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Cass., 9 juill. 2026, n° 25-12.864


Vérifier : Cass., 9 juill. 2026, n° 25-12.864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25-12.864
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a4f377a93c619cd1f958395

Texte de la décision

2,945 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10711 F

Pourvoi n° Z 25-12.864

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026

1°/ Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [P] [Z], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 25-12.864 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant :

1°/ à la Fondation pour la recherche médicale, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est tour [Adresse 4],

3°/ à la société Macsf épargne retraite, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme [Z] et de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogecap, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la Fondation pour la recherche médicale, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Macsf épargne retraite, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] et M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et M. [Z] et les condamne à payer à la Fondation pour la recherche médicale la somme globale de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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