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T. com. 7301, 8 juill. 2026, n° 2026F00018


Vérifier : T. com. 7301, 8 juill. 2026, n° 2026F00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2026F00018
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e32b193c619cd1f8987f4

Texte de la décision

3,228 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 8 juillet 2026

Références : 2026F00018

ENTRE :

SAS UC BATIMENT

[Adresse 1]

Représentée par son président M. [L] [I]

PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER,

d'une part,

EPIC OPAC SAVOIE

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX (CHAMBERY)

PARTIE EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

Mme Aïda SIMAL

Date d'audience publique des débats :

24 juin 2026

Formation du délibéré :

Mme Christine COQUET

M. Jean-Philippe BOURILLE

Mme Aïda SIMAL

Date de prononcé (1) :

8 juillet 2026

Président signataire ayant dirigé les débats :

Mme Christine COQUET

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,

La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement consécutivement à la consignation par la SAS UC BATIMENT des frais de la procédure, suite à l'opposition effectuée par l'EPIC OPAC SAVOIE à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 novembre 2025 sous le numéro 2025/01201 par Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de Chambéry.

Vu le jugement rendu le 27 février 2026 par le tribunal de commerce de Chambéry, désignant un conciliateur de justice afin de trouver une solution amiable au litige entre les parties,

Vu le courriel du conciliateur de justice reçu au greffe le 13 mars 2026, lequel informait le tribunal de l'échec de la conciliation entre les parties,

Vu le courrier de la SAS UC BATIMENT, reçu au greffe le 29 mai 2026 par lequel elle déclare se désister de l'instance en cours devant le tribunal de commerce de Chambéry,

Lors de l'audience des débats du 24 juin 2026, la SAS UC BATIMENT, représentée par son président, M. [L] [I], a repris oralement les termes de son courrier du 29 mai 2026 en rappelant qu'elle souhaitait se désister de son instance suite au paiement effectué par l'EPIC OPAC SAVOIE.

Lors cette même audience, l'EPIC OPAC SAVOIE par l'intermédiaire de son conseil a indiqué accepter le désistement d'instance et maintenir sa demande en paiement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir la somme de 3 000 euros. Il est équitable d'accorder à l'EPIC OPAC DE SAVOIE la somme de 1 000 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement,

Condamne la SAS UC BATIMENT à payer à l'EPIC OPAC SAVOIE la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus,

Dit que la SAS UC BATIMENT supportera les dépens, sauf convention contraire des parties,

Liquide les frais de greffe à la somme de 100,76 euros TTC.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.