T. com. 9201, 8 juill. 2026, n° 2025F00428
Vérifier : T. com. 9201, 8 juill. 2026, n° 2025F00428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 juillet 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS TOTALENERGIES LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE [Adresse 1]
comparant par Me Marc CHARTIER [Adresse 2]
DEFENDEURS
CCAM CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE [Adresse 3] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 4] et par Me Eric SIMONNET [Adresse 5]
SARL STEMOZO [Adresse 6] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 7] et par Me Valentin VACHER [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 juillet 2026,
FAITS
La SAS TOTAL ENERGIES LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE, ci-après TLSA, est une société spécialisée dans la fourniture de lubrifiants et services automobiles.
La SARL
STEMOZO
est une société spécialisée dans la distribution de lubrifiants et produits automobiles. Elle dispose de six filiales dans le département de la Sarthe (72), qui sont des agents de diverses marques.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, ci-après la CRCA, est une société bancaire coopérative à capital variable, agissant en qualité de caution bancaire.
Le 1er juillet 2022, STEMOZO conclut avec TLSA un nouveau contrat de fourniture de lubrifiants, ci-après le Contrat, pour une durée de 4 ans, avec un engagement de commande annuelle minimale de 70% de ses besoins annuels estimés à ce moment à 18 250 litres, pour elle et ses filiales. STEMOZO est garante de l'exécution globale du Contrat.
Conformément à l'option offerte par le Contrat, STEMOZO souscrit parallèlement un prêt d'un montant de 140 760 € auprès de la BNP par l'entremise de TLSA. Ce prêt, garanti par la CRCA, correspond au versement d'une avance sur remises différées. D'une durée de 4 années, il est remboursable en 4 échéances annuelles de 35 190 €.
Le 14 septembre 2022, la CRCA se constitue caution solidaire et indivisible de STEMOZO en faveur de TLSA à hauteur de 140 760 € pour toutes sommes dues par STEMOZO à TLSA, notamment celles dues au titre du prêt contracté dans le cadre du Contrat.
Le 20 juin 2024, par LRAR, TLSA met STEMOZO en demeure de payer la somme de 10 666,27 €, soit :
le solde de contrats précédents, à savoir 3 500 € ;
la facture n° 2024391 du 13 février 2024 de 2 533,44 € TTC payable en 3 échéances de 844,48 € ;
la facture n° 2043897 du 16 avril 2024 à échéance au 31 mai 2024 de 1 983,47 € ; et
la facture n°2024392 du 13 février 2024 à échéance du 31 mai 2024 de 4 338,05 €.
En vain.
Le 5 juillet 2024, par LRAR, TLSA notifie à STEMOZO la résiliation du Contrat par application de l'article 9.1 de celui-ci pour :
défaut de paiement de la somme de 10 666,27 € ;
insuffisance de commande, STEMOZO n'ayant commandé que 7 699 litres de lubrifiants sur les 12 derniers mois alors que le contrat spécifiait une commande minimum de 70% de la quantité contractuellement prévue de 18 250 litres, soit 12 775 litres ;
et met STEMOZO en demeure de lui régler par retour de courrier la somme de 90 720,64. En vain.
Par LRAR en date du 14 août 2024, STEMOZO conteste le défaut de paiement des factures réclamées pour 10 666,27 € et la résiliation du Contrat pour non-réalisation des commandes contractuellement prévues et réclame à TLSA le paiement de factures pour un montant total de 6 863,39 € TTC.
Par LRAR en date du 30 août 2024, TLSA maintient ses demandes de paiement des factures en retard pour 10 666,27 € et confirme la résiliation pour insuffisance de commande. En ce qui concerne les factures réclamées par STEMOZO, TLSA indique qu'elles ne sont pas contestées mais dit attendre une réexpédition de ces factures hors TVA accompagnées des justificatifs nécessaires.
Par LRAR en date du 13 décembre 2024, STEMOZO conteste une nouvelle fois l'insuffisance de commande et le défaut de paiement, rappelle le non-paiement par TLSA de factures pour un montant de 6 863,39 €, et met en demeure TLSA de payer lesdites factures et de reprendre les relations commerciales interrompues par la résiliation.
Enfin, TLSA qui a appelé le 24 juillet 2024 par LRAR la CRCA en garantie pour la somme de 88 187,20 € au titre de l'obligation de couverture au 30 juin 2024, confirme cet appel en garantie par LRAR en date du 16 janvier 2025.
PROCÉDURE
C'est dans ces circonstances que, par actes séparés de commissaire de justice signifiés à personnes habilitées pour personne morale en date du 25 février 2025, TLSA assigne STEMOZO et la CRCA devant ce tribunal.
Par dernières conclusion en défense déposées à l'audience de mise en état du 16 septembre 2025,
STEMOZO
demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil
Déclarer STEMOZO recevable et bien fondée en son intervention et ses demandes,
Sur les demandes principales
déclarer TLSA mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
Sur les demandes reconventionnelles
Condamner TLSA à payer à STEMOZO la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamner TLSA à payer à STEMOZO la somme de 6 863,39 € TTC au titre des factures impayées,
A titre subsidiaire
Déclarer que STEMOZO sera redevable à TLSA de la somme de 21 246,65 € TTC, ce après déduction des avoirs émis par la société demanderesse à hauteur de 40 883,40 € et compensation des factures dues par la société demanderesse à la société défenderesse de 6 863,39 € TTC.
En toute hypothèse
Condamner TLSA à payer à STEMOZO la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner TLSA aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en défense déposées à l'audience de mise en état du 28 octobre 2025, la CRCA demande à ce tribunal de :
Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil,
Débouter TLSA de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de STEMOZO ;
Débouter TLSA de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la CRCA au titre de la garantie à première demande ;
Condamner TLSA à payer à la CRCA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions en demande n°2, déposées à l'audience du 28 octobre 2025,
TLSA
demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1193 et 2288 et suivants du code civil,
Débouter STEMOZO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement STEMOZO en tant que débiteur principal et la CRCA, prise en sa qualité de caution solidaire, à payer à TLSA :
une somme principale de 79 498,53 € au titre du solde du compte contractuel, majorée des intérêts légaux à compter du 5 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
une somme indemnitaire de 8 000 € au titre de la résistance abusive au paiement et mauvaise foi ;
une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Enjoindre STEMOZO de communiquer des factures conformes, du chef des factures qu'elle invoque et produit en pièce n°1 sous l'intitulé « ensemble de factures » pour les montants suivants, listés en page 6 de ses conclusions du 14 septembre 2025 : 1 137,02 €, 846,72 €, 1 900,79 €, 1 689,12 €, 119,39 € (libellé : participation aux frais de caution, montant refacturé à tort avec application de la TVA) ;
Dire que TLSA procédera au règlement des sommes en question sous 20 jours de la réception des factures conformes ;
Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.
À l'audience du 13 janvier 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire entend les parties qui réitèrent oralement leurs demandes ainsi que leurs moyens, puis clôt les débats et met le
jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe le 4 mars 2026, date prorogée au 24 juin 2026, ce dont les parties sont avisées.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION 1. Sur la résiliation du Contrat par TLSA
STERMOZO et la CRCA contestent la résiliation du Contrat signifiée par TLSA.
* Sur la forme de la résiliation
Le tribunal relève que l'article 9.1 du Contrat - 'Résiliation à l'initiative de TLSA' stipule : «
TLSA pourra se prévaloir de la résiliation de plein droit sans formalité judiciaire ou extrajudiciaire préalable 8 jours après mise en demeure par LRAR restée sans effet dans les cas suivants (…):
à défaut de paiement de toute somme due à TLSA,
à défaut d'achats de quantités représentant pro rata temporis 80% de l'engagement d'achats prévus à l'article 1 ».
TLSA a résilié le Contrat par LRAR du 5 juillet 2024 pour 2 motifs :
1. défaut d'achats de 80% de l'engagement prévu,
2. défaut de paiement de toute sommes due à TLSA. Elle faisait état d'une somme impayée par STEMOZO de 10 666,27 €.
Cette lettre avait été précédée d'une précédente LRAR du 20 juin 2024 dans laquelle TLSA rappelait à STEMOZO que celle-ci restait à lui devoir ladite somme.
TLSA a donc respecté les conditions de forme de la résiliation pour le 2nd motif.
Afin d'apprécier si les motifs de résiliation du Contrat par TLSA sont justifiés au fond, le tribunal les examinera successivement.
* Sur la résiliation de Contrat pour défaut d'achat des quantités prévues
STEMOZO
expose que TLSA s'avère dans l'incapacité de justifier d'une commande inférieure à 80 % de l'engagement prévu à l'article 1er du contrat.
STEMOZO s'avère contractuellement tenue de respecter un objectif de commande annuel de 6 517 litres.
Du propre aveu de TLSA, STEMOZO a commandé au cours de l'année écoulée 7 699 litres au cours des 12 derniers mois, soit plus que l'objectif imposé de 6 517 litres.
Dans ces conditions, STEMOZO n'a manqué à aucune obligation contractuelle, excluant toute résiliation du contrat.
Pourtant, suivant courrier du 5 juillet 2024, TLSA a cru pouvoir se saisir d'un motif erroné pour tenter de justifier une résiliation parfaitement chimérique.
Le CRCA conteste également les prétendues inexécutions contractuelles reprochées à STEMOZO par TLSA, que celle-ci est incapable de prouver :
STEMOZO n'a pas été en défaut d'achat des quantités contractuelles alors qu'elle a commandé un volume supérieur aux quantités contractuellement prévues.
La résiliation du Contrat prononcée par TLSA est donc infondée et sa demande de paiement qui en découle doit être rejetée.
TLSA
rétorque que STEMOZO, en ne commandant que 7 699 litres sur les 12 derniers mois à compter de juillet 2024, n'a pas respecté ses engagements contractuels de commander la quantité minimale de lubrifiants de 12 775 litres correspondant à 70% de ses besoins de 18 250 litres tels qu'ils ont été estimés au jour de la signature du Contrat.
Elle était donc légitime à résilier le Contrat en vertu des dispositions de son article 9-1, alinéa 5 : «
défaut d'achat de quantité représentant 80% de l'engagement prévu».
Sur ce,
Le tribunal relève qu'en vertu des dispositions de l'article 1 du Contrat, l'engagement de STEMOZO était de commander à TLSA : « (…) une quantité égale à 70% des quantités totales de lubrifiants qu'il a acheté auprès de l'ensemble de ses fournisseurs au cours de l'année civile précédente (…) ».
Il relève aussi que le montant de 18 250 litres tel que figurant en page 1 du Contrat est qualifié d'«
indicatif».
STEMOZO n'avait pas l'obligation de commander auprès de TLSA une quantité minimale de 12 775 litres, comme celle-ci le soutient à tort, mais l'obligation de commander auprès de cette dernière une quantité égale à 70% des commandes réalisées auprès de l'ensemble des fournisseurs de STEMOZO sur la période concernée.
TLSA n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que STEMOZO, en lui commandant 7 699 litres de lubrifiants, n'a pas respecté son obligation de lui commander au moins 70% de la totalité de ses commandes auprès de l'ensemble de ses fournisseurs.
En conséquence, le tribunal dira que la résiliation du Contrat par TLSA pour ce motif était infondée.
* Sur la résiliation de Contrat pour défaut de paiement
STEMOZO
soutient que les factures de TLSA ont toujours été honorées en temps et en heure car elle bénéficiait d'un accord oral avec TLSA pour procéder au règlement de ses factures à hauteur de 50% à 30 jours fin de mois, et 50% à 60 jours fin de mois, et que c'est à compter de la facturation de mai 2024 que TLSA a décidé de remettre cet accord en cause unilatéralement.
En tout état de cause le montant dû par TLSA de 6 863,39 € TTC couvre largement le montant en retard de paiement de 3 500 €.
Le CRCA conteste également l'inexécution contractuelle reprochée à STEMOZO par TLSA, que celle-ci est incapable de prouver : STEMOZO n'a pas été en défaut de paiement des sommes dues à TLSA compte tenu des accords d'étalement de paiements. Elle est aujourd'hui à jour de ses paiements. De surcroît, TLSA ne tient pas compte d'avoirs qu'elle a émis en faveur de STEMOZO pour dépassement de ses objectifs,
TLSA rétorque que si des tolérances quant aux délais de paiement ont pu être accordées par le passé, cela ne l'engage pas sur le long terme et qu'en tout état de cause, le reliquat de 3 500 € dû au titre des précédents contrats reste impayé et que ce non-paiement entraîne la déchéance du terme pour toutes les autres factures en vertu des dispositions du Contrat.
Sur ce,
Afin d'apprécier si le motif de résiliation du Contrat par TLSA pour défaut de paiement est justifié, il convient d'examiner les différents montants réclamés par TLSA au moment où elle mettait STEMOZO en demeure de les payer.
La somme réclamée de 10 666,27 € le 20 juin 2024 se décomposait en :
* solde du contrat financier résilié le 4 octobre 2022 :
3 500,00 €
* facture n°2024391 du 13 février 2024, à échéance du 31 mai 2024 :
844,48 €
* facture n°2024392 du 13 février 2024, à échéance du 31 mai 2024 :
4 338,05 €
* facture n°2043897 du 16 avril 2024, à échéance du 31 mai 2024 :
1 983,74 €
TOTAL :
: 10 666,27 €
sur la solda das contrats antéricaus (3,500 f):
sur le solde des contrats antérieurs (3 500 €) :
STEMOZO ne conteste pas le montant réclamé par TLSA mais invoque, pour justifier son non-règlement, la compensation avec ses propres factures de «
Participation aux frais de caution »
qui se montent à 6 863,39 € TTC :
facture n°205451 du 5 octobre 2022, pour 1 137,02 € ;
facture n°205452 du 5 octobre 2022, pour 846,72 € ;
facture n°200318 du 7 octobre 2022, pour 1 990,79 € ;
facture n°200351 du 8 avril 2024, pour 1 689,12 € ;
facture n°200352 du 8 avril 2024, pour 1 199,74 € ;
TLSA conteste les factures présentées par STEMOZO à 2 titres : l'assujettissement de la prestation refacturée à la TVA et l'absence de justificatif.
Les 5 factures produites par STEMOZO sont libellées : « participation aux frais de caution ».
Les 2 premières sont émises par Val de Sarthe Automobiles - Ets Sablé, société faisant partie du groupe Georget comme STEMOZO et concernent les années 2020 et 2021.
Les 3 autres sont émises par STEMOZO et concernent les années 2022/2022-2023/2023-2024.
Le tribunal relève qu'aucun justificatif n'est joint à ces factures permettant de les relier à l'acte de caution de STEMOZO par la CRCA. Il relève également que la CRCA ne déclare pas avoir facturé ces frais à STEMOZO et sa filiale.
La créance que STEMOZO revendique à l'égard de TLSA n'est donc pas certaine.
STEMOZO ne pouvait donc se prévaloir de ses factures pour refuser de payer la créance de TLSA et demander la compensation de leur montant avec sa dette de 3 500 € envers TLSA, une telle compensation demandant que les dettes réciproques soient de la même espèce et également liquides et exigibles selon les dispositions de l'article 1291 du code civil.
En conséquence, le tribunal dira que STEMOZO n'a pas réglé pour un motif valable les 3 500 € réclamés par TLSA.
sur les factures n° 2024391, n°2024392 et n° 20243897
Le tribunal relève que, s'il est n'est pas contesté que des tolérances quant aux délais de paiement ont été accordées par TLSA à STEMOZO, il n'en demeure pas moins que le délai de règlement de ces factures à échéance du 31 mai 2024, qui n'ont toujours pas été réglées au 10 janvier 2025, ont largement dépassé les dispositions contractuelles et les tolérances de 60 jours fin de mois prétendument accordées oralement par TLSA à STEMOZO.
En conséquence, le tribunal dira que STEMOZO n'a pas réglé à dans les délais convenus les 3 factures réclamées par TLSA.
De l'ensemble de ces éléments il ressort que TLSA était bien fondée à résilier le contrat avec STEMOZO en date du 5 juillet 2024 pour défaut de règlement des sommes qui lui étaient dues.
2. Sur la demande principale de TLSA de condamnation de STEMOZO à lui payer la somme de 79 498,53 €.
TLSA demande la condamnation de STEMOZO à lui payer la somme de 79 498,53 € selon le détail suivant :
Demande de TLSA
en €uros
Solde du précédent contrat
3 500,00
Factures de lubrifiants impayées
Avoir déduit
7 166,27
* 142,99
Annuîtés d'emprunt restant dues
Avoirs de ristournes
Frais de résiliation anticipée
Intérêts sur'insuffisance'
Sous-Total
Ecart inexpliqué
105 570,00
* 40 883,40
4 222,80
84,04
79 516,72
* 18,19
70 408 52
Demande TLSA
79 498,53
Sur ce,
sur le solde des contrats antérieurs et les factures de lubrifiant impayées
Ainsi qu'il a été vu supra, STEMOZO n'oppose pas de moyen valable à la demande de paiement de TLSA.
En conséquence, elle sera condamnée à payer 10 666,27 € à TLSA.
sur le paiement des annuités d'emprunt de 35 190 € des 30 juin 2024, 2025 et 2026, sur l'avoir sur ristourne de 40 883,40 € TTC et sur l'indemnité de résiliation
STEMOZO a souscrit un prêt d'un montant de 140 760 € auprès de la BNP PARIBAS par l'entremise de TLSA. Ce prêt correspond au versement d'une avance sur remises différées sur la durée du Contrat. Ce prêt d'une durée de 4 années était remboursable en 4 échéances annuelles de 35 190 € devant correspondre plus ou moins au montant des remises de l'année.
Selon l'article 6 du Contrat (i) STEMOZO a délégué les paiements dus au titre du prêt à TLSA et (ii) le paiement effectué par TLSA à la BNP du montant de l'échéance annuelle du prêt devait éteindre à due concurrence l'avoir annuel dû par TLSA à STEMOZO.
L'article 9.3 du Contrat «
Conséquences de la résiliation
» stipule que : «
dans l'ensemble de ces cas
[de résiliation] :
le prêt deviendra exigible par anticipation ;
TLSA en tant que débiteur délégué au titre du prêt (…) versera à l'établissement financier toute somme due résultant de l'exigibilité anticipée (…) ;
Par conséquent, le Client devra reverser à TLSA toute somme payée du fait du remboursement anticipé (dont par exemple les éventuelles pénalités) au plus tard dans un délai de 15 jours à dater de la présentation des justificatifs attestant du paiement de TLSA (…) ».
L'article 3.2 Résiliation du contrat de prêt avec la BNP PARIBAS stipule qu'« en cas de résiliation pour quelque raison que ce soit du contrat d'approvisionnement de lubrifiants [le Contrat] conclu entre l'emprunteur [STEMOZO] et le partenaire [TLSA], l'emprunteur mandate le partenaire pour formuler au nom et pour le compte de l'emprunteur la demande de résiliation du contrat de crédit. L'indemnité due par l'emprunteur est celle reprise à l'article 3.1 ci-dessus ».
Cet article 3.1 stipule : « si la durée restant du prêt est supérieure au tiers de la durée initiale du prêt, l'emprunteur sera redevable d'une indemnité de résiliation de 6% du capital restant dû ».
Le tribunal relève en premier que TLSA ne produit pas la demande de résiliation du contrat de prêt auprès de la BNP prévue à l'article 3.2 du contrat de prêt.
Le tribunal relève en second que TLSA n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a effectué le remboursement anticipé du prêt à BNP PARIBAS et ne justifie donc pas de sa demande de remboursement à STEMOZO de cette somme.
TLSA ne conteste pas devoir à STEMOZO au titre de l'année se terminant le 30 juin 2024 un avoir sur ristourne (= sur remises différées) de 34 069,50 HT + 6 813,90 TVA = 40 884,40 € qui éteint et plus l'annuité de remboursement de 35 190 € du 30 juin 2024 selon le mécanisme décrit plus haut. Elle en tient compte dans son décompte, ce que le tribunal conservera.
Enfin, puisque TLSA n'établit pas avoir résilié le prêt auprès de BNP PARIBAS, elle ne peut demander à STAMOZO le remboursement de l'indemnité de résiliation dont elle ne rapporte de surcroît pas plus la preuve du versement à BNP PARIBAS.
En conséquence le tribunal :
déboutera TLSA de sa demande de remboursement des annuités du 30 juin 2025 et du 30 juin 2026, soit un montant de 2 x 35 190 = 70 380 €,
déboutera TLSA de sa demande de remboursement de l'indemnité de résiliation du contrat de prêt de 4 222,80 € et des « intérêts sur insuffisance » de 84,04 € qu'elle ne justifie pas.
sur les avoirs réclamés par STEMOZO
STEMOZO produit 3 avoirs émis par TLSA tous en date du 5 juillet 2024 pour des montants respectifs de 2 246,40 €, 30 499,20 € et 8 137,80 € qu'elle prétend ne pas avoir été pris en compte par TLSA dans les sommes que celle-ci lui réclame.
[…]
Le tribunal constate que ces avoirs ont en effet été bien pris en compte par TLSA et déboutera STEMOZO de sa demande de les déduire des sommes qu'elle doit à TLSA.
De l'ensemble de ces éléments le tribunal tire le décompte suivant :
En conséquence, le tribunal condamnera STEMOZO à payer à TLSA la somme de 4 829,88 €, avec intérêts légaux à compter du 5 juillet 2024, date de la mise en demeure et du décompte de TLSA, déboutant du surplus.
3. Sur la demande à titre subsidiaire de STEMOZO
Après avoir demandé à titre principal de débouter TLSA de l'ensemble de ses demandes, STEMOZO, opérant son propre décompte des sommes qu'elle soutient devoir à TLSA, demande à titre subsidiaire que le tribunal la déclare redevable à l'égard de TLSA seulement de la somme de 21 246,65 € TTC, ce après déduction des avoirs émis par la société demanderesse à hauteur de 40 883,40 € et compensation des factures dues par la société demanderesse à la société défenderesse de 6 863,39 € TTC.
Sur ce,
Le tribunal a opéré supra le décompte entre les parties qui prend en compte l'ensemble des moyens de STEMOZO sans les retenir puisqu'il la condamne à payer à TLSA une certaine somme.
En conséquence, le tribunal déboutera STEMOZO de sa demande subsidiaire.
4. Sur la condamnation solidaire de la CRCA au titre de son engagement de caution,
TLSA demande la condamnation de la CRCA à la somme de 79 498,53 € en tant que caution solidaire de STEMOZO.
Sur ce,
La CRCA s'étant constituée caution solidaire et indivisible de STEMOZO dans la limite de 140 760 € par acte du 14 septembre 2022, elle sera donc condamnée solidairement avec
STEMOZO à payer à TLSA la somme de 4 829,88 € correspondant à la condamnation de STEMOZO, déboutant du surplus.
5. Sur la demande de condamnation de STEMOZO au titre de la résistance abusive
TLSA demande la condamnation de STEMOZO à lui payer la somme de 8 000 € au titre de la résistance abusive au paiement et de la mauvaise foi.
Sur ce,
TLSA n'apporte pas la preuve qui lui incombe que STEMOZO lui ait créé, par mauvaise foi, un préjudice distinct du retard de paiement de sa créance, celui-ci étant réparé par les intérêts légaux accordés, ainsi que de la nécessité d'agir en justice qui donnera lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il déboutera ainsi TLSA de sa demande de condamnation de STEMOZO à lui payer la somme de 8 000 €.
6. Sur les demandes reconventionnelles de STEMOZO
STEMOZO demande la condamnation de TLSA à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du Contrat, ainsi qu'à lui payer la somme de 6 863,39 € TTC au titre des factures de frais de caution impayées.
Le tribunal dira d'une part, qu'il s'infère de ce qui précède que TLSA n'a pas procédé à une résiliation abusive du Contrat et déboutera STEMOZO de sa demande de condamnation de TLSA à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal dira d'autre part, qu'il a été établi supra que STEMOZO ne justifiait pas de sa demande au titre des frais de caution.
En conséquence, le tribunal déboutera STEMOZO de ses demandes reconventionnelles. 8. Sur les frais irrépétibles et les dépens
TLSA demande la condamnation de STEMOZO à lui payer la somme de 5 000 €.
Pour faire reconnaître ses droits, TLSA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera STEMOZO à payer à TLSA la somme de 2 000 €, la déboutant du surplus, et condamnera STEMOZO, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance.
9. Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la SAS TOTAL ENERGIES LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE était bien fondée à résilier le contrat de fourniture de lubrifiants à la date du 5 juillet 2024,
Condamne solidairement la Sarl STEMOZO et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE\CCAM à payer à la SAS TOTAL ENERGIES LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE la somme de 4 829,88 € ;
Déboute la Sarl TEMOZO de sa demande subsidiaire,
Déboute la Sas TOTAL ENERGIES LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE de sa demande de condamnation de la Sarl STEMOZO à lui payer la somme de 8 000 € au titre de la résistance abusive ;
Déboute la Sarl STEMOZO de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la Sarl STEMOZO à payer à la SAS TOTAL ENERGIES LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 77,64 euros, dont TVA 12,94 euros.
Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. JUCHAULT Jean-Louis et BEZARD Eric, (M. JUCHAULT Jean-Louis étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.