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Cass., 9 juill. 2026, n° 24-12.221


Vérifier : Cass., 9 juill. 2026, n° 24-12.221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24-12.221
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a4f37a993c619cd1f958c4f

Texte de la décision

2,714 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

M. DELBANO, conseiller faisant fonction de président

Arrêt n° 10692 F

Pourvoi n° E 24-12.221

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026

La communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, dont le siège est [Adresse 1] [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-12.221 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société civile du Rivet, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la commune de [Localité 1], agissant par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la Société civile du Rivet, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Delbano, conseiller faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la communauté de communes du Golfe de [Localité 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la communauté de communes du Golfe de [Localité 2] et la condamne à payer à la Société civile du Rivet la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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