T. com. 8102, 6 juill. 2026, n° 2025002127
Vérifier : T. com. 8102, 6 juill. 2026, n° 2025002127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :
2025 002127
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES CHAMBRE 1
JUGEMENT DU 06/07/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : BLANC Stéphane JUGE(S) TITULAIRE(S) : LOUBERSSAC François FOUILLEUL Pierre GREFFIER : Maître Edouard LIBES
EN LA CAUSE DE :
TARN ENVIRONNEMENT (SAS) [Adresse 1]
Demanderesse en principal et défenderesse sur opposition à ordonnance d'injonction de payer représentée Maître Jean-Christophe LAURENT de la SCP BOONSTOPPEL LAURENT du Barreau de CASTRES
ET :
[Localité 1] (ancienne dénomination ECO AUTO RECYCL') (SAS) [Adresse 2]
Défenderesse en principal et demanderesse sur opposition à ordonnance d'injonction de payer représentée Me Amandine CAZENAVE - AGN Avocats Tarn du Barreau d'ALBI
FAITS ET PROCEDURE
En date du 23/05/2025 Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CASTRES a rendu une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 51 803,27 € à l'encontre de JAMMES (ancienne dénomination ECO AUTO RECYCL') (SAS) conformément à la requête présentée par TARN ENVIRONNEMENT (SAS).
Cette ordonnance a été signifiée le 06/06/2025 à [Localité 1] (ancienne dénomination ECO AUTO RECYCL') (SAS) qui a formé opposition à ladite ordonnance le 30/06/2025.
A la suite de cette opposition les parties étaient régulièrement convoquées à une audience de ce tribunal.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
EN LA FORME,
Attendu que [Localité 1] (ancienne dénomination ECO AUTO RECYCL') (SAS) a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 23/05/2025 conformément aux dispositions prescrites par les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, il convient de dire et juger ladite opposition recevable en la forme.
AU FOND,
Attendu que lors de l'audience où l'affaire a été évoquée la demanderesse expose qu'elle se désiste de l'instance.
Qu'il convient d'en prendre acte et de constater l'extinction de l'instance rendant non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Que les entiers dépens de l'instance seront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Dit et juge l'opposition formée par JAMMES (ancienne dénomination ECO AUTO RECYCL') (SAS) recevable en la forme,
Prend acte du désistement de TARN ENVIRONNEMENT (SAS),
Constate l'extinction de l'instance,
Par voie de suite,
Dit et juge non avenue l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 23/05/2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CASTRES,
Laisse à la charge de TARN ENVIRONNEMENT (SAS) les entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 97,12 € TTC.
Le Greffier
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.