V] [M]
Date d'audience publique des débats :
6 mai 2026
Formation du délibéré :
M. [V] [M]
M. Denis JAMMES
Mme Catherine PACHOUD
Date de prononcé (1) :
8 juillet 2026
Président signataire ayant dirigé les débats :
M. [V] [M]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
M. [R] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commerciale « [L] [S] », exploite un établissement hôtelier et de restauration situé à [Localité 4].
La SAS ECORA exerçait une activité de contractant général en matière de travaux de rénovation.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES interviennent en qualité d'assureurs de responsabilité civile décennale de la SAS ECORA, dans le cadre d'une police d'assurance n° 120139098.
Dans le cadre de la rénovation de l'établissement exploité par M. [R] [S], situé [Adresse 4] à [Localité 4], la SAS ECORA a établi deux devis en date du 21 novembre 2018, signés le 3 mai 2019 : le devis n° [Numéro identifiant 1], d'un montant de 116 597,40 euros TTC, relatif à la rénovation de l'accueil, du couloir et du salon de l'hôtel, et le devis n° [Numéro identifiant 2], d'un montant de 39 096,30 euros TTC, relatif à la rénovation de la salle de bains située au niveau R+2.
Par facture d'acompte n° FC000302 en date du 26 avril 2019, la SAS ECORA a facturé une somme de 38 923,43 euros HT, correspondant à un acompte sur les travaux réalisés dans cet établissement.
En date du 31 mai 2019, un nouvel acompte est intervenu au titre de l'avancement des travaux réalisés dans cet établissement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mai 2019, M. [R] [S] a adressé à la SAS ECORA un courrier mentionnant une liste de désordres affectant les travaux réalisés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juin 2019, M. [R] [S] a mis en demeure la SAS ECORA de procéder à la reprise de travaux qu'il considérait comme défectueux.
Par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 12 juin 2019, des désordres, malfaçons et non-finitions ont été relevés dans cet établissement.
En date du 14 juin 2019, un procès-verbal de réception comportant une liste de réserves a été établi par la SAS ECORA, que M. [R] [S] n'a pas signé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2019, M. [R] [S] a convoqué la SAS ECORA à une réunion de réception fixée au 29 juillet 2019, en présence d'un commissaire de justice.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juillet 2019, la SAS ECORA a confirmé sa présence à cette réunion et a mis en demeure M. [R] [S] de procéder au règlement du solde des factures.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er août 2019, la SAS ECORA a indiqué qu'une réunion s'était tenue le 14 juin 2019 et qu'un procès-verbal de réception avait été établi à cette occasion, et a mis en demeure M. [R] [S] de régler le solde des factures, d'un montant de 22 846,86 euros TTC.
Par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 juillet 2019, établi en présence de M. [H], responsable technique de la SAS ECORA, des réserves relatives aux désordres constatés ont été relevées dans cet établissement.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2019, M. [R] [S] a fait assigner en référé la SAS ECORA devant le président du tribunal de commerce de CHAMBÉRY aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 12 novembre 2019, le président de chambre faisant fonction de président du tribunal de commerce de CHAMBÉRY a désigné Mme [Z] [A] en qualité d'expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2022, M. [R] [S] a saisi en référé le président tribunal de commerce de CHAMBÉRY aux fins d'extension de la mission d'expertise à des désordres complémentaires portant sur un dégât des eaux affectant le plafond situé sous la salle de bains n° 9 et sur une absence d'alimentation en eau chaude et en eau froide de la chambre n° 14.
Par ordonnance de référé en date du 6 mai 2022, le président du tribunal de commerce de CHAMBÉRY a ordonné cette extension de mission.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2022, la SAS ECORA a fait assigner en référé la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le président du tribunal de commerce de CHAMBÉRY. Par ordonnance de référé en date du 18 novembre 2022, les opérations d'expertise ont été étendues au contradictoire de cet assureur.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé au greffe de la juridiction le 28 septembre 2023. Il mentionne différents désordres, notamment des problèmes de dimensions, de carrelage et faïence, de pose de pare-douche, de revêtements muraux et de sol, de menuiserie et d'agencement, ainsi que des désordres relatifs aux embrasures de fenêtres avec radiateurs en dessous. Il mentionne également un dégât des eaux affectant le plafond situé sous la salle de bains n° 9 et une absence d'alimentation en eau chaude et en eau froide de la chambre n° 14. Le coût total des travaux de reprise a été évalué à 34 583,00 euros TTC.
Par jugement en date du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS ECORA et a désigné la SELARL ETUDE [X] & [E], représentée par Me [B] [X] et Me [D] [G], en qualité de liquidateur.
M. [R] [S] a déclaré une créance d'un montant de 34 583,00 euros au passif de la SAS ECORA.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, M. [R] [S] a fait assigner, devant ce tribunal, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES étant intervenue volontairement à l'instance, par des conclusions n°1, déposées au greffe le 9 septembre 2025
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 19 novembre 2025 et reprises oralement lors de l'audience, M. [R] [S] demande au tribunal :
Vu les articles L. 242-1 et L. 124-3 du code des assurances, Vu les articles 1792 à 1792-3 du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 27 septembre 2023,
* JUGER recevable et fondé l'Hôtel [S] en ses demandes dirigées à l'encontre de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances au titre de l'action directe,
* JUGER que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit relever et garantir la SAS ECORA au titre des responsabilités des désordres relevés par l'expert, dans le cadre de son rapport d'expertise déposé le 27 septembre 2023, sur le fondement de la garantie décennale,
En conséquence :
* CONDAMNER la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à M. [S] la somme de 34 583,00 euros correspondant à la réparation des désordres,
* CONDAMNER la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à M. [S] la somme de 3 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de la procédure, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses conclusions n°1, annoncées comme des conclusions récapitulatives lors de l'audience des débats, reçues au greffe le 9 septembre 2025 et reprises oralement lors de l'audience, la S.A. MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal de commerce de CHAMBÉRY de :
* DÉCLARER la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables et bien fondées en leurs demandes,
En conséquence,
* JUGER que les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale sont insatisfaites,
* DÉBOUTER M. [R] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureurs responsabilité civile décennale de la SAS ECORA,
* CONDAMNER M. [R] [S] à payer à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
≻ En ce qui concerne M. [R] [S] :
M. [R] [S] soutient que la SAS ECORA a réalisé de façon incomplète et défectueuse les travaux de rénovation de l'hôtel et des salles de bains, plusieurs désordres, malfaçons et non-finitions ayant été relevés sur les revêtements, les carrelages, les menuiseries et les agencements.
Il prétend que ces désordres relèvent de la garantie décennale en raison de l'importance des travaux de réhabilitation, de l'impropriété à destination des chambres n° 9 et n° 14, du dégât des eaux sous la salle de bains n° 9 et des non-conformités à la réglementation d'accessibilité handicapés.
Il explique qu'une réception est intervenue le 29 juillet 2019 par acte de commissaire de justice et que les désordres réservés ne pouvaient être regardés comme apparents, compte tenu de sa qualité de profane.
Il considère qu'il est recevable à agir directement contre la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, les désordres imputés à la SAS ECORA ayant été retenus dans le rapport d'expertise pour un coût de reprise de 34 583,00 euros.
≻ En ce qui concerne la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent que les désordres invoqués ne présentent pas la gravité requise pour relever de la garantie décennale, l'expert ayant retenu que seuls les désordres affectant le lavabo de la chambre n° 14 relevaient d'une impropriété à destination, sans affecter l'hôtel dans son ensemble.
Elles font valoir, en outre, qu'aucune réception contradictoire de l'ouvrage n'est caractérisée, aucun procès-verbal signé n'étant produit et M. [R] [S] ayant manifesté un refus constant des travaux exécutés.
Elles considèrent, en toute hypothèse, que les désordres dénoncés avaient été expressément relevés dans les constats de juin et juillet 2019, de sorte qu'ils ne peuvent relever de la garantie décennale.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'action directe à l'encontre de la SA MMA IARD
L'article L. 123-3 du code des assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ».
La SA MMA IARD, a été assignée par M. [O] [S], en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la SAS ECORA, aujourd'hui placée en procédure de liquidation judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 16 janvier 2024.
L'action directe engagée par M. [O] [S], à l'encontre de la SA MMA IARD, sur le fondement des dispositions du code des assurances précitées doit donc être déclarée recevable.
Sur la réception de l'ouvrage
L'article 1792-6 du code civil, invoqué par les parties, dispose que : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves, qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, et qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Ce texte implique que la réception ne se confond ni avec un simple constat matériel de fin de chantier, ni avec la seule énumération de désordres visibles à une date donnée. Elle suppose un acte d'acceptation de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage, même imparfait, même assorti de réserves, mais un acte d'acceptation tout de même, et cet acte doit s'inscrire dans un cadre contradictoire. C'est à la lumière de cette exigence d'acceptation et de contradiction qu'il faut apprécier le moyen central soutenu par M. [R] [S], selon lequel une réception
serait intervenue le 29 juillet 2019, et le moyen opposé par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, selon lequel aucune réception amiable contradictoire n'a été caractérisée.
En l'espèce, M. [R] [S] soutient qu'une réception doit être retenue au 29 juillet 2019 parce qu'il a convoqué la SAS ECORA à une réunion de réception par courrier recommandé du 20 juillet 2019 (pièce n°8 – M. [R] [S]), parce que la SAS ECORA a répondu en confirmant sa présence par courrier du 23 juillet 2019 (pièce n°9 – M. [R] [S]), et parce qu'un constat de commissaire de justice a finalement été dressé à cette date en présence de M. [H], responsable technique de la SAS ECORA (pièce n°12 – M. [R] [S]).
M. [R] [S] ajoute qu'il est profane en matière de construction, qu'il ne pouvait mesurer immédiatement toutes les conséquences des désordres qu'il constatait, et que l'existence de réserves n'exclut nullement la réception. La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES répliquent que cette présentation isole artificiellement la date du 29 juillet 2019 de tout ce qui l'a précédée et suivie. Elles font observer que M. [R] [S] avait déjà dénoncé par écrit des malfaçons avant cette date, qu'un constat avait déjà été dressé le 12 juin 2019, qu'un procès-verbal de réception avait été établi le 14 juin 2019 par la SAS ECORA, mais n'avait pas été signé par M. [R] [S], et que le document du 29 juillet 2019 n'est pas un procès-verbal de réception signé par les parties, mais un simple constat dressé à l'initiative du maître de l'ouvrage. Elles en déduisent qu'il n'existe ni acceptation non équivoque des travaux, ni réception contradictoire de l'ouvrage.
L'examen des pièces versées aux débats montre d'abord que le 29 juillet 2019 ne peut pas être isolé du contexte conflictuel qui l'a immédiatement précédé. Dès le 25 mai 2019, M. [R] [S] a adressé à la SAS ECORA un courrier détaillant une liste de désordres affectant les travaux exécutés dans l'hôtel (pièce n°6 – M. [R] [S]). Le 11 juin 2019, il a réitéré ses griefs en demandant la reprise de travaux qu'il tenait pour défectueux (pièce n°7 – M. [R] [S]).
Le 12 juin 2019, soit avant même le document établi par la SAS ECORA le 14 juin 2019, il a fait dresser un constat de commissaire de justice relevant différents désordres, malfaçons et non-finitions (pièce n° 11 – M. [R] [S]). Cette chronologie est décisive. Elle révèle que M. [R] [S] n'était pas, à cette période, dans une logique d'acceptation de l'ouvrage avec simples réserves de finition, mais dans une logique de contestation technique profonde de la conformité même des travaux exécutés. Il ne s'agit pas ici de nier qu'une réception puisse intervenir malgré des réserves, ce que le texte admet expressément. Il s'agit de constater que, pour qu'une réception amiable existe, il faut qu'apparaisse malgré tout une volonté d'accepter l'ouvrage, fût-ce avec réserves. Or les pièces produites avant le 29 juillet 2019 montrent d'abord la persistance d'une insatisfaction majeure et la dénonciation répétée d'inexécutions, de malfaçons et de non-finitions.
Cette lecture est encore renforcée par l'épisode du 14 juin 2019. Il ressort du dossier qu'un procès-verbal de réception comportant une liste de réserves a été établi à cette date par la SAS ECORA (pièce n°6 – la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; pièce n° 10 – M. [R] [S]). Or M. [R] [S] n'a pas signé ce document. Il explique ce refus par le fait que ce procès-verbal ne reprenait pas l'ensemble des désordres déjà relevés dans le constat du 12 juin 2019 (pièce n° 11 – M. [R] [S]). Cette explication est intelligible. Elle peut même apparaître cohérente avec la position du maître de l'ouvrage. Mais elle démontre précisément qu'au 14 juin 2019, M. [R] [S] ne voulait pas accepter l'ouvrage tel qu'il lui était présenté. Il refusait que l'état réel des travaux soit réduit à des réserves qu'il jugeait incomplètes. Il ne s'agissait donc pas d'une simple divergence sur l'ampleur de réserves accessoires, mais d'un refus de s'associer à un acte de réception dans les termes proposés par l'entreprise. Ce refus de signature est un élément majeur, car il exclut qu'une réception amiable puisse être retenue à cette date et il éclaire la portée du constat ultérieur du 29 juillet 2019.
M. [R] [S] soutient ensuite que, précisément parce qu'aucune réception satisfaisante n'avait été organisée le 14 juin 2019, il a pris l'initiative de convoquer la SAS ECORA le 29 juillet 2019 afin de procéder lui-même à la réception en présence d'un commissaire de
justice. Il est exact qu'il a adressé une telle convocation par courrier recommandé du 20 juillet 2019 (pièce n° 8 – M. [R] [S]) et il est exact aussi que la SAS ECORA a répondu le 23 juillet 2019 en annonçant sa présence sur place tout en réclamant le règlement du solde des factures (pièce n° 9 – M. [R] [S]). Il est encore exact que le constat du 29 juillet 2019 a été dressé en présence de M. [H], responsable technique de la SAS ECORA (pièce n° 12 – M. [R] [S]). M. [R] [S] en déduit que la contradiction était acquise et que la réception devait être regardée comme prononcée à cette date.
Cet argument ne peut toutefois être retenu. Le fait qu'une entreprise soit convoquée par le maître de l'ouvrage, puis qu'un représentant technique assiste au constat dressé par commissaire de justice, constitue un élément de fait important, mais ne suffit pas à lui seul à caractériser une réception amiable contradictoire. Le document du 29 juillet 2019 est un procès-verbal de constat. Il a pour objet de relever les réserves et les désordres visibles à cette date. Il n'exprime pas, par lui-même, un accord des parties sur l'acceptation de l'ouvrage. Il ne comporte pas la signature des parties comme acte de réception. Il ne traduit pas davantage une adhésion commune à l'idée que l'ouvrage serait accepté, même avec réserves.
Il consigne au contraire des griefs, des observations et des réserves dans la continuité de la contestation technique déjà engagée par M. [R] [S] depuis le mois de mai 2019. La contradiction exigée par le texte ne se réduit pas à la seule présence matérielle d'un représentant de l'entreprise lors d'un constat. Elle suppose qu'un acte de réception soit réellement intervenu.
Or le dossier ne contient aucun élément établissant qu'au 29 juillet 2019 M. [R] [S] aurait manifesté de manière non équivoque sa volonté d'accepter l'ouvrage, fût-ce avec des réserves nombreuses.
Cette absence de volonté non équivoque ressort d'ailleurs de la manière même dont M. [R] [S] décrit le 29 juillet 2019. Il ne présente pas cette date comme celle où il aurait admis que l'ouvrage était achevé et acceptable sous réserve de reprises limitées. Il la présente comme celle où il a fait consigner de nouvelles réserves dans le prolongement de ses griefs antérieurs. L'acte du 29 juillet 2019 apparaît ainsi comme un moyen de preuve destiné à figer l'état du chantier et à documenter les malfaçons dénoncées, non comme un acte d'acceptation. Cette analyse est corroborée par le courrier ultérieur de la SAS ECORA du ler août 2019, dans lequel l'entreprise maintient qu'une réunion avait déjà eu lieu le 14 juin 2019, qu'un procès-verbal de réception avait été établi à cette occasion et que M. [R] [S] avait refusé de le signer, tout en réclamant encore le paiement du solde des factures (pièce n° 10 – M. [R] [S]). Même si ce courrier émane de la SAS ECORA et doit être apprécié avec prudence, il confirme que les parties ne se sont jamais rejointes sur l'existence d'une réception amiable commune.
M. [R] [S] invoque encore sa qualité de profane pour soutenir que les désordres réservés au 29 juillet 2019 ne pouvaient être regardés comme apparents dans toute leur ampleur et dans toutes leurs conséquences. Cet argument peut jouer un rôle dans l'analyse d'un autre point du litige, celui du caractère apparent ou non apparent des désordres. Il peut conduire à distinguer ce qui était seulement visible de ce qui était réellement mesurable dans ses effets sur l'usage de l'ouvrage. En revanche, il ne résout pas la question préalable de la réception elle-même. Avant de se demander si des désordres visibles étaient ou non apparents dans leurs conséquences, il faut encore qu'un acte de réception soit établi. Or la qualité de profane de M. [R] [S] ne peut suppléer l'absence d'un acte d'acceptation de l'ouvrage. Elle ne peut transformer un constat de désordres en réception amiable contradictoire. Elle ne peut davantage effacer le refus antérieur de signer le procès-verbal du 14 juin 2019 ni la logique générale de contestation qui traverse tout le dossier.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font donc justement observer que la réception invoquée par M. [R] [S] n'est pas acquise. Les pièces montrent certes une convocation régulière à une réunion du 29 juillet 2019, la présence d'un représentant technique de la SAS ECORA lors du constat et l'existence d'un document détaillé sur les
désordres visibles ce jour-là. Mais elles montrent surtout, de manière convergente, l'absence d'un procès-verbal de réception signé, le refus exprimé le 14 juin 2019 par M. [R] [S], la persistance de courriers de contestation antérieurs, et l'utilisation du constat du 29 juillet 2019 comme instrument de preuve des malfaçons plus que comme acte d'acceptation. Il ne suffit pas, pour retenir une réception amiable contradictoire, que l'entreprise ait été appelée ou même présente lors d'un constat. Encore faut-il que la volonté d'accepter l'ouvrage se dégage clairement. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il ne peut pas davantage être retenu, dans le cadre des prétentions soumises au tribunal, qu'une réception judiciaire aurait suppléé l'absence de réception amiable. M. [R] [S] ne demande pas ici que soit prononcée une réception judiciaire à une date déterminée, il soutient qu'une réception est déjà intervenue le 29 juillet 2019.
Or le tribunal ne peut pas, pour faire droit à cette thèse, transformer de lui-même un constat unilatéralement organisé en réception judiciaire implicite. La procédure suivie par les parties n'a pas eu cet objet, et les éléments du dossier ne permettent pas de substituer d'office à la réception amiable alléguée une réception judiciaire qui n'est pas la prétention présentée dans ces termes. Dès lors, la discussion doit rester sur le terrain choisi par les parties : celui de l'existence ou non d'une réception amiable contradictoire le 29 juillet 2019. Sur ce terrain, la preuve n'est pas rapportée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le constat du 29 juillet 2019 conserve une valeur probatoire certaine sur l'état de l'ouvrage, la liste des réserves et les désordres alors visibles, mais qu'il ne suffit pas à établir une réception amiable contradictoire des travaux. La contradiction exigée par le texte n'est pas satisfaite par la seule présence d'un représentant technique de l'entreprise lors d'un constat. L'acceptation exigée par le texte n'est pas davantage démontrée par un maître de l'ouvrage qui avait antérieurement refusé de signer un procès-verbal de réception, qui dénonçait depuis plusieurs semaines les inexécutions et malfaçons, et qui a utilisé le constat du 29 juillet 2019 pour faire encore relever des réserves.
Il s'ensuit que M. [R] [S] ne démontre pas qu'une réception amiable contradictoire serait intervenue le 29 juillet 2019. La réception de l'ouvrage n'est donc pas caractérisée sur le fondement invoqué.
Dès lors que la réception de l'ouvrage n'est pas établie sur ce fondement, M. [R] [S] n'est pas fondé à soutenir que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit relever et garantir la SAS ECORA au titre des désordres relevés par l'expert. Cette demande doit donc être rejetée. Par voie de conséquence, la demande tendant à voir mettre à la charge de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 34 583,00 euros correspondant à la réparation des désordres doit également être rejetée.
Sur les autres demandes
Il est équitable d'accorder à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 500,00 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
M. [R] [S], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable l'action directe exercée par M. [R] [S] à l'encontre de la SA MMA IARD,
Dit que M. [R] [S] ne démontre pas qu'une réception amiable contradictoire de l'ouvrage serait intervenue le 29 juillet 2019,
Déboute en conséquence, M. [R] [S], de sa demande tendant à voir, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, relever et garantir la SAS ECORA au titre des désordres relevés par l'expert judiciaire,
Déboute M. [R] [S] de sa demande tendant à voir condamner la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 34 583,00 euros,
Condamne M. [R] [S] à payer à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 500,00 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [S] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85.22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Rejette toutes autres demandes.
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