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T. com. 8401, 29 juin 2026, n° 2025016641


Vérifier : T. com. 8401, 29 juin 2026, n° 2025016641 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
2025016641
Lieu / cour
8401
Chambre
Audience du juge chargé d'instruire l'affaire (JCIA)
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e43a593c619cd1f8a12cb

Texte de la décision

1,905 caractères

Tribunal des activités économiques d'Avignon

Au nom du peuple français

Ord

donnance du juge chargé d'instruire l'affaire du 29/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 016641

Demandeur (s) :

RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE RSGC (SAS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Me Charles TROLLIET-MALINCONI (CABINET TROLLIET-MALINCONI)/[Localité 2]

Me Christelle MARQUIS/[Localité 3]

Défendeur(s) :

ECO'HOME (SARL)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant(s) :

(N'a plus charge) Me Camille MOUGEL (AVENIO AVOCATS)/[Localité 3]

Juge ch. d'inst. l'aff. :

Greffier :

Florence DUPRAT

Arnaud GASQUE

Débats à l'audience pub

lique du 29/06/2026

Il résulte de la combinaison des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile, que le demandeur peut se désister de sa demande, ce désistement étant parfait, soit par l'acceptation du défendeur qui n'est cependant pas nécessaire si ce dernier n'a présenté oralement, avant que le demandeur ne se désiste, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, soit par le caractère illégitime de la non-acceptation du défendeur.

En l'espèce, étant intervenu sans réserve à un moment où le défendeur n'a présenté oralement aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, le désistement d'instance du demandeur doit être déclaré parfait.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge chargé d'instruire l'affaire, statuant en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

Déclarons parfait le désistement d'instance du demandeur ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;

Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 21,73 euros TTC ;

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du juge chargé d'instruire l'affaire de ce tribunal.

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