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T. com. 9201, 7 juill. 2026, n° 2026F00462


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Date
07/07/2026
Numéro
2026F00462
Lieu / cour
9201
Chambre
5ème chambre
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e48d993c619cd1f8a5be8

Texte de la décision

11,981 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 juillet 2026 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SASU SIEMENS LEASE SERVICES [Adresse 1] comparant par Me Sandrine ROUSSEAU [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL INSTANT D'ENVIE [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 29 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 juillet 2026,

EXPOSE DES FAITS

Suivant contrat en date du 3 avril 2023 n° 38-056, la société Infibail, aux droits de laquelle est venue la SAS Siemens Lease Services (ci-après Siemens LS) suite à la cession du contrat intervenue concomitamment, confie en location à la SARL Instant d'Envie divers matériels de restauration d'une valeur de 21 637,52 euros TTC.

Aux termes de ce contrat conclu pour une durée irrévocable de 20 trimestres, Instant d'Envie s'engage à régler à Siemens LS 20 loyers trimestriels de chacun 1 110 euros HT, échéancés du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2028.

Instant d'Envie ne réglant pas ses loyers, Siemens LS adresse un courrier recommandé avec avis de réception le 22 avril 2025 à Instant d'Envie, mettant cette dernière en demeure de régler les loyers échus impayés pour un montant total de 6 660 euros TTC, outre accessoires et ce sous huit jours et de restituer le matériel, sans effet ni réponse.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 12 février 2026 remis à personne, Siemens LS assigne Instant d'Envie devant ce tribunal et demande :

Vu les articles 1103, 1224 et 1227 du code civil :

Constater ou prononcer la résiliation de plein droit du contrat de location à effet du 1er octobre 2025 ;

Condamner Instant d'Envie à payer à Siemens LS les sommes suivantes :

7 992 euros TTC correspondant aux loyers échus impayés, majorés des intérêts contractuels (taux légal majoré de 5 points) à compter du 23 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

240 euros au titre des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ;

15 984 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts légaux à compter du 23 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

1 332 euros au titre de la pénalité de 10 % sur l'indemnité de résiliation, majorée des intérêts légaux à compter du 23 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Ordonner à Instant d'Envie de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à Siemens LS tels que listés au contrat de location et sur la facture Infibail, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera de nouveau statué ;

Se réserver la liquidation de l'astreinte ;

Condamner Instant d'Envie à verser à Siemens LS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamner Instant d'Envie aux entiers dépens.

Instant d'Envie laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle et ne conclut pas davantage.

A l'issue de l'audience du 29 mai 2026, le demandeur seul présent à l'audience ayant réitéré oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur l'absence de comparution et de conclusions d'Instant d'Envie

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : «

Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.».

Il incombe au juge de vérifier d'office la régularité de la procédure à l'égard du défendeur non comparant en s'assurant qu'il a été formellement appelé à l'instance dans des conditions lui permettant de se présenter.

Faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal, constate que l'assignation a été signifiée à personne, et les convocations aux audiences dûment adressées au défendeur qui bien que régulièrement convoqué n'a pas non plus été représenté, ni fait connaître ses moyens de défense ou conclusions. En conséquence le tribunal dira la procédure régulière et recevable et vérifiera désormais si la demande est bien fondée.

Sur la demande principale

Siemens LS expose que :

Suite au contrat de location signé par l'intermédiaire de la société Infibail, le matériel a été livré selon procès-verbal signé par instant d'Envie sans réserve produit à l'instance ;

Malgré le paiement de premiers loyers, Instant d'Envie s'est rapidement abstenue d'exécuter ses obligations sans motifs ni courriers ;

Malgré les mises en demeure et sommations, Instant d'Envie reste devoir :

[…]

restitution du matériel sous astreinte.

SUR CE, le tribunal motive sa décision :

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L'article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ou moindre. Néanmoins le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. […]. ».

Siemens LS verse aux débats :

Le contrat de location financière dûment signé ;

Le procès-verbal de livraison du bien loué dûment signé le 3 juillet 2023

La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2024 valant mise en demeure de payer les sommes dues ;

La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2025 notifiant la résiliation de son contrat, tout en lui demandant le règlement des sommes consécutives à celui-ci soit 16 155,84 euros et de restituer le matériel.

Le tribunal constate que :

Le contrat de location a été valablement signé entre les parties,

L'Instant d'Envie a accepté la location du matériel au loyer mensuel proposé de 1 110 euros hors taxes,

L'instant d'Envie a accepté explicitement les conditions générales du contrat de location et notamment la clause de résiliation,

L'instant d'Envie a bien réceptionné le matériel le 3 juillet 2023,

Siemens LS était en droit du fait du non-paiement des loyers, en application des dispositions de l'article 12 du contrat, de prononcer la résiliation du contrat de location financière tout en mettant son locataire en demeure de restituer les matériels.

L'Instant d'Envie n'apporte aucun élément permettant au tribunal de comprendre les raisons qu'elle pourrait avoir de ne pas payer Siemens LS ni restituer le matériel.

Ainsi le tribunal lui donnera acte de la résiliation du contrat aux torts d'Instant d'Envie en date du 23 juin 2025.

En application des dispositions de l'article 12 dudit contrat, Siemens LS réclame à Instant d'Envie, outre les loyers impayés au jour de la résiliation soit 7 992 euros, la somme de 15 984

euros correspondant à la totalité des loyers restant à courir, ces deux montants étant majorés d'une clause pénale de 10% soit 1 332 euros outre 240 euros en application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ainsi que la restitution du matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera de nouveau statué.

Le tribunal dira que Siemens LS est en droit contractuellement de réclamer les sommes demandées soit l'addition les loyers impayés et les loyers restant à courir au principal de même que la restitution du matériel, puisque s'agissant d'une location simple sans option d'achat. En outre le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, dira que la pénalité réclamée de 10% n'est manifestement pas excessive.

En conséquence, le tribunal condamnera Instant d'Envie à payer à Siemens LS les sommes de :

7 992 euros au titre des loyers impayés au jour de la résiliation avec intérêts légaux majorés de 5 points,

15 984 euros correspondant à la totalité des loyers restant à courir majorés des intérêts légaux,
* la capitalisation des intérêts sur ces deux sommes à compter du 24 juin 2026 ;

1 332 euros au titre de la clause pénale de 10% en application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce,

240 euros au titre de l'indemnité prévue au titre de l'article L. 441-6 code de commerce ;

et ordonnera la restitution par Instant d'Envie du matériel à ses frais et au lieu convenu contractuellement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera de nouveau statué, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, Siemens LS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera Instant d'Envie à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera Instant d'Envie aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de location financière n° 38-056 signé entre la société Infibail, aux droits de laquelle est venue la SAS Siemens Lease Services et la SARL Instant d'Envie à compter du 1er octobre 2025 ;

Condamne la SARL Instant d'Envie à payer à la SAS Siemens Lease Services :

7 992 euros au titre des loyers impayés au jour de la notification de la résiliation du 23 juin 2025 avec intérêts légaux majorés de 5 points ;

15 984 euros correspondant à la totalité des loyers restant à courir majorés des intérêts légaux à compter des présentes ;

1 332 euros au titre de la clause pénale de 10% ;

240 euros au titre de l'indemnité prévue au titre de l'article L. 441-6 code de commerce ;

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 24 juin 2026 ;

Ordonne la restitution par la SARL Instant d'Envie, dans les 15 jours de la signification du jugement, des matériels appartenant à la SAS Siemens Lease Services tels que listés au contrat de location et sur la facture de la société Infibail, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte sous deux mois de la signification de la présente décision ;

Condamne la SARL Instant d'Envie à payer à la SAS Siemens Lease Services la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Instant d'Envie aux dépens ;

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Pierre-Hervé BRUN et M. Charles-Emmanuel FERRAND DE LA CONTE, (M. FERRAND DE LA CONTÉ Charles-Emmanuel étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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