T. com. 9201, 8 juill. 2026, n° 2024F01099
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 juillet 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARL CLEA [Adresse 4] comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 5]
Mme [L] [Q] [Adresse 6] comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 5 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 juillet 2026,
EXPOSE DES FAITS
La société à responsabilité limitée CLEA a pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration.
Le 19 octobre 2020, CLEA a ouvert un compte courant professionnel auprès du Crédit Industriel et Commercial, ci-après dénommée le « CIC ».
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2020, le CIC a consenti à CLEA un prêt professionnel - destiné à financer la création de ce fonds de commerce - d'un montant de 50 000 euros au taux fixe de 1,86 % remboursable en 84 mensualités de 657,09 €, assurance comprise, prêt garanti au profit du CIC par BPI France à hauteur de 70 % de son montant.
Aux termes du même acte, Mme [L] [Q], gérante de CLEA, s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de la somme de 18 000 € - paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard - pour une durée de 109 mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 octobre 2023, le CIC a dénoncé ses concours moyennant un préavis de 60 jours et a mis en demeure CLEA de lui régler, pour le 4 novembre suivant au plus tard, la somme de 1 969,13 € au titre de l'encours de carte bancaire à débit différé.
Le prêt présentant des échéances impayées depuis le 27 novembre 2023 et le solde du compte courant étant débiteur, par courrier recommandé avec avis de réception du 28 novembre 2023, le CIC a mis CLEA en demeure de lui régler, sous huit jours, le solde débiteur du compte courant et sous quinzaine les échéances impayées du prêt, informant CLEA qu'à défaut la résiliation du contrat de prêt serait prononcée.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 févier 2024, le CIC a mis en demeure Mme [Q] de lui régler, pour le 12 mars 2024 au plus tard, la somme totale de 18 000 € en sa qualité de caution de CLEA au titre du prêt, en vain.
Ni CLEA, ni Mme [Q] ne se sont rapprochées du CIC afin de trouver une solution amiable.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice, déposé en étude le 19 avril 2024 conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile concernant Madame [L] [Q] et concernant CLEA ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses du 25 avril 2024 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le CIC les a assignés devant ce tribunal et demande :
Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil,
Condamner CLEA à lui payer les sommes de :
6 993,15 euros au titre du solde débiteur du compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement,
33 798,60 euros au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 1,86 % à compter du 4 avril 2024, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement,
Condamner solidairement Madame [L] [Q] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 18 000 euros montant limité de son engagement de caution affecté au prêt, majorée des intérêts au taux de 1,86 % à compter du 4 avril 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 10 décembre 2024, Madame [L] [Q] a formulé une demande de surseoir à statuer sur les demandes du CIC formées à l'encontre de CLEA et Madame [L] [Q] jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Nanterre ait rendu son jugement dans l'affaire posant (sic) CLEA à son bailleur.
Sur l'incident, le tribunal de céans par jugement rendu le 17 septembre 2025, a dit recevable, mais mal fondée, l'exception de sursis à statuer formée par CLEA et Madame [L] [Q] et les en a débouté et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 octobre 2025 à 10 heures 30 de la 6ème chambre pour leurs conclusions sur le fond du litige.
Par dernières conclusions en défense déposées à l'audience du 24 février 2026 CLEA et Madame [Q] demande au tribunal de :
* Recevoir CLEA et Madame [L] [Q] dans leurs moyens,
Accorder des délais de paiement les plus larges à CLEA pour le paiement des sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir,
Accorder des délais de paiement les plus larges à Madame [L] [Q], caution solidaire, pour le paiement des sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir et ce dans la limite de la somme de 18 000 euros.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026.
A l'issue de l'audience du 5 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties réitérer oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2026 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties en demande soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, le tribunal renvoie aux dernières écritures. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur le solde débiteur du compte courant,
Le CIC demande au tribunal de condamner CLEA à lui payer, au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 6 993,15 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement.
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
A l'appui de sa demande le CIC justifie de la convention d'ouverture de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] signé par CLEA le 19 octobre 2020, des conditions et tarifs des opérations et services bancaires aux professionnels et associations ainsi que de l'export des mouvements du relevé de compte des opérations bancaires réalisées entre le 5 janvier 2022 et le 13 février 2024.
Le tribunal relève que le solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] s'élève à la somme de 6 939,19 euros au 13 février 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 novembre 2023, le CIC a mis CLEA en demeure de lui régler, sous huit jours, le solde débiteur du compte courant, en principal à hauteur de 6 986,65 euros.
CLEA, au visa de ses écritures fait valoir ne pas contester la somme réclamée à hauteur de 6 993,15 euros.
Ainsi, au vu des documents produits, le CIC a démontré que sa créance à l'égard de CLEA est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera CLEA à payer au CIC la somme de 6 993,15 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024.
Sur la demande de remboursement du contrat de prêt,
Le CIC demande au tribunal de condamner CLEA à payer la somme de 33 798,60 euros et Madame [L] [Q], dans la limite de son engagement de caution limité à la somme de 18 000 euros, affecté au prêt création d'entreprise n° 30066 10126 00020365403, chacune des sommes majorées des intérêts au taux de 1,86 % à compter du 4 avril 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement.
En date du 28 octobre 2020, le CIC a consenti à CLEA, un prêt création d'entreprise n° 30066 10126 00020365403 d'un montant de 50 000 euros, destiné au financement de la création d'un restaurant à spécialité asiatique sis [Adresse 4].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 janvier 2024, le CIC a notifié la résiliation du contrat de prêt et a mis en demeure CLEA de procéder avant le 31 janvier 2024 au paiement de la somme de 39 770,64 euros, se décomposant comme suit :
Capital restant dû : 28 816, 88 euros,
Echéances impayées : 2 852,55 euros,
Indemnités de remboursement anticipé : 1 438,77 euros.
A l'appui de sa demande, le CIC a notamment versé aux débats le tableau d'amortissement dudit prêt, ainsi que le décompte de créance arrêté au 4 avril 2024 s'élevant à la somme de 33 798,60 euros.
CLEA, au visa de ses écritures fait valoir ne pas contester la somme réclamée à hauteur de 33 798,60 euros.
Ainsi, au vu des documents produits, le CIC a démontré que sa créance à l'égard de CLEA à hauteur de 33 798,60 euros au titre du prêt n° 30066 10126 00020365403, est certaine, liquide et exigible.
En garantie dudit prêt, par acte sous seings privés du 20 octobre 2020, Madame [L] [Q] s'est portée caution solidaire en garantie du remboursement du prêt bancaire dans la limite de la somme de 18 000 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 février 2024, le CIC a mis en demeure Madame [L] [Q] de lui régler, pour le 12 mars 2024 au plus tard, la somme totale de 18 000 € en sa qualité de caution de CLEA, le dit courrier est revenu avec la mention « Avisé Non réclamé. ».
Madame [L] [Q], au visa de ses écritures fait valoir ne pas contester la somme réclamée à hauteur de 18 000 euros.
Au vu des documents produits, le CIC a démontré que sa créance à l'égard de Madame [L] [Q] est certaine, liquide et exigible dans la limite de la somme de 18 000 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera CLEA à payer au CIC la somme de 33 798,60 euros au titre du prêt n° 30066 10126 00020365403, majorée des intérêts au taux de 1,86 % à compter du 4 avril 2024,
et
Condamnera Madame [L] [Q] à payer, au CIC la somme de 18 000 euros, majorée des intérêts au taux de 1,86 % à compter du 4 avril 2024.
Sur la demande d'anatocisme
L'article 1343-2 du code civil dispose que « «
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.»
Le CIC demande la capitalisation annuelle des intérêts qui est de droit en application de l'article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article précité.
Sur les demandes de délais
CLEA et Madame [L] [Q] demande au tribunal de leur accorder les délais de paiement les plus larges pour s'acquitter de leurs dettes.
L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…). ».
* Sur la demande de CLEA,
CLEA expose qu'elle a cessé son activité depuis mars 2024 mais serait en mesure de désintéresser totalement le CIC dans l'hypothèse où le tribunal judiciaire de Nanterre reconnaitrait la responsabilité de son Bailleur. En attendant l'issue de ladite procédure, CLEA sollicite les plus larges délais de paiement afin de s'acquitter de sa dette.
Si l'article 1343-5 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement de la dette, le débiteur doit justifier de ses difficultés financières par des éléments concrets et récents, le juge apprécie la capacité du débiteur à respecter l'échéancier sollicité
Au soutien de sa demande, CLEA ne produit aucun élément probant de nature à permettre au tribunal de faire droit à sa demande. L'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre demeurant incertaine, en raison de l'aléa judiciaire, la demande de délais ne peut qu'être rejetée.
* Sur la demande de Madame [L] [Q],
Madame [L] [Q] soutient avoir perdu toutes ses économies en raison de l'impossibilité pour CLEA d'exploiter son fonds de commerce, elle occupe actuellement un emploi de valet de chambre et perçoit un salaire de 1 800 euros, au titre de l'année 2024, elle a perçu des revenus à hauteur de 21 743 euros et doit assumer un loyer de 670 euros.
Au soutien de sa demande, Madame [L] [Q] verse aux débats son bulletin de paie du mois de décembre 2025 lequel laisse apparaître un salaire mensuel de 1 816 euros net, l'avis d'imposition sur les revenus 2024 justifiant d'un revenu imposable de 21 743 euros et de l'avis d'échéance émis par la société PARIS HABITAT au titre du loyer du mois de décembre 2025 d'un montant de 669,99 euros.
Si l'article 1343-5 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement de la dette, le débiteur doit justifier de ses difficultés financières par des éléments concrets et récents, le juge apprécie la capacité du débiteur à respecter l'échéancier sollicité.
Madame [L] [Q] ne fait pas la démonstration de sa capacité de remboursement de sa dette dans le délai de 24 mois comme exigé par les dispositions de l'article 1343-5 du code civil et n'a procédé à aucun versement spontané et le tribunal relève que la dette en cause, est exigible depuis de nombreux mois.
En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de délais de paiement de CLEA et de Madame [L] [Q].
Sur les demandes accessoires
CLEA et Madame [L] [Q] qui succombent, supporteront solidairement les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge du CIC les frais irrépétibles qu'elle a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 1 000 euros, somme au paiement de laquelle seront condamnés solidairement CLEA et Madame [L] [Q], conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l'exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée en raison de la nature de l'affaire.
Il convient donc de rappeler que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que le tribunal rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL CLEA à payer au SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 6 993,15 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 ;
Condamne la SARL CLEA à payer au SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 33 798,60 euros au titre du prêt n° 30066 10126 00020365403, majorée des intérêts au taux de 1,86 % à compter du 4 avril 2024 ;
Condamne Madame [L] [Q] à payer, au SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 18 000 euros, majorée des intérêts au taux de 1,86 % à compter du 4 avril 2024 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette la SARL CLEA et Madame [L] [Q] de leurs de délais de paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne solidairement la SARL CLEA et Madame [L] [Q] aux dépens ;
Condamne solidairement la SARL CLEA et Madame [L] [Q] à payer au SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 161,16 euros, dont TVA 26,86 euros.
Délibéré par Mme BARACASSA Nicole, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et LE MOUILLOUR Gilles, (Mme BARACASSA Nicole étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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