Cass., 9 juill. 2026, n° 25-10.935
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Texte de la décision
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
Arrêt du 9 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10698 F
Pourvoi n° C 25-10.935
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-10.935 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 4], en sa qualité de notaire associé de la société Rochelois-Besins & associés et domiciliée à ce titre au siège de cette société,
4°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société Rochelois-Besins & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [T] [F], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P] [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali vie, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] [F] à payer à Mme [N] [F] la somme de 3 000 euros et à M. [P] [F] la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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