T. com. 9201, 30 juin 2026, n° 2026R00684
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 juin 2026 par M. Didier COLLIN, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00684
DEMANDEUR
SA CAMCA ASSURANCE exerçant sous l'enseigne CAMCA ASSURANCE [Adresse 1] comparant par SELARL [B] [M] & [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEURS
SNC [Adresse 4] FERRANDIERE [Adresse 5] [Localité 1] non comparant
Monsieur [F] [G] [Adresse 6] non comparant
Monsieur [Q] [G] [Adresse 6] non comparant
Débats à l'audience publique du 30 juin 2026, devant M. Didier COLLIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2026, la société de droit étranger CAMCA ASSURANCE SA exerçant sous l'enseigne CAMCA ASSURANCE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER par provision la SNC LA FERRANDIERE ainsi que ses deux associés cogérants, Monsieur [Q] [G] et Monsieur [F] [G] indéfiniment et solidairement responsables, à payer et porter à la société CAMCA ASSURANCE les sommes de :
* 16 555,77 € en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure d'INTRACTIV du 16 septembre 2024,
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3 500 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'agrément LA FRANÇAISE DES JEUX et annexes du 8 février 2022, l'engagement de caution de la CAMCA du 22 février 2022, l'acte de renouvellement de l'engagement de caution du 28 novembre 2023, le décompte et relevé d'opérations de grattage, la première mise en demeure de FDJ du 19 juillet 2024, le retrait d'agrément du 22 juillet 2024, les nouvelles mises en demeure de FDJ des 28 juillet 2024 et 21 août 2024, la quittance subrogative du 23 septembre 2024, la mise en demeure du 16 septembre 2024, les lettres de mise en demeure d'INTRACTIV du 9 avril 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons par provision la SNC LA FERRANDIERE ainsi que ses deux associés cogérants, Monsieur [Q] [G] et Monsieur [F] [G] in solidum, à payer et porter à la société CAMCA ASSURANCE la somme de l6 555,77 € en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure d'INTRACTIV du 16 septembre 2024,
Condamnons in solidum la SNC LA FERRANDIERE ainsi que ses deux associés cogérants, Monsieur [Q] [G] et Monsieur [F] [G] à payer à la société CAMCA ASSURANE, la somme de 1 500 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons in solidum la SNC LA FERRANDIERE ainsi que ses deux associés cogérants, Monsieur [Q] [G] et Monsieur [F] [G] aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
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Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,49 euros, dont TVA 11,25 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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